Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00647 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7ZV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 17/00141
APPELANTE :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
S.C.P. BTSG prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société KIDILIZ GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Me JARROSSON avocat pour le Cabinet FROMONT BRIENS avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.F.A. MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société KIDILIZ GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Me JARROSSON avocat pour le Cabinet FROMONT BRIENS avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
AGS CGEA - ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] a été engagée à compter du 3 janvier 2000 par la société Création et Production implantée à [Localité 9] en qualité de responsable des patronages, coefficient 245, statut agent de maîtrise moyennant un salaire mensuel de 16 000 francs pour 169 heures travaillées. Le contrat de travail étant régi par la convention collective nationale des industries de l'habillement.
À compter du 1er septembre 2001 la salariée a été mutée au sein de la société centrale d'achats Zann ier à [Localité 9] selon des conditions d'exécution du contrat de travail inchangées.
Le 19 avril 2002 un avenant au contrat de travail, prévoyant la mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en heures pour 1750 heures de travail effectif, par référence à un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail des cadres et des itinérants non-cadres du 23 octobre 2001, était conclu entre les parties.
Le contrat de travail de la salariée était transféré au sein de la société Chipie International à compter du 1er avril 2004.
Le 1er mars 2011, un nouvel accord relatif à l'aménagement et au décompte du temps de travail se substituait aux accords collectifs existant au sein des sociétés composant l'UES financière Zannier.
À compter du 1er mars 2011 la salariée accédait au poste de responsable bureau d'études, statut cadre, coefficient 400, position B. Une convention individuelle de forfait annuel en jours portant sur une durée de travail de 218 jours par année complète et une rémunération annuelle brute forfaitaire de 33 000 € était également conclue entre les parties aux termes du même avenant.
Le 16 octobre 2012, la société Chipie International a intégré l'unité économique et sociale financière Zannier composée de dix-sept sociétés situées en France et appartenant au groupe Zannier, devenu groupe Kidiliz, lui-même composé de différentes sociétés situées en France et à l'étranger et dont la société Sofiza était la société holding. L'article 3 de l'accord de substitution précisait que les salariés de la société Chipie International qui ont intégré l'UES à compter du 16 octobre 2012 relèveront à compter du 1er juin 2013 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu au sein de l'UES financière Zannier en date du 1er mars 2011.
Le 1er juin 2013 un accord de substitution prévoyait que les salariés de la société Chipie International, relevant d'un accord conclu au sein de la société Chipie International le 1er juin 2005, relèveraient à compter du 1er juin 2013 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu au sein de l'UES financière Zannier en date du 1er mars 2011.
Le 19 novembre 2014 la direction de l'unité économique et sociale financière Zannier présentait à son comité d'entreprise un projet de réorganisation de ses activités et un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 14 janvier 2015 la salariée sollicitait un congé sans solde auquel l'employeur faisait droit pour la période du 23 janvier 2015 au 14 février 2015, ce congé étant par la suite renouvelé jusqu'au 27 juillet 2015.
Un accord collectif encadrant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 26 février 2015 et validé par l'administration du travail le 12 mars 2015.
Parallèlement à sa demande de congés sans solde la salariée était engagée à compter du 26 janvier 2015 par la société Algo implantée à [Localité 9] au poste d'assistante de développement, statut employé, niveau 2, échelon 3 régi par la convention collective des industries de la maroquinerie moyennant un salaire mensuel brut de 2000 € pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 mai 2015, la société Chipie International informait Madame [W] de la suppression de tous les postes de sa catégorie professionnelle au niveau de l'établissement et lui indiquait qu'un reclassement interne sur un poste de contrôleur qualité au sein de la centrale d'achats Zannier situé à [Localité 12] ainsi que sur un poste de contrôleur qualité au sein de la centrale d'achats Zannier situé à [Localité 11], était possible dans la mesure où aucun salarié ne se portait candidat sur ces postes, ou en cas de pluralité de candidatures, après départage des candidats en application des critères prévus par l'accord collectif du 26 février 2015.
Le 5 juin 2015 la salariée demandait être libérée de ses obligations auprès de l'entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juin 2015, la société Chipie International proposait à Madame [W], dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la réception du courrier, de se positionner sur l'un des deux postes de reclassement interne qu'elle lui avait proposés le 13 mai 2015, précisant par ailleurs que ce reclassement était possibledans la mesure où aucun salarié ne se portait candidat sur ces postes, ou en cas de pluralité de candidatures, après départage des candidats en application des critères prévus par l'accord collectif du 26 février 2015.
Le 30 juin 2015 la salariée retournait à l'employeur le formulaire de confirmation de candidature à un reclassement externe anticipé et renonçait expressément à l'ensemble des mesures du PSE relatives à la recherche de reclassement interne.
Le 27 juillet 2015, la société Chipie International notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, lequel par jugement du 5 décembre 2018 a condamné la société Kidiliz Group à payer à Madame [U] une somme de 48,95 euros à titre de contrepartie des heures de déplacement professionnel ainsi qu'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la salariée de l'ensemble de ses autres demandes.
Le 28 janvier 2019, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 13 avril 2022, Madame [W] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Kidiliz Group à lui payer une somme de 48,95 euros à titre de contrepartie des heures de déplacement professionnel ainsi qu'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus. Elle s'oppose à l'exception d'incompétence de la cour soulevée par l'UNEDIC délégation AGS. Elle estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison à la fois d'un motif économique infondé et d'un manquement de la société Chipie International à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Considérant par ailleurs que la convention de forfait en jours devait être annulée, elle sollicite en définitive la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KIDILIZ GROUP selon les montants suivants:
'63 250 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'36 903,62 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2013 et 2014, outre 3690,04 euros au titre des congés payés afférents,
'19 417,24 euros au titre des repos compensateurs 2013 et 2014, outre 1941,72 euros au titre des congés payés afférents,
'16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
'6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] conclut également à la condamnation de Me [D] [I] de la SCP BTSG et Me [H] [O] de la SELAFA MJA à lui remettre, sous astreinte de 240 € par jour de retard, des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation à destination de pôle-emploi conformes à l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 13 avril 2022, la société Kidiliz Group représentée par Me [D] [I] de la SCP BTSG et Me [H] [O] de la SELAFA MJA conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à madame [W] une somme de 48,95 euros à titre de contrepartie des heures de déplacement professionnel ainsi qu'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, au débouté de la salariée de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Levallois-Perret a notifié et déposé ses dernières écritures au RPVA le 7 décembre 2021. Aux termes de celles-ci, elle conclut, à titre liminaire, à l'incompétence de la cour au profit du tribunal administratif en raison de l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé par la direccte. Sur le fond, elle sollicite le débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes et revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 avril 2022.
SUR QUOI
> Sur l'exception d'incompétence
En l'espèce, le litige n'a pour objet ni de contester le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 du code du travail, ni la régularité de la procédure de licenciement collectif, et il ne vise pas davantage à contester la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.
Partant, et alors qu'à aucun moment la contestation du licenciement ne vise à critiquer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC délégation AGS sera rejetée.
> Sur les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de rappel sur repos compensateurs, d'indemnisation des temps de trajet
La conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Madame [S] [W] a été engagée à compter du 3 janvier 2000 par la société Création et Production implantée à [Localité 9] en qualité de responsable des patronages, coefficient 245, statut agent de maîtrise moyennant un salaire mensuel de 16 000 francs pour 169 heures travaillées. Le contrat de travail étant régi par la convention collective nationale des industries de l'habillement.
À compter du 1er septembre 2001 la salariée a été mutée au sein de la société centrale d'achats Zann ier à [Localité 9] selon des conditions d'exécution du contrat de travail inchangées.
Le 19 avril 2002 un avenant au contrat de travail, prévoyant la mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en heures pour 1750 heures de travail effectif, par référence à un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail des cadres et des itinérants non-cadres du 23 octobre 2001, était conclu entre les parties.
Le contrat de travail de la salariée était transféré au sein de la société Chipie International à compter du 1er avril 2004.
Le 1er mars 2011, un nouvel accord relatif à l'aménagement et au décompte du temps de travail se substituait aux accords collectifs existant au sein des sociétés composant l'UES financière Zannier.
À compter du 1er mars 2011 la salariée accédait au poste de responsable bureau d'études, statut cadre, coefficient 400, position B. Une convention individuelle de forfait annuel en jours portant sur une durée de travail de 218 jours par année complète et une rémunération annuelle brute forfaitaire de 33 000 € était également conclue entre les parties aux termes du même avenant.
Le 16 octobre 2012, la société Chipie International a intégré l'unité économique et sociale financière Zannier composée de dix-sept sociétés situées en France et appartenant au groupe Zannier, devenu groupe Kidiliz, lui-même composé de différentes sociétés situées en France et à l'étranger et dont la société Sofiza était la société holding. L'article 3 de l'accord de substitution précisait que les salariés de la société Chipie International qui ont intégré l'UES à compter du 16 octobre 2012 relèveront à compter du 1er juin 2013 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu au sein de l'UES financière Zannier en date du 1er mars 2011.
Le 1er juin 2013 un accord de substitution prévoyait que les salariés de la société Chipie International, relevant d'un accord conclu au sein de la société Chipie International le 1er juin 2005, relèveraient à compter du 1er juin 2013 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu au sein de l'UES financière Zannier en date du 1er mars 2011.
Madame [W] a conclu une convention individuelle de forfait en jours dont il n'est pas discuté que l'accord collectif du même jour ne soit préalable à la convention individuelle.
L'article 7. 2 de l'accord relatif à l'aménagement et au décompte du temps de travail conclu le 1er mars 2011 au sein de l'unité économique et sociale financière Zannier relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année se limite toutefois à prévoir que:
-pour les salariés ne travaillant pas dans le cadre d'un horaire collectif le suivi de la durée du travail sera effectué sur des relevés hebdomadaires transmis mensuellement à la direction des ressources humaines; le contrôle de la durée du travail étant placé sous l'autorité du responsable de chaque service.
-Les jours et/ ou demi-journées travaillés et les jours et/ou demi-journées de repos supplémentaires feront l'objet d'un relevé mensuel effectué par leurs soins visé par la direction... Ces relevés seront centralisés et conservés au service du personnel conformément aux dispositions légales... les jours ou demi-journées de repos seront programmées sur proposition des salariés concernés après accord de la direction... Devront en toute hypothèse être respectées les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au nombre de jours maximum de travail par semaine de 6 jours sur 7 soit 35 heures de repos hebdomadaire...
C'est pourquoi, dès lors les dispositions de l'accord collectif du 1er mars 2011 ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, la convention de forfait est nulle.
Madame [W] peut par conséquent valablement prétendre au paiement des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions de droit commun.
>
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de ses prétentions, la salariée produit notamment un décompte des temps de travail effectif qu'elle prétend avoir accomplis de 2012 à 2015, pour un total de 325,75 heures supplémentaires non payées en 2012, de 600,5 heures supplémentaires non payées en 2013 et de 534,75 heures supplémentaires non payées en 2014. Elle verse également aux débats son entretien annuel d'évaluation 2014 faisant état d'une forte implication dans son activité professionnelle ainsi que des documents établissant qu'elle disposait des clés de l'établissement afin d'être en mesure d'y travailler en dehors des heures d'ouverture.
L'employeur tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées ne produit pas élément probant à cet égard, et se limite à faire valoir que la salariée n'apporte aucune pièce permettant de vérifier l'exactitude des heures qu'elle prétend avoir accomplies alors qu'elle n'a jamais averti son supérieur hiérarchique d'une quelconque difficulté à respecter son forfait annuel en heures.
Ce faisant, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires réclamées, aux termes du dispositif des dernières conclusions, au seul titre des années 2013 et 2014, pour un montant de 2175,60 euros au titre de l'année 2013, outre 217,56 euros au titre des congés payés afférents et de 2039,62 euros au titre de l'année 2014, outre 203,96 euros au titre des congés payés afférents. Soit au total 4115,22 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires 2013 et 2014 , outre 411,52 euros au titre des congés payés afférents.
>
Tandis que selon les stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise, le contingent d'heures supplémentaires auquel peuvent recourir les entreprises ou établissements, sans autorisation de l'inspection du travail est limité à 130 heures sur 12 mois consécutifs, et que Madame [W] n'a pas dépassé ce total, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel sur repos compensateurs et de congés payés afférents.
>
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
En l'espèce, la salariée réclame une indemnisation des temps de trajet sur la base de l'article 8.1 de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail conclu en 2011 au sein de l'unité économique et sociale financière Zannier lequel prévoyait, pour les salariés ne disposant pas d'une convention individuelle de forfait en jours, une contrepartie en repos fixée à 30 % du temps excédant le temps normal de trajet et à 50 % du temps excédant le temps normal de trajet si ce temps de trajet excède six heures sur une journée, étant précisé que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Dès lors que compte tenu de ce qui précède elle ne relevait pas d'une convention individuelle de forfait en jours, elle peut valablement revendiquer une indemnisation sur cette base.
En l'espèce, madame [W] sollicite l'indemnisation de temps de trajet portant sur une durée totale de 9 heures entre [Localité 9] et [Localité 10] effectués le dimanche 15 décembre 2013, le dimanche 14 décembre 2014 et le dimanche 15 juin 2014. Elle verse par ailleurs aux débats les justificatifs de ces voyages sans que l'employeur ne produise d'éléments susceptibles de la contredire. Compte tenu des dates auxquelles elle a effectué ses déplacements, au cours de périodes non travaillées, et de la durée de ces derniers, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de madame Madame [W] à ce titre à concurrence d'un montant de 48,95 euros.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies et la négligence de l'employeur dans le contrôle des temps de travail de la salariée, ne suffisent pas à eux seuls, à établir l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La salariée revendique un montant de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Toutefois, elle n'invoque d'autres manquements que ceux précédemment examinés. Or, les négligences de l'employeur dans le contrôle des temps de travail de ses salariés pas davantage que l'inopposabilité d'une convention individuelle de forfait en jours ou une mise en 'uvre défaillante de l'indemnisation des temps de trajet ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un préjudice autre que ceux précédemment réparés.
> Sur le licenciement
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, en vigueur jusqu'au 8 août 2015 prévoyait :
' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur
un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
>
Le 19 novembre 2014 la direction de l'unité économique et sociale financière Zannier présentait à son comité d'entreprise un projet de réorganisation de ses activités et un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 14 janvier 2015 la salariée sollicitait un congé sans solde auquel l'employeur faisait droit pour la période du 23 janvier 2015 au 14 février 2015, ce congé étant par la suite renouvelé jusqu'au 27 juillet 2015.
Un accord collectif encadrant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 26 février 2015 et validé par l'administration du travail le 12 mars 2015.
Parallèlement à sa demande de congés sans solde la salariée était engagée à compter du 26 janvier 2015 par la société Algo implantée à [Localité 9] au poste d'assistante de développement, statut employé, niveau 2, échelon 3 régi par la convention collective des industries de la maroquinerie moyennant un salaire mensuel brut de 2000 € pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 mai 2015, la société Chipie International informait Madame [W] de la suppression de tous les postes de sa catégorie professionnelle au niveau de l'établissement et lui indiquait qu'un reclassement interne sur un poste de contrôleur qualité au sein de la centrale d'achats Zannier situé à [Localité 12] ainsi que sur un poste de contrôleur qualité au sein de la centrale d'achats Zannier situé à [Localité 11], était possible dans la mesure où aucun salarié ne se portait candidat sur ces postes, ou en cas de pluralité de candidatures, après départage des candidats en application des critères prévus par l'accord collectif du 26 février 2015.
Le 5 juin 2015 la salariée demandait être libérée de ses obligations auprès de l'entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juin 2015, la société Chipie International proposait à Madame [W], dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la réception du courrier, de se positionner sur l'un des deux postes de reclassement interne qu'elle lui avait proposés le 13 mai 2015, précisant par ailleurs que ce reclassement était possible dans la mesure où aucun salarié ne se portait candidat sur ces postes, ou en cas de pluralité de candidatures, après départage des candidats en application des critères prévus par l'accord collectif du 26 février 2015.
Le 30 juin 2015 la salariée retournait à l'employeur le formulaire de confirmation de candidature à un reclassement externe anticipé et renonçait expressément à l'ensemble des mesures du PSE relatives à la recherche de reclassement interne.
Le 27 juillet 2015, la société Chipie International notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique en raison de son refus des offres de reclassement et de la confirmation de sa candidature au reclassement externe anticipé dès lors qu'elle disposait d'une proposition ferme d'embauche en contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise extérieure au groupe Zannier.
>
Si l'employeur produit une liste de postes disponibles à l'étranger au sein du groupe, et fait grief à la salariée de ne pas s'être positionnée sur un de ces postes, il ne rapporte pas la preuve que la liste des seuls postes qu'il a proposés en France respecte les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Il ne justifie en outre par aucun élément d'une recherche complète et exhaustive des postes vacants disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe sur le territoire national dès lors que les postes proposés par l'employeur à la salariée ne concernent que la centrale d'achat Zannier parmi les dix-sept sociétés du groupe implantées sur le territoire national.
La diffusion d'une liste de postes ou la possibilité offerte à la salariée de consulter une liste de postes vacants sur le portail intranet de la société ne caractérise pas non plus la preuve que l'employeur ait procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée.
C'est pourquoi, tandis que l'employeur ne justifie par aucun élément d'une recherche exhaustive des postes vacants disponibles tant au sein de l'entreprise que du groupe, l'employeur ne pouvait limiter ses offres de reclassement aux seuls postes offerts et prétendre ainsi s'être acquitté de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
L'employeur ayant manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique est par conséquent caractérisée.
Or, il résulte des pièces du dossier que la salariée ne s'est engagée dans une entreprise extérieure au groupe dans des conditions salariales entraînant pour elle une perte substantielle de salaire de 750 € par mois qu'en raison de la menace pesant sur son emploi résultant du projet de licenciement collectif pour motif économique présenté au comité d'entreprise le 19 novembre 2014 et de l'absence de proposition d'un poste équivalent susceptible de lui convenir dans l'hypothèse d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Madame [W] justifie donc, en raison du manquement de l'employeur à son obligation, d'un préjudice résultant de la perte de chance de conserver un emploi équivalent.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 46 ans et elle avait une ancienneté de 15 années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel moyen des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'un montant de 2750 euros. Si elle a retrouvé un emploi d'assistante développement, elle subit du fait de la perte de son emploi une diminution de ses revenus de 750 euros par mois. C'est pourquoi, il convient de fixer à 30 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les demandes accessoires
La remise d'une attestation à destination de pôle-emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la société Kidiliz Group représentée par Me [D] [I] de la SCP BTSG et Me [H] [O] de la SELAFA MJA, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Group.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Rejette l'exception d'incompétence,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre d'une contrepartie des heures de déplacement professionnel et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Madame [S] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société KIDILIZ GROUP selon les montants suivants:
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4115,22 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires 2013 et 2014, outre 4114,52 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par par Me [D] [I] de la SCP BTSG et Me [H] [O] de la SELAFA MJA, es-qualités de mandataire liquidateur de société KIDILIZ GROUP, à Madame [S] [W] d'une attestation à destination de pôle-emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Toulouse;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la société Kidiliz Group représentée par Me [D] [I] de la SCP BTSG et Me [H] [O] de la SELAFA MJA, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Group ;
Le greffier, Le président,