Texte intégral
Minute n°22/00388
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème chambre civile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
RG N° : AI-N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00799
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A.R.L. SCG HELIOS SOUS L'ENSEIGNE SEQUOIA PRESSING Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état
Assistée de Sophie GUIMARAES, Greffier,
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, M. [H] [P] a interjeté appel le 9 mars 2022 du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 7 octobre 2022 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 9 novembre 2022. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [H] [P] n'a fait valoir aucune observation.
Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [H] [P], étant précisé que la SARL SCG Helios sous l'enseigne Sequoia Pressing, intimée, n'a pas formé d'appel incident et a sollicité une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [H] [P] aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [P] le 9 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE M. [H] [P] à verser à la SARL SCG Helios sous l'enseigne Sequoia Pressing la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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