Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/07299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJE2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Avril 2024
Date de saisine : 24 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 19/04353 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 21 Janvier 2020
Appelant :
Monsieur [V] [B], représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00123650
Intimée :
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 - N° du dossier 20240551
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 2 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions en date du 25 Septembre 2025, sous condition de la renunciation de la société VEOLIA au bénéfice du judgement du 21 janvier 2020 et à la créance le fondant ;
Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 03 Octobre 2025, acceptant les conditions de l'appelant ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Prenons acte de la renonciation de la Société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE au bénéfice du jugement prononcé le 21 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (RG 19/04353) et à la créance le fondant au titre du solde débiteur du contrat 6336612, et à toute action de ce chef ;
Prenons acte que la Société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE renonce à toute créance au nom de Monsieur [V] [B] au titre du contrat référencé n° 6336612 ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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