Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N°2024/402
Rôle N° RG 23/07329 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL6P
S.A.S. CORNEILLE SAINT-MARC SUD
C/
[R] [I]
S.A. GENERALI IARD
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [10]
S.A.S. FONTAROSA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Charles TOLLINCHI
Me Alain DE ANGELIS
Me Elric HAWADIER
Me Sophie BUCHON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07587.
APPELANTE
S.A.S. CORNEILLE SAINT-MARC SUD
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [10] sis [Adresse 2] représenté par la SCP EZAVIN-[E] prise en la personne de Maître [M] [E] ès qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété, désignée par ordonnance sur requête rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan du 13 juin 2023.
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.S. FONTAROSA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social eset [Adresse 6]
représentée par Me Sophie BUCHON de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 septembre 2016, reçu devant maître [T], notaire à [Localité 11] (83), madame [R] [I] a acquis la propriété d'un studio situé au 3ème étage et d'une cave, au sein d'un ensemble immobilier élevé sur sous-sol et composé de trois étages et d'un 4ème étage mansardé (à l'origine grenier mansardé transformé en habitation), denommé 'résidence [10]', sis [Adresse 2] à [Localité 9] (83).
Depuis 2019, Mme [I] se plaint d'infiltrations importantes en toiture, qui auraient degradé son bien.
Par assemblées générales des 23 novembre 2019 et 14 mars 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les propositions visant à voir réaliser des travaux de réfection de la toiture.
Devant la persistance des désordres, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, qui par ordonnance du 20 mai 2020, a notammant :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la 'résidence [10]', représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux de réparation de la toiture, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 3 042 euros, à titre provisionnel, correspondant au montant des devis de réparation du plafonier, du radiateur et des travaux de reprise des murs et du plafond de son appartement.
Cette résidence était alors administrée par la société par actions simplifiées (SAS) Corneille Saint-Marc Sud, es qualité de syndic.
Ne parvenant pas à faire réaliser lesdits travaux de réparation de la toiture en dépit d'une sommation de les effectuer, signifiée par huissier le 19 août 2020 et alors qu'elle déclarait un nouveau sinistre en date du 18 août 2020, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement en date du 2 fevrier 2021, a liquidé l'astreinte à la somme de 46 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la 'résidence [10]' a interjeté appel de cette décision. Par arrrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a déclaré irrecevable.
Des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés par la société par actions simplifiées (SAS) Fontarosa aux mois de mars-avril 2021.
Exposant que les infiltrations persistaient, en dépit de la réalisation de ces travaux et qu'elle avait été contrainte de déménager, Mme [I] a fait assigner, par actes d'huissier des 17 et 18 novembre 2022, la SAS Fontarosa, son assureur, la société anonyme (SA) Generali IARD, le syndicat des copropriétaires de la ' résidence [10]' et la SAS Corneille Saint Marc Sud, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir :
- une expertise ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 13 225 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
- ordonné une expertise et commis M. [B] pour y procéder
- donné acte au syndicat des copropriétaires, la SAS Fontarosa et la SA Generali IARD de leurs protestations et réserves ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, et la SAS Corneille Saint Marc Sud à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices subis du fait des manquements à leurs obligations ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, et la SAS Corneille Saint-Marc Sud à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rejeté les demandes contraires.
Ce magistrat a considéré que :
- que Mme [I] justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au vu des dégâts des eaux qu'elle subissait depuis plusieurs années, en dépit des travaux de réfection d'une partie de la toiture ;
- que sa demande de provision à l'égard du syndicat des copropriétaires n'était pas sérieusement contestable en ce que l'origine des désordres résultait d'un vice de construction de l'immeuble, à savoir le toit, partie commune, et qu'il lui incombait d'y remédier ;
- que la SAS Corneille Saint Marc Sud, es qualité de syndic devait répondre de ses fautes, ne démontrant pas de démarches actives.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er juin 2023, la SAS Corneille Saint-MArc Sud a interjeté appel de la décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, qu'elle :
- déboute Mme [I] et toutes autres parties, de leurs demandes ;
- la mette hors de cause ;
- en toute hypothèse :
* déboute le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* condamne Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Cherfils.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'il n'existe pas de motif légitime à voir réaliser une mesure d'expertise ;
- que la demande d'expertise a pour seule origine l'inertie du syndicat des copropriétaires ;
- que seul le syndicat des copropriétaires est responsable ;
- que la demande de provision doit être rejetée ;
- que le juge des référés n'est pas comptétent pour juger d'une faute du syndic ;
- que le syndicat des copropriétaires est le débiteur naturel de l'obligation ;
- que le préjudice de jouissance ne peut faire l'objet d'une condamnation en référé, alors qu'une expertise est sollicitée et que le juge des référés est juge de l'évidence ;
- qu'il n'est pas démontré que l'inefficacité des travaux réparatoires lui serait imputable.
Par dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle condamne la SAS Corneille Saint-Marc Sud à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'expertise répond à un motif légitime ;
- que la mission de l'expert est de déterminer qui de la SAS Fontarosa ou de la SAS Corneille Saint Marc Sud a éventuellement commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, pour la définition des travaux destinés à faire cesser les désordres qu'elle subit ;
- qu'elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice de jouissance à titre provisionnel de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et la réforme en ce qu'il a été condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [I] et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle :
- déboute le SAS Corneille Saint-Marc Sud du surplus de ses demandes ;
- condamne la SAS Corneille Saint-Marc Sud à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que la mesure d'expertise est légitime ;
- qu'il paraît légitime de rechercher la cause des infiltrations persistantes affectant l'appartement de Mme [I], celles-ci ne paraissant plus pouvoir provenir de la toiture commune rénovée ;
- que le syndic est tenu de répondre de ses éventuelles fautes sur le fondement de la responsabilité civile ;
- que son obligation en paiement se heurte à des contestations sérieuses, au motif que les infiltrations dont se plaint Mme [I] trouvent leur origine dans les travaux non autorisés fautifs exécutés par les époux [Z] ;
- qu'à ce stade il est impossible de se prononcer sur le principe des responsabilités éventuellement encourues.
Par dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) Générali, assureur de la SA Fontarosa, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise, et y ajoutant qu'elle :
- juge sa demande de condamnation provisionnelle injustifiée et se heurtant à des contestations sérieuses ;
- juge que les demandes de condamnations à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont injustifiés ;
- reçoive ses réserves et protestations ;
- juge que la mesure d'expertise le sera aux frais de Mme [I] ;
- complète la mission de l'expert judiciaire du chef suivant 'dresser un pré rapport sur la base duquel les parties disposeront d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations' ;
- à titre infiniment subsidiaire, et en cas d'infirmation et/ou réformation qu'elle :
* fasse application de la franchise contractuelle ;
* rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
* condamne la SAS Corneille Saint-Marc Sud aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'il existe une contestation sérieuse sur l'application du contrat d'assurance souscrit par la SAS Fontarosa ;
- que le contrat n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence de réception de l'ouvrage et de garantie décennale mobilisable ;
- que les dommages ne sont pas démontrés comme imputables à la SAS Fontarosa ;
- qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe et le quantum des sommes réclamées.
Par dernières conclusions transmises le 11 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Fontarosa sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que les travaux effectués ont été réceptionnés sans réserves ;
- qu'elle est intervenue uniquement sur la partie haute de la toiture, couvrant l'appartement de M. [Z] suite à son dégât des eaux ;
- que la toiture couvrant l'appartement de Mme [I] se situe en partie basse ;
- que les infiltrations ne proviennent pas de ses travaux.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 15 avril 2024.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Corneille Sant-Marc Sud, sollicite de la cour, qu'elle :
- à titre liminaire :
* ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024 ;
* reporte la clôture de l'instruction à la date du 13 mai 2024 ;
* déclare recevables ses conclusions ;
* à défaut, rejette les conclusions du syndicat des copropriétaires ;
- à titre principal :
* infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- et statuant à nouveau, qu'elle :
* déboute Mme [I] et toutes autres parties de leurs demandes ;
* la mette hors de cause ;
- en toute hypothèse :
* déboute le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* condamne Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Cherfils.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l'avis de fixation qui leur a été envoyé le 12 juin 2023. Deux jours avant la clôture intervenue le lundi 15 avril 2024, soit le vendredi 12 avril 2024 , le conseil du syndicat des copropriétaires, a notifié de nouvelles conclusions, au soutien desquelles il a produit cinq nouvelles pièces. Les intimés n'ont disposé d'aucun jour ouvrable pour y répondre, l'ordonnance de clôture ayant, comme annoncé dans l'avis de fixation, été rendue et notifiée le lundi 15 avril suivant.
La SAS Corneille Saint Marc Sud a répliqué le jeudi 18 avril 2024, soit trois jours après que l'instruction de l'affaire ait été clôturée. Elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties ont donné leur accord à la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission du dernier jeu de conclusion du syndicat des copropriétaires et de la SAS Corneille Saint Marc Sud. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [I], propriétaire d'un appartement situé au troisième étage de la résidence [10], souffre d'infiltrations d'eaux en provenance de la toiture, depuis plusieurs années, endommageant le plafond et les murs de son bien. Son appartement est partiellement sous les toits et sous un appartement appartenant aux époux [Z].
A cet égard, le syndicat des copropriétaires a été condamné par ordonnance du 20 mai 2020, du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan à effectuer des travaux de réparation de la toiture, sous astreinte.
Or, il est établi que postérieurement aux travaux de réfection de la toiture réalisés par la SAS Fontarosa aux mois de mars et avril 2021, Mme [I], a de nouveau subi des infiltrations. Elle verse aux débats, notamment :
- un procès-verbal de constat du 10 mai 2021 qui établit :
* en page 2 que la gouttière est hors d'usage et n'a pas été réparée ;
* en page 3, que le pafond de son logement est humide et comporte d'importantes traces d'infiltrations ;
* en page 4, que son plafonnier ne fonctionne plus ;
* en page 5, que de l'eau s'écoule au sol, avec le risque de dégradation du plancher et qu'en l'absence de gouttière, l'eau pénètre par la façade et les menuiseries pour se répandre sur le sol.
- un rapport d'intervention de recherche de fuites de la SAS 'le SIS', du 25 mars 2022, qui conclut qu'après réfection d'une partie de la toiture de l'immeuble, il existe des points d'infiltrants au niveau du jambage sur le côté gauche de la lucarne (chien assis) et la menuiserie bois ; qui constate que la protection plastique n'est plus fonctionnelle, l'eau de pluie s'y infiltrant créant des dommages dans l'appartement du dernier étage et celui juste en dessous ; qu'aucune infiltration n'est constatée dans le bien des époux [Z] ;
- un procès-verbal d'expertise amiable de la compagnie Pacifica, assureur de Mme [I], qui établit que l'eau s'infiltre au niveau du jambage sur le côté gauche de la lucarne (chien assis) et la menuiserie bois, et que ces infiltrations sont assimilables à des infiltrations par façade.
Par ailleurs l'expert désigné par le premier juge a commencé ses opérations et a sollicité par accedit du 5 juillet 2023, une extension de mission à l'examen de la charpente, partie commune, semblant avoir été impactée par les infiltrations subies par le plafond du séjour de l'appartement de Mme [I]. Il précise que la réalité des désordres est indiscutable et que l'appartement de cette dernière est inhabitable et donc impropre à sa destination.
Par compte rendu du 16 avril 2024, l'expert précise qu'après destruction d'une partie du faux-plafond et investigations des combles, il est apparu que la charpente ne semblait pas impactée. Cependant, il a relevé l'impossibilité de marcher dans les combles suite aux fientes de pigeons. Nénamoins il indique que la visite du bien des époux [Z] était indispensable et qu'au vu du surpoids considérable des fientes de pigeons, le faux-plafond risquait de s'effondrer, des travaux paraissant indispensables, outre le problème sanitaire.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, de la persistance des troubles affectant son bien, Mme [I] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de toutes les parties.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'intervention de la SAS Fontarosa sur ladite toiture n'ayant pas mis fin aux infiltrations, il y a lieu de rechercher notamment les causes des désordres invoqués, préciser leur nature et déterminer si les travaux exécutés ont été effectués conformément aux règles de l'art.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonnée une expertise et commis M. [K] [B], avec mission habituelle en la matière, et donné acte des protestations et réserves à la SAS Fontarosa, la SA Générali et au syndicat des copropriétaires de la résidence [10].
Par ailleurs, devant le premier juge, Mme [I] a sollicité la réalisation d'une expertise au contradictoire de la SAS Corneille Saint Marc Sud, es qualité de syndic, en son nom propre. Par conséquent, il est justifié que les opérations se déroulent au contradictoire de ce dernier.
En outre, la SA Générali IARD sera déboutée de sa demande visant à voir dresser un pré-rapport sur la base duquel les parties disposeraient d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations, le premier juge ayant déjà, dans le dispositif de sa décision, prévu en page 7 que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur l'obligation du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 3 de la même loi dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux, et que dans le silence ou la contradiction des titres, sont notamment réputées parties communes le gros-oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement communs et tout élément incorporé dans les parties communes.
En l'espèce, au vu des éléments précités, notamment des constats d'huissier, l'origine des désordres subis par Mme [I] provient à l'évidence de la toiture, partie commune de l'immeuble.
Or il est établi que la toiture a fait l'objet de travaux. Elle été reprise de manière partielle et non totale. En effet, il existe des points d'infiltrant au niveau du jambage sur le côté gauche de la lucarne (chien assis) et la menuiserie bois, la protection plastique n'était plus fonctionnelle, l'eau de pluis s'y infiltrant créant des dommages dans l'appartement du dernier étage.
Par conséquent, à ce stade de la procédure l'obligation par le syndicat des copropriétaires d'indemniser Mme [I], à titre provisionnel, du préjudice subi en raison d'un défaut d'étanchéité du toit, partie commune, n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'obligation du syndic
Aux termes de l'article 18-I de la loi du 10 juillet 1965, I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
-de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;
- [...]
Par ailleurs aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le syndic doit répondre de ses fautes à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement de la responsabilité civile.
Si le juge des référés, n'est pas compétent pour juger au fond d'une faute du syndic, il convient néanmoins de rappeler que dans le cadre du référé, il peut prononcer une condamnation provisionnelle sans excéder ses pouvoirs, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée (Civ 3ème, 5 octobre 2010, n° 09-70.147, civ 2ème 6 janvier 2011, n° 09-72.526). Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, lequel n'a d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la SAS Corneille Saint Marc Sud avait qualité de syndic de la copropriété lors des faits objet du présent litige.
Or il ressort de la chronologie des faits, et de la procédure les éléments suivants :
- que par assemblées générales des 23 novembre 2019 et 14 mars 2020, les copropriétaires ont rejeté les propositions visant à voir réaliser les travaux de réfection de la toiture ;
- que Mme [I] a été contrainte de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, qui par ordonnance du 20 mai 2020, a notammant condamné le syndicat des copropriétaires de la 'résidence [10]', représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux de réparation de la toiture, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
- qu'en l'absence d'exécution spontanée du syndicat des copropriétaires, Mme [I], a été contrainte de lui faire délivrer une sommation de réaliser les travaux en date du 19 août 2020 ;
- que par une proposition soumise à l'assemblée générale du 9 octobre 2020, les copropriétaires, ont finalement voté la réfection de la toiture de l'immeuble, selon devis de la société Fontarosa pour un montant de 20 344,50 euros ;
- qu'en l'absence de réalisation des travaux votés, Mme [I] a été contrainte de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par jugement en date du 2 février 2021, a liquidé l'astreinte prévue à l'ordonnance du 20 mai 2020, à la somme de 46 000 euros ;
- que les travaux n'ont été réalisés qu'aux mois de mars/avril 2021.
Ainsi il s'évince de ces éléments, qu'une fois les travaux approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2020, le syndic avait pour mission de faire appliquer immédiatement la décision prise, en mandatant la société Fontarosa retenue pour effectuer les travaux selon devis approuvé à ladite assemblée.
Or, il est constant que ce n'est qu'après que Mme [I] ait été contrainte de faire liquider l'astreinte devant le juge de l'exécution, par décision du 2 février 2021, que la SAS Corneille Saint Marc Sud a fait réaliser les travaux aux mois de mars/avril 2021.
Le syndic ne rapporte pas la preuve de diligences entreprises afin d'exécuter la décision de l'assemblée générale du 9 octobre 2020 dans les meilleurs délais afin de remédier aux désordres.
Il s'ensuit que les troubles de jouissance subis par Mme [I], entre octobre 2020 et avril 2021, résultent également du défaut de diligence du syndic, pour faire effectuer les travaux votés par cette assemblée générale.
Par conséquent, son obligation d'indemnisation à l'égard de Mme [I] n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'obligation de la SAS Fontarosa et son assureur la SA Generali IARD
Aucune des parties ne conteste la décision en ce que Mme [I] a été déboutée de sa demande de provision dirigée à l'encontre de la SAS Fontarosa et de son assureur la SA Generali IARD.
Aucune partie ne formule de demande à l'encontre de la SAS Fontarosa et la SA Generali IARD.
Mme [I], ne formule aucune demande d'infirmation de la décision entreprise sur ce point, elle conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dipositions.
La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance entreprise en ce que Mme [I] a été déboutée de sa demande de provision à l'encontre de la SAS Fontarosa et de son assureur la SA Generali IARD.
Sur la demande financière de Mme [I]
Mme [I] justifie d'un devis du 8 mai 2021, estimant les travaux de remise en état de son bien à la somme de 4 360 euros TTC. Par ailleurs, il résulte de l'expertise que son appartement était inhabitable en l'état et qu'elle a dû exposer des frais de relogement. Elle verse aux débats un bail d'habitation conclu le 14 avril 2021 pour un loyer mensuel de 680 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée in solidum la SAS Corneille Saint Marc Sud et la SAS Fontarosa à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros, montant non sérieusement contestable, à titre de provision à valoir sur ses préjudices subis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS Corneille Saint Marc Sud à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance (sauf les frais d'expertise à consigner par Mme [I] à titre provisoire).
Succombant, la SAS Corneille Saint Marc Sud sera condamnée à supporter les dépens de l'appel.
La SAS Corneille Saint Marc Sud sera également condamnée à payer à Mme [I] et à la SAS Fontarosa, la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
L'équité commande que le syndicat des copropriétaires conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Deboute la SA Generali IARD de sa demande visant à ajouter à la mission de l'expert de dresser un pré-rapport sur la base duquel les parties disposeront d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations ;
Condamne la SAS Corneille Saint Marc Sud à payer à Mme [I] et à la SAS Fontarosa, la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Corneille Saint Marc Sud de sa demande formulée sur le même fondement ;
Rejette la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'résidence [10]', sis [Adresse 2] à [Localité 9] (83), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Corneille Saint Marc Sud à supporter les entiers dépens d'appel ;
La greffiere La présidente