Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[W]
C/
[F] [S] [N]
[A]
[W]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00538 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7KG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [H]
né le 06 Juillet 1980 à COZENZA (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS
Madame [C] [W]
née le 06 Juillet 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine DECAIX, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Monsieur [J] [F] [S] [N]
né le 22 Avril 1983 à ALFORVILLE (94002)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 21/07/2021
Madame [B] [A]
née le 13 Novembre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignée à personne le 30/03/2021
INTIMES
Madame [C] [W] Je me constitue sur la déclaration d'appel en lieu et place de Maître [X] pour Madame [W].
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine DECAIX, avocat au barreau de SENLIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Se prévalant d'une promesse qui leur avaient été consentie le 6 avril 2018 par M.[H] et Mme [W], M.[F] [S] [N] et Mme [A] les ont faits assigner par acte du 22 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Senlis, en réitération de la vente.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué:
-dit parfaite depuis le 23 août 2018, date de la renonciation par les acquéreurs aux conditions suspensives, la vente consentie le 6 avril 2018 pour un prix de 400 000 euros par M.[H] et Mme [W] à M.[F] [S] [N] et Mme [A], acquéreur indivis, à hauteur de 50 % chacun, de lots (..) d'un ensemble immobilier sis à [Localité 10]
-fait injonction à M.[H] et Mme [W] de réitérer la vente par acte authentique conformément aux prévisions des parties dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
dit qu'à défaut de réitération de la vente dans le délai imparti, le présent jugement vaudra acte authentique de vente,
-ordonne la publication du jugement fichier immobilier,
-condamne M.[H] et Mme [W] à payer à M.[F] [S] [N] et Mme [A] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamne M.[H] et Mme [W] à payer à M.[F] [S] [N] et Mme [A] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M.[H] et Mme [W] aux entiers dépens,
-rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M.[H] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2021, M.[H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-constater que la condition suspensive de l'exercice du droit de préemption urbain est défaillie le 10 juillet 2018, date fixée pour la réitération de la vente,
-dire et juger que la vente du 6 avril 2018 est devenue caduque par la suite de la défaillance de la condition suspensive du droit de préemption,
-condamner M.[F] [S] [N] et Mme [A] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2021, Mme [W], qui n'avait pas constitué avocat en première instance, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :
-dire et juger que la vente datée du 6 avril 2018 est nulle et non avenue avec toutes conséquences de droit,
-condamner M.[H], M.[F] [S] [N] et Mme [A] à payer chacun à Mme [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés aux entiers dépens.
M.[F] [S] [N] et Mme [A] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2021 à à Mme [A] suivant acte remis à sa personne et le 31 mars 2021 à M.[F] [S] [N] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [W] leur ont été signifiées le 20 mai 2021 à M.[F] [S] [N] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et le 14 mai 2021 à Mme [A] suivant acte remis à l'étude.
CECI EXPOSE LA COUR:
A l'appui de sa demande de nullité, Mme [W] fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la promesse litigieuse et que la signature qui y figure n'est pas la sienne. Elle expose qu'elle a éposé plainte contre X à la gendarmerie de [Localité 10] le 21 avril 2021 du chef de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit: le compromis de vente est un faux.
M.[H] n'a pas conclu sur ce point.
Sur quoi:
Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l'espèce, en l'absence de constitution de M.[F] [S] [N] et Mme [A], la cour ne dispose que d'une copie de l'acte sous seing privé litigieux intitulé « Compromise (sic) de vente immobilière conditionnel », copie versée aux débats par M.[H] après qu'une sommation de communiquer lui ait été adressée.
Sont versées aux débats par Mme [W]:
-sa carte d'identité en date du 25 mai 2016
-le contrat de bail qu'elle a signé le 1er janvier 2019,
-le contrat de bail qu'elle a signé le 221 décembre 2020,
-son procès verbal d'audition devant les services gendarmerie le 21 avril 2021 suite à son dépôt de plainte pour faux.
L'examen de l'ensemble de ces documents met en évidence que la signature de Mme [W] se décompose en un « E » qui ressemble à un « S », qui se poursuit par un trait sur lequel les 2 « R » sont écrits distinctement en majuscules. Le trait du « O » constitué d'une boucle ronde se poursuit en descendant puis par une boucle vers la droite qui le croise en remontant.
Il ressort de l'examen de l'acte sous privé que la signature qui y figure comme étant celle de Mme [W] que:
-le « E » ne ressemble pas à un « S »,
-les « R » ne sont pas écrits en lettres majuscules distinctes,
- le »O » est matérialisé par une boucle aplatie,
- le trait s'arrête vers la gauche et ne remonte pas vers la droite.
L'ensemble de ces constations établit que Mme [W] n'est pas la signataire de l'acte sous seing privé intitulé « Compromise de vente immobilière conditionnel ».
Dès lors, en l'absence de Mme [W], propriétaire de l'immeuble objet de la promesse, cet acte doit être déclaré nul et ne saurait valoir promesse de vente et il convient d'infirmer le jugement qui a dit parfaite la vente qui y était consentie.
Il convient de débouter M.[F] [S] [N] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes.
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné M.[H] et Mme [W] à payer à M.[F] [S] [N] et Mme [A] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
M.[F] [S] [N] et Mme [A] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens: M.[H], M.[F] [S] [N] et Mme [A] seront chacun condamnés à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Infirme le jugement du 7 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute M.[F] [S] [N] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M.[H], M.[F] [S] [N] et Mme [A], chacun à verser à Mme [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[F] [S] [N] et Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment