Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 19/03987
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRHE
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
S.A.R.L. SUMECATRONIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : I
N° RG : F 18/00136
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michael GABAY
Me Monique TARDY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [S]
né le 22 mai 1968 à Tissemsilt (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michael GABAY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
APPELANT
****************
S.A.R.L. SUMECATRONIC
N° SIRET : 348 121 997
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Cyril DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1074
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie) a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [S] est fondé,
- dit que la société Sumecatronic a respecté son obligation légale de sécurité,
en conséquence,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Sumecatronic de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens et frais d'exécutions éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 31 octobre 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2020, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave était fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sumecatronic avait respecté son obligation légale de sécurité,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
. dire le licenciement pour faute grave en date du 30 mai 2018 comme sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Sumecatronic au paiement des sommes suivantes :
. 35 048,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail),
. 11 862,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 392,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 539,21 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité (article L.4121-1 du code du travail),
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. attestation Pôle emploi, bulletins de paie et certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 15 euros/jour,
. intérêts au taux légal à compter du licenciement pour les indemnités de rupture et salaires, à compter de la saisine pour le surplus,
. capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2020, la société Sumecatronic demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 1er octobre 2020,
par conséquent,
- dire que le licenciement du salarié est bien intervenu pour faute grave,
- dire qu'elle a bien respecté son obligation légale de sécurité,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 6 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine article 1153 code civil,
- condamner le salarié aux éventuels dépens article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Sumecatronic est spécialisée dans l'usinage de précision autour de trois métiers (taillage engrenages, tournage fraisage et rectification).
M. [J] [S] a été engagé par la société Sumecatronic, en qualité de manutentionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2002, à effet au 14 octobre 2002.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie.
M. [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 696,06 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire).
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 15 mai 2018, la société Sumecatronic a notifié un avertissement à M. [S] en raison de son absence à son poste de travail le lundi 14 mai 2018.
Par lettre du 17 mai 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 mai 2018.
M. [S] a été licencié par lettre du 30 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le vendredi 25 mai 2018 à 9 heures, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Comme je vous l'ai stipulé lors de cet entretien, vous avez pris des congés payés du 30 avril au 13 mai 2018, vous deviez donc vous présenter, pour une reprise à votre poste le lundi 14 mai, à 7h30.
Or, vous nous avez appelé le lundi dans la matinée pour prévenir que vous ne seriez pas de retour avant le jeudi 17 mai car vous avez eu un problème de bateau. Ça n'est pas la 1ère fois que cela vous arrive, vous avez même déjà eu des avertissements écrits et oraux concernant vos retards et absences.
Mais là, au lieu de reprendre le jeudi 17 (comme annoncé par téléphone) vous vous êtes présenté le mardi 22 mai 2017 soit plus d'une semaine de retard et sans prévenir.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons une période de travail intensive et que nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de comportement. Vous avez perturbé la production car nous comptions sur votre retour. Il a fallu vous remplacer et mettre en place une organisation avec vos collègues pour palier à ça.
Nous rencontrons déjà des problèmes d'exécution et de compréhension de votre part dans vos tâches quotidiennes mais en plus si nous ne savons pas quand compter sur vous, cela devient vraiment ingérable.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.».
Le 2 juillet 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et solliciter le paiement de diverses sommes.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que le salarié était en congés du 30 avril au 11 mai 2018 lors desquels il est parti en Algérie et qu'il devait reprendre son poste de travail le 14 mai 2018.
Il est établi que la traversée prévue le 10 mai, sur laquelle il avait une réservation, a été annulée et reportée au 15 mai 2018. (pièces S n°7 et 8).
Il n'est pas contesté que le salarié a informé son employeur le 14 mai 2018 de son absence du jour même en indiquant qu'il reprendrait son travail le 17 mai 2018.
Dans la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de s'être absenté de façon injustifiée de son poste de travail du 17 mai 2018 au 22 mai 2018.
A cet égard, contrairement aux affirmations du salarié, l'avertissement du 15 mai 2018 adressé par courrier recommandé le même jour (pièce E n°15) a sanctionné son absence à son poste de travail le 14 mai 2018 alors que la lettre de licenciement sanctionnait l'absence à compter du 17 mai 2018 de sorte que le principe non bis in idem ne s'applique pas.
Le salarié ne conteste pas son absence mais explique « qu'il n'est arrivé à [Localité 5] que le mercredi 16 mai 2018, et eu égard au caractère plus qu'éprouvant de cette traversée, il n'a pu regagner la région parisienne qu'en fin de semaine et reprendre son poste de travail que le 22 mai 2018, le lundi 21 mai 2018 étant un jour férié ».
Toutefois, le caractère éprouvant de son voyage de retour en France, au surplus non démontré par le salarié, ne saurait justifier son absence à son poste de travail les 17 et 18 mai 2018 d'autant plus qu'il avait indiqué à son employeur qu'il serait de retour à son poste de travail le 17 mai 2018.
En tout état de cause, le salarié n'établit pas avoir informé son employeur de ses absences des 17 et 18 mai 2018.
Enfin, il n'est pas contesté que l'absence du salarié les 17 et 18 mai 2018 a désorganisé la production de l'entreprise pendant une forte période d'activité dès lors qu'il occupait un poste en amont de la chaine de manutention en fournissant les matières premières à l'usinage des pièces et qu'un salarié du secteur fabrication de pièces a dû le remplacer, ce qui a eu des conséquences négatives en termes de livraison.
Ainsi, l'absence injustifiée du salarié les 17 et 18 mai 2018 alors qu'il avait affirmé à son employeur qu'il reprendrait son travail le 17 mai est établie.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié mais aussi de la désinvolture dont il a fait preuve, ces faits sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas d'une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Le salarié soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant de porter quotidiennement des barres de fer pesant jusqu'à 200 kilogrammes avec un ou deux collègues de travail et n'a pris aucune mesure d'information, de formation et d'évaluation des risques sur la manutention manuelle pourtant prévue par les articles L. 4121-3 et R. 4541-1 et suivants du code du travail.
Il ajoute que la manutention de charges lourdes a entraîné une lombalgie faisant suite à une hernie discale.
L'employeur réplique que le salarié a toujours été déclaré apte à son poste de travail par la médecine du travail et qu'il n'a jamais été en arrêt de travail pour maladie en raison de lombalgies ou autres causes.
Il ajoute que le salarié ne l'a jamais averti lui ou le médecin du travail d'un problème de santé qui serait en lien avec ses conditions de travail et n'a jamais exercé son droit d'alerte et de retrait. Il indique également que la lombalgie relève d'une constatation du médecin traitant du salarié et non d'un diagnostic qu'il n'a en tout état de cause pas attribué à ses conditions de travail.
Enfin, il précise que le salarié ne justifie pas du montant sollicité en réparation de son préjudice, que seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur une demande de réparation d'un préjudice issu d'une maladie professionnelle et que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
Tout d'abord il convient de constater que la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, qui relève de la compétence du juge prud'homal, n'est pas nouvelle, le salarié l'ayant déjà formée devant le premier juge.
L'employeur ne conteste pas le port de charges lourdes par le salarié et ne prétend pas avoir dispensé au salarié les informations, formations et évaluation des risques relatives aux manutentions manuelles prévues aux articles R. 4541-1 et suivants du code du travail.
Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi.
L'employeur justifie cependant que lors de ses visites médicales périodiques auprès du médecin du travail des 29 juin 2005, 8 février 2007, 26 septembre 2007, 11 septembre 2008, 23 septembre 2009, 22 septembre 2010, 13 septembre 2011, 26 septembre 2012, 18 septembre 2014 et 3 octobre 2016, le salarié a été déclaré apte sans réserves (pièce E n°12).
Par ailleurs, les éléments médicaux produits par le salarié sont constitués de conclusions médicales non datées constatant une hernie discale (pièce S n°10) et d'un certificat du médecin traitant du 26 juin 2018, postérieur de plus d'un mois à la rupture du contrat de travail, constatant que le salarié souffre d'une lombalgie suite à une hernie discale. (pièce S n°9).
Dès lors que les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les conditions de travail et l'état de santé du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Sumecatronic à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 5 392,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 539,21euros à titre de congés payés sur préavis,
. 11 862,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE à la société Sumecatronic de remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Sumecatronic à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Sumecatronic de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sumecatronic aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente