Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00588 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZO
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0237
DÉFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gérard FASSINA de la SELAS GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0587
E.U.R.L. MARINO PIETRO PIZZA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0371
Nous Monsieur FEVRIER, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Justine EDIN, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 03 décembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic ;
Vu le défaut de production du protocole d’accord par les parties ;
Par conclusions aux fins de rétablissement et d’homologation d’un protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2024, dans la précédente procédure n° RG 21/15088 ayant fait l’objet d’une radiation le 30 mai 2023, et le 05 avril 2024, dans le présent dossier, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
Par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord et de constatation du désistement d’instance et d’action notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, la S.C.I. [Adresse 3] accepte ce désistement ;
Par conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, l’E.U.R.L. MARINO PIETRO PIZZA accepte ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons la demande d’homologation du protocole d’accord en raison du défaut de production de celui-ci.
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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