Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/380
Rôle N° RG 21/18429 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITM5
[Z] [W]
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît CITEAU
copie certifiée conforme
par LRAR
à :
M. [W]
Décision déférée à la Cour :
Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en date du 03 Novembre 2021.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à CASALE MONFERRATO (ITALIE) (99), demeurant Via Fratelli Sosso N°17 - CASALE MONFERRATO (ITALIE) -
non comparant, non représenté
INTIME
Maître [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (47), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 octobre 2021 et reçu le 20 octobre 2021, M. [Z] [W] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Grasse, d'une demande tendant à constater l'existence d'une situation de conflit d'intérêts à l'égard de Me Claude Lauga, avocat.
Vu le courrier en réponse du 3 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, informant le requérant du classement du dossier.
Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2021, par M. [Z] [W].
M. [Z] [W] expose que Me [P] se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts, dans la mesure où il représente le syndicat de la copropriété ' [Adresse 6]', dans le cadre d'une action en recouvrement de charges à son encontre, alors qu'il l'avait été son conseil, dans une procédure antérieure.
Le bâtonnier a relevé :
Que Me [T] [P] avait représenté M. [Z] [W] il y a plus de 10 ans, dans une procédure l'opposant à la société Résid' hôtel aux fins de résiliation d'un contrat de bail commercial.
Que l'article 4 du RIN édicte que l'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'affaire dans laquelle Me [T] [P] a assisté M. [Z] [W] concerne des faits totalement distincts du recouvrement de charges en cours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2022.
Par télécopie du 25 mai 2022, M. [Z] [W] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de ses obligations professionnelles.
Les parties ont été informées du renvoi de l'affaire à l'audience du 25 octobre 2022.
Par courrier électronique du 24 octobre 2022, M. [Z] [W] a de nouveau sollicité un renvoi, invoquant 'des raisons de transport', sans plus de précisions.
SUR CE
En l'absence de production de tout justificatif sur la réalité de difficultés de transport par le requérant, la cour rejette la deuxième demande de renvoi formée par celui-ci.
La cour constate que M. [Z] [W], régulièrement convoqué et ayant eu connaissance de sa date n'a pas comparu et n'y était pas représenté.
S'agissant d'une procédure orale, il convient de considérer que l'appel n'est pas soutenu et de se déclarer déssaisie.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Constate que M. [Z] [W] n'a pas soutenu son appel.
Se déclare dessaisie.
Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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