Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01706
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAR2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 20 Juin 2022 RG n° F21/00018
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [D] a été embauchée à compter du 2 janvier 2012 en qualité d'employée commerciale confirmée par la société Distribution Casino France.
Elle est devenue par la suite responsable commerciale au sein du magasin de [Localité 5].
En octobre 2019, elle a été élue au CSE.
À compter du 24 décembre 2019, elle a été en arrêt de travail.
Le 2 novembre 2020, aux termes d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec la mention 'tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé'.
Par décision du 7 janvier 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude.
Le 11 janvier 2021, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude.
Le 20 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir dire le licenciement nul à raison du harcèlement moral subi, obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de diverses indemnités au titre du licenciement.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- dit que Mme [D] a été victime de harcèlement moral
- prononcé le caractère professionnel de l'inaptitude et la nullité du licenciement
- condamné la société Distribution Casino France à,payer à Mme [D] les sommes de:
- 8 000 euros au titre du harcèlement moral et de l'atteinte à l'état de santé
- 2 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
- 4 073,80 euros à titre d'indemnité de préavis
- 407,38 euros à titre de congés payés afférents
- 12 221,40 euros au titre du licenciement nul
- 4 667,41 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à l'employeur de remettre à Mme [D] des bulletins de salaire les documents de fin de contrat de travail et l'attestation pôle emploi, sous astreinte
- débouté les parties de leurs autres demandes
- dit ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L;1235-4 du code du travail
- condamné l'employeur aux dépens.
La société Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que Mme [D] a été victime de harcèlement moral, prononcé le caractère professionnel de l'inaptitude et la nullité du licenciement et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 novembre 2023 pour l'appelante et du 27 octobre 2023 pour l'intimée.
La société Distribution Casino France demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- in limine litis, la déclarer bien fondée à solliciter l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande au titre du licenciement nul ou abusif et se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal administratif de Caen
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes
- condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 4 481,18 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents versés au titre de l'exécution provisoire
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit qu'elle a été victime de harcèlement moral, prononcé le caractère professionnel de l'inaptitude et la nullité du licenciement et condamné la société Distribution Casino France à lui payer les sommes susvisées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement
- l'infirmer sur les sommes allouées au titre du harcèlement moral, de l'exécution de mauvaise foi et du licenciement nul
- condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes de :
- 15 000 euros au titre du harcèlement moral et de l'atteinte à la santé
- 10 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi
- 24 442,80 euros au titre du licenciement nul et subsidiairement abusif
- ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et plus particulièrement l'attestation pôle emploi
- débouter la société Distribution Casino France de ses demandes
- dire ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L.1235-4
- condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
SUR CE
1) Sur la compétence
L'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
2) Sur le harcèlement moral
Mme [D] soutient qu'à son arrivée comme directeur de magasin M. [F] a instauré un climat hostile à son égard, lui faisant des reproches et remarques constantes sur son travail, lui adressant des critiques désobligeantes, des propos déplacés et humiliants, des accusations infondées, qu'elle a subi une surcharge de travail, s'est vue confier des tâches sous-qualifiées, a subi une multiplication de procédures disciplinaires inachevées, a subi des pressions lors de sa candidature au CSE, ce qui a dégradé ses conditions de travail et sa santé.
Elle produit aux débats un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner.
Mme [U], qui a travaillé comme responsable de caisse pendant 9 ans et se présente comme une amie, atteste que en octobre 2018 quand Mme [D] a annoncé qu'elle devait subir une opération concernant les veines de ses jambes, le directeur lui a répondu qu'elle allait se faire opérer de ses spaghettis, que ce dernier disait qu'elle ressemblait à une barbie quand elle s'habillait en rose, que quand elle n'arrivait pas à faire quelque chose il disait que c'était parce qu'elle était blonde, qu'elle a vu souvent Mme [D] pleurer car elle subissait cela tous les jours.
Mme [A], opérateur logistique, qui a été amie d'enfance de Mme [D] ainsi q u'elle en atteste elle-même dans une attestation distincte, atteste que quand M. [F] est arrivé les problèmes ont commencé pour Mme [D] qui devait remplacer ses collègues Mme [S], Mme [R], Mme [V] quand elles étaient absentes en sus de son travail, qu'elle n'avait pas le temps de tout faire et que cela lui était reproché, que le 22 janvier 2019 M. [F] a modifié ses horaires sachant très bien que cela lui posait un problème, qu'elle a constaté à plusieurs reprises que Mme [D] était en larmes à son poste de travail, que elle-même et Mme [D] ont été suspectées d'avoir envoyé une lettre d'accusations contre M. [F] au siège alors qu'elles n'étaient pas les auteurs de ce courrier.
M. [S], conjoint, atteste avoir constaté lors d'un remplacement à la cafétéria de Géant Casino pendant 2 mois que Mme [D] a subi une pression de la part de M. [F], qu'il l'a vue en larmes dans son bureau, qu'il a constaté que M. [F] a fait de l'acharnement psychologique sur Mme [D] et en décembre 2019 lui a dit à lui qu'il était sûr que la lettre envoyée au groupe Casino était signée de Mme [D].
M. [K], désormais retraité, atteste avoir vu à plusieurs reprises Mme [D] en larmes, que M. [F] était régulièrement après elle, ne lui donnait pas beaucoup de respect, lui faisait des remarques sur son retard alors qu'elle devait remplacer des collègues, qu'elle l'avait alerté sur sa détresse et le comportement du directeur.
De ce qui vient d'être exposé il ressort que les témoignages sont fragilisés par la proximité amicale ou familiale de plusieurs des témoins, que de surcroît un certain nombre d'agissements sont évoqués en termes généraux sans être circonstanciés (ainsi de 'reproches' 'problèmes', 'pressions'ou d'un 'acharnement psychologique').
Sont produites des pages d'échanges sur Messenger avec d'autres salariées dont Mme [D] ne met en exergue dans ses conclusions aucun passage ni n'indique ce qu'il en ressort.
De leur examen il ne ressort que des opinions d'ordre général sans aucune évocation de fait précis.
S'agissant de la problématique du remplacement de collègues, outre les attestations susvisées, Mme [D] produit un mail adressé le 23 janvier 2019 à Mme [C], directrice des ressources humaines, pour exposer que la veille elle a été reçue en entretien pour lui reprocher de ne pas être capable de gérer son poste, que si elle ne peut gérer c'est à raison du remplacement qu'on lui demande de faire sur le poste déco depuis un mois, poste qui occupe normalement la salariée concernée 36 heures tandis que personne ne la remplace pendant ce temps sur son poste à elle, qu'elle ne veut pas être dénigrée et menacée, concluant qu'elle sollicite un entretien en indiquant qu'elle veut juste se consacrer à son propre poste.
Il est admis que cette lettre n'a pas reçu de réponse.
Et le fait que Mme [D] ait dû remplacer Mme [R] au service décoration est reconnu partiellement comme ayant porté sur cinq périodes de quelques jours de congés chacune au cours de l'année 2018 et sur la période d'arrêt de travail longue maladie du 21 mars au 20 mai 2019, date à partir de laquelle Mme [R] aurait été remplacée par Mme [B].
Mme [D] produit en sus un échange de sms du 23 janvier 2019 avec M. [P] qui était selon elle directeur adjoint dont elle dit qu'il avait validé son mail de dénonciation or il ressort seulement de cet échange qu'elle lui transmet son mail et qu'il répond 'c'est bon pour moi, montre le à [X] avant de l'envoyer'.
S'agissant de la prétendue multiplication des procédures disciplinaires, Mme [D] fait état d'une première convocation à un entretien préalable le 16 janvier 2019 sans fournir aucun élément à ce sujet et s'il est admis par l'employeur qu'un entretien a eu lieu celui-ci indique qu'il s'agissait d'un entretien hiérarchique non disciplinaire.
Il est constant que le 22 janvier a eu lien un entretien destiné à demander à Mme [D] des explications sur son manque d'organisation dans son travail et que le 23 janvier Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction, entretien sur le déroulé duquel celle-ci n'indique rien et n'apporte aucun élément, sans contester l'explication donnée suivant laquelle elle avait été convoquée à raison du fait qu'elle avait été agressive le 22 et avait quitté l'entretien sans y être autorisée mais que l'employeur a décidé finalement de ne pas donner suite par une sanction.
S'agissant des pressions pour qu'elle se retire des élections, les pièces auxquelles Mme [D] se réfère ne les établissent en rien.
S'agissant d'un courrier adressé à la direction des ressources humaines du groupe contenant des accusations contre le directeur du magasin que Mme [D] et d'autres collègues auraient été suspectées par ce dernier d'avoir signé, il ressort des pièces communiquées que Mme [D] a été effectivement invitée à s'expliquer sur un courrier qu'elle aurait signé, ce qu'elle a nié, demandant à voir le courrier en question qui ne lui a jamais été communiqué et que par une lettre du 26 décembre 2019 l'employeur lui a indiqué que le 17 décembre ils avaient échangé au sujet de ce courrier du 2 décembre signé de son identité et de son numéro de matricule, que lors de l'entretien elle avait confirmé n'être ni à l'origine du courrier ni la rédactrice, cette lettre prenant acte en quelque sorte de ce que Mme [D] a certifié n'être aucunement en accord avec les propos et griefs évoqués dans ce courrier.
Il sera relevé à cet égard le seul fait constant suivant : Mme [D] s'est vue demander des explications sur un courrier qu'elle avait signé, elle a nié l'avoir signé et n'a jamais reçu communication du courrier en question lui permettant de se convaincre de la réalité de son existence mais aucune autre conséquence n'a eu lieu que le déroulé d'un entretien.
Mme [D] produit encore deux procès-verbaux d'audition par les services de police de M. [F] et de Mme [S] le 24 janvier 2020 portant plainte contre X pour ces courriers de dénonciation au siège et des courriers anonymes dont ils se disent persuadés que Mme [D] en est à l'origine, documents dont elle n'indique pas comment elle en a eu connaissance et surtout quand.
S'agissant enfin des éléments médicaux produits, le 13 mai 2020 le médecin du travail écrit constater que Mme [D] est au bord des larmes quand on évoque son environnement de travail, qu'elle évoque de l'angoisse, une perte de confiance et une peur d'anéantissement par l'entreprise, le docteur [L], médecin généraliste, indique le 8 septembre 2020 que Mme [D] a présenté une dépression réactionnelle et que le retour à son travail pourrait redéclencher son syndrome, le docteur [E] psychiatre écrit un avis illisible à la demande du médecin du travail, le dossier de la médecine du travail fait état de doléances au médecin du travail et des antidépresseurs ont été prescrits par un médecin psychiatre.
De tout ceci il résulte que nonobstant l'objectivation de l'état de santé dégradé par les pièces médicales, les quelques éléments établis (quelques remarques déplacées, le remplacement de collègues, une lettre restée sans réponse et un entretien sur la signature d'un courrier d'accusations) ne sont pas suffisants à faire présumer un harcèlement moral.
3) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'il était demandé à Mme [D] de faire des remplacements de collègues.
Si M. [P] manager de secteur atteste avoir aidé Mme [D] à la déco le matin et que Mme [S] atteste avoir aidé Mme [D] dans ses tâches au service décoration ainsi qu'au service gestion en précisant les tâches exécutées dans les domaines en question, si les les bulletins de salaire de Mme [R] de décembre 2018 et janvier 2019 ne font état que de 5 jours d'absence en décembre, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas donné de justifications quant aux autres remplacements allégués et surtout que la lettre adressée par Mme [D] qu'elle concluait en se plaignant de ces remplacements et du reproche parallèle de ne pas gérer son propre poste est restée sans réponse de l'employeur, étant toutefois observé que par cette correspondance Mme [D] n'alléguait pas subir un harcèlement moral mais demandait simplement un entretien pour pouvoir se consacrer à son poste.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Mme [D] a été mise en cause par son employeur pour avoir adressé au siège un courrier d'accusations sans que ce dernier, qui certes n'a tiré ensuite aucune conséquence, lui apporte la preuve qu'elle demandait de l'existence de ce courrier.
Ces deux éléments traduisent un manquement de l'employeur dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail et ont causé à la salariée un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
4) Sur le licenciement
En l'absence de harcèlement moral la demande tendant à le voir juger nul est infondée.
Pour conclure à un licenciement abusif Mme [D] entend voir juger que l'inaptitude est due aux conditions de travail et à la violation par l'employeur de son obligation de prévention de la santé mentale.
Mais il a été relevé l'absence d'agissements de harcèlement moral et au titre de l'exécution déloyale les deux seuls manquements susvisés.
Il ne résulte d'aucun élément que Mme [D] avait alerté sur le harcèlement moral qu'elle prétendait subir ni que l'employeur avait été témoin direct d'une dégradation de l'état de santé et les éléments susvisés ne caractérisent pas une dégradation des conditions de travail susceptible d'être mise en relation avec la dégradation de l'état de santé.
En cet état, le lien entre le manquement de l'employeur et l'inaptitude n'est pas établi et en conséquence la demande tendant à voir juger le licenciement abusif n'est pas fondée pas plus en conséquence que la demande tendant à voir dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétrence,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [D] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] de ses autres demandes,
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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