Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
- l' ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° 305 - 7 Pages
N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLAX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
7 avenue Emile Labussière
87100 LIMOGES
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/04/2021
II - Mme [Y] [J]
née le 04 Septembre 1961 à PARIS 15ème
5 rue du Sancy - La Brigaudière
36500 ST GENOU
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Suivant bon de commande en date du 20 novembre 2017, Mme [Y] [J] a acquis auprès de la SARL Emile Labussière Automobiles 87 un véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé ES 626 LV, mis pour la première fois en circulation le 29 mars 2005 et affichant au compteur 186.605 kilomètres, pour le prix de 3.000 euros.
Déplorant divers dysfonctionnements du véhicule litigieux, Mme [J] a fait assigner la SARL Emile Labussière Automobiles 87 devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux qui, par ordonnance en date du 12 juin 2019, a désigné M. [B] en qualité d'expert afin notamment de déterminer l'existence et l'origine des désordres et de fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Le 12 juin 2020, l'expert a établi son rapport.
Suivant exploit d'huissier signifié par dépôt à étude le 5 novembre 2020, Mme [J] a fait assigner la SARL Emile Labussière Automobiles 87 devant le Tribunal Judiciaire de Châteauroux afin de voir :
- prononcer la résolution du contrat de vente;
- condamner la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à payer les sommes de 3.000 euros à titre de restitution du prix de la vente, 15.687, 57 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
La SARL Emile Labussière Automobiles 87 n'a pas constitué avocat devant le Tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé ES 626 LV par la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à Mme [J] ;
- ordonné la restitution de ce véhicule à la SARL Emile Labussière Automobiles 87;
- condamné la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à payer à Mme [J] la somme de 16.246,76 euros ;
- condamné la SARL Emile Labussière Automobiles 87 aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;
- condamné la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- débouté Mme [J] de ses demandes autres ou plus amples.
Le Tribunal a notamment retenu que le rapport d'expertise avait caractérisé l'existence de désordres nécessairement antérieurs à la vente du véhicule et non décelables par un acheteur profane qui, affectant le système de freinage, rendaient le véhicule dangereux. Il a ainsi jugé remplies les conditions de la garantie des vices cachés, a relevé que la SARL Emile Labussière Automobiles 87 avait vendu le véhicule sans
remise du procès-verbal de contrôle technique qu'elle avait pourtant l'obligation de faire réaliser, et qu'en sa qualité de professionnel du négoce automobile, elle était présumée avoir eu connaissance de manière irréfragable des vices litigieux.
La SARL Emile Labussière Automobiles 87 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Emile Labussière Automobiles 87 demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 16 février 2021 ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples.
CONDAMNER Mme [J] à payer à la SARL Emile Labussière Automobiles 87 la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [J] aux entiers frais et dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'Avocats Florence Chaumette et Brice Tayon.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [J] demande à la Cour, au visa des articles 1641, 1643 à 1645 du code civil, de:
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN modèle C3 immatriculé ES-626-LV, par la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à Mme [J],
ORDONNER la restitution de ce véhicule à la SARL Emile Labussière Automobiles 87.
CONDAMNER la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à payer à Mme [J] une somme de 16.246,76 €.
CONDAMNER la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à payer à Mme [J] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL Emile Labussière Automobiles 87 aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à payer à Mme [J] une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en résolution de la vente formée par Mme [J] :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que la qualité de vendeur professionnel entraîne à l'encontre de celui-ci une présomption irréfragable d'avoir eu connaissance des vices de la chose vendue.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [B] indique que :
- le véhicule litigieux a parcouru 8.821 km entre le moment de son acquisition auprès de la SARL Emile Labussière Automobiles 87 et celui de son immobilisation, sur une période de cinq mois environ ;
- le barillet de la porte avant gauche est hors service ;
- les garnitures des mâchoires arrière droite et arrière gauche sont décollées du fait d'une usure très importante du système de freinage du véhicule ;
- la télécommande d'ouverture et de fermeture des portes ne fonctionne pas ;
- le vendeur professionnel a vendu ce véhicule en ne fournissant à Mme [J] que le document afférent à la contre-visite, mais non le compte-rendu du contrôle technique.
L'expert judiciaire affirme sans ambiguïté que le dysfonctionnement du système de freinage arrière du véhicule était présent lors de la vente et bien antérieur à celle-ci, rendait le véhicule impropre à l'utilisation et dangereux, et n'était pas décelable par un
acheteur profane, d'autant moins à défaut de production du relevé de contrôle technique par la venderesse. Il précise que cette antériorité à la vente se déduit à la fois du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis la vente et de l'usure très importante du système de freinage. M. [B] estime que le défaut de remise à Mme [J] du relevé de contrôle technique procède d'un comportement délibéré de la venderesse, destiné à cacher l'état réel du véhicule afin de ne pas faire échouer la vente.
Il est ainsi inexact de soutenir, ainsi que le fait la SARL Emile Labussière Automobiles 87, qu'une défaillance du système de freinage se constate nécessairement immédiatement après la vente. Son apparition au mois d'avril 2018 est au contraire compatible avec la notion d'usure à la fois progressive et très importante.
La SARL Emile Labussière Automobiles 87 avance encore que l'existence de vices cachés du véhicule ne serait pas démontrée en raison du délai écoulé entre la réclamation adressée par Mme [J] le 27 avril 2018 et la saisine de la juridiction des référés, suivant acte du 25 avril 2019.
Il doit néanmoins être rappelé à cet égard que Mme [J] a initié des démarches en vue d'une résolution amiable du litige, dans le cadre desquelles la SARL Emile Labussière Automobiles 87 a été vainement invitée à prendre part aux opérations d'expertise diligentées sur demande de la société de protection juridique de Mme [J] ayant donné lieu au rapport établi le 19 juillet 2018, puis s'est abstenue de répondre aux courriers qui lui ont été adressés par cette même société, datés des 7 août et 18 octobre 2018.
Il ne saurait de ce fait être reproché à Mme [J] d'avoir inutilement laissé le temps s'écouler sans agir. Au contraire, elle a pris les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des opérations d'expertise amiable, puis judiciaire en temps utile.
L'existence de désordres du système de freinage constitutifs de vices cachés se trouve ainsi démontrée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution de la vente présentée par Mme [J].
Au-delà de la restitution réciproque de la chose vendue et du prix de vente, Mme [J] peut légitimement solliciter le remboursement des frais de changement de carte grise (106,76 euros), des frais de gardiennage du véhicule facturés par le garage Viez (10.140 euros) et l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser le véhicule depuis le mois d'avril 2018, que le premier juge a avec pertinence évalué à hauteur de 3.000 euros.
Concernant les frais de gardiennage, que la SARL Emile Labussière Automobiles 87 estime excessifs et dont elle impute le montant élevé à la tardiveté de l'engagement par Mme [J] de son action en référé, il sera renvoyé aux développements précédents relatifs aux démarches engagées par l'intimée, auxquelles la SARL Emile Labussière Automobiles 87 n'a pas jugé utile de prendre part et qui auraient pu permettre de parvenir à une résolution plus rapide du litige hors cadre judiciaire. Il sera en outre rappelé que cette immobilisation a été rendue nécessaire par l'important dysfonctionnement du système de freinage du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Emile Labussière Automobiles 87, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SARL Emile Labussière Automobiles 87, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Emile Labussière Automobiles 87 à verser à Mme [Y] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Emile Labussière Automobiles 87 aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE
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