Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01126 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPNV
Monsieur [F] [V]
c/
Société [6]
SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE
SARL [4]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 (R.G. n°15/00681) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 février 2020.
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le 27 Février 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
SAS [6] - en liquidation judiciaire -
SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE Administrateur judiciaire, de la société [6] domicilié ès qualités au siège social sis[Adresse 1]
SARL [4] Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [X] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistées de Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
représentées par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [6] employait M. [V] en qualité de conducteur routier. Celui-ci avait été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH du 21 décembre 2012.
Le 8 avril 2013, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'le salarié prétend avoir glissé en descendant du camion'.
Le certificat médical initial, établi le 5 avril 2013, mentionnait : 'chute avec traumatisme du côté gauche sur ATCD fracture thoracique traitée chirurgicalement - douleurs cervicales, lombaires et épaule gauche'.
Par décision du 4 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de prolongation, établi le 28 mars 2014, a fait état de nouvelles lésions mentionnant : 'chute avec traumatisme de l'épaule gauche ATCD fracture 3ème vertèbre thoracique avec ostéosynthèse d'arthrodèse T1T5".
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2014.
La caisse lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 20% et lui a accordé, à compter du 1er juin 2014, une rente trimestrielle de 468,70 euros.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société [6] en redressement judiciaire et a désigné la société [4] en qualité de mandataire judiciaire et la société [7] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et a désigné la société [4] en qualité de liquidateur.
Le1er avril 2015, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail déclaré le 8 avril 2013.
Par demande reconventionnelle, la société [4] et la société [7] ont sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne M. [V] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société [4] et la société [7],
débouté M. [V] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la faute inexcusable de la société [6],
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 février 2020, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2020, M. [V] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [V] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la faute inexcusable de la société [6] et de ses demandes plus amples et contraires,
condamné M. [V] aux entiers dépens,
dise la faute inexcusable de son employeur,
fixe au maximum la majoration de sa rente,
dise que la majoration de sa rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,
ordonne une expertise avec mission de déterminer ses préjudices et notamment :
la date de consolidation,
la durée de l'ITT,
le pretium doloris,
le retentissement professionnel,
le préjudice d'agrément,
le préjudice esthétique,
juge que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,
lui alloue la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses entiers préjudices,
déclare le présent arrêt opposable à la caisse,
juge que l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
condamne la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 mai 2020, la société [4] et la société [7] demandent à la Cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le recours subrogatoire de la caisse était recevable,
juger qu'en l'absence de déclaration de créance de la caisse, tout recours de celle-ci contre les sociétés la société [4] et [7] est irrecevable,
A titre principal,
juger qu'il n'y a aucune faute inexcusable,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute inexcusable,
débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et dans l'hypothèse où celle-ci serait ordonnée, la confier à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
se faire communiquer les éléments du dossier médical,
examiner M. [V], après avoir convoqué l'ensemble des parties à cet examen,
décrire son état de santé,
décrire les lésions résultant de l'accident de travail du 4 avril 2013,
indiquer s'il souffrait d'un état antérieur,
préciser les conséquences de l'accident, en déterminant les préjudices personnels subis,
débouter M. [V] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
En tout état de cause,
le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 février 2022, la caisse demande à la Cour de:
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [V],
Si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [V], était due à la « faute inexcusable » de l'employeur :
préciser le quantum de la majoration de la rente à lui allouer en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
limiter le montant des sommes à lui allouer :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1 er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'action récursoire de la caisse
Le liquidateur judiciaire soulève l'irrecevabilité de l'action récursoire de la caisse au motif que celle-ci n'a pas régulièrement déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la date de l'ouverture de la procédure collective concernant la société [6], conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce.
Mais, outre le fait que la caisse n'a pas, en l'espèce, engagé d'action récursoire à l'encontre de la société [6], de sorte que la fin de non recevoir est sans objet, il est de principe que la caisse subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Dés lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le liquidateur.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail complétée le 8 avril 2013 par l'employeur que M. [V] relate avoir glissé en descendant du camion le 4 avril 2013 à 21h30.
Selon le courriel adressé le 4 avril 2013 par l'intéressé à la responsable des ressources humaines, il a été blessé au dos en glissant du marche pied du camion.
M. [V] impute cette chute à l'absence d'aménagement d'un siège ergonomique préconisé par le médecin du travail.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, le salarié qui ne donne aucune autre précision sur les circonstances de la chute qui s'est déroulée sans témoin ne démontre pas le lien de causalité entre le fait de glisser du marche pied et un manquement éventuel de l'employeur à son obligation de sécurité.
En effet, s'il résulte des pièces du dossier que le médecin du travail avait préconisé en juillet 2012 l'aménagement d'un siège ergonomique pour le salarié travailleur handicapé, rien n'indique que la présence de cet équipement aurait pu permettre, de quelque façon que ce soit, d'éviter la survenance de l'accident qui a eu lieu à l'extérieur de la cabine du camion, étant observé que M. [V] qui travaillait depuis 2010 dans l'entreprise n'avait jamais formulé de doléances sur une prétendue dangerosité du marche pied.
Dés lors, M. [V] sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé M. [V] lorsqu'il emprunte le marche pied pour descendre du camion et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [V] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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