Texte intégral
N° RG 22/02458 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEJT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS COMPIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a été engagé par la SAS Compin, filiale à 100% de la société Trainvest, suivant contrat à durée indéterminée du 14 mars 2011 en qualité de directeur général de la division Interior système, statut cadre dirigeant, position III B, coefficient 180, moyennant une rémunération annuelle de 130 000 euros.
Début 2016, la société Compin a proposé à M. [O] de prendre la direction générale de la société Fainsa, filiale espagnole détenue à 100 % par la société Trainvest, proposition qu'il a acceptée et qui s'est matérialisée par la signature le 14 avril 2016 d'un contrat de travail de droit espagnol avec la société Fainsa. A cette occasion, une lettre d'engagement par la société Compin lui a été remise le même jour.
Par lettre remise en main propre le 23 mars 2022, M. [O], a été licencié avec effet immédiat, en ces termes : «Les différences de critères qui existent quant à la stratégie à suivre dans la gestion de l'entreprise rendent impossible de pouvoir poursuivre ».
Par lettre du 10 mai 2022, M. [O] a sollicité sa réintégration au sein de la société Compin en exécution de la lettre d'engagement du 14 avril 2016.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, le 17 juin 2022, aux fins d'ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la société Compin.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur la portée et l'interprétation de la lettre d'engagement du 14 avril 2016 et a invité les parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge du fond.
M. [O] a interjeté appel le 21 juillet 2022.
Par conclusions remises le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de voir :
- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- ordonner sa réintégration au sein de la société Compin à compter du 24 mars 2022, soit à compter du lendemain de son licenciement par la société Fainsa,
- condamner la société Compin à la reprise du paiement mensuel de ses salaires sur la base d'un salaire mensuel brut de 12 286,80 euros, et ce avec délivrance du bulletin de paie correspondant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er jour chaque mois,
- condamner la société Compin à lui payer la somme de 98 295 euros à titre de provision couvrant la période du 24 mars 2022 à la date fixée pour la plaidoirie soit le 2 novembre 2022,
- condamner la société Compin à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et ce y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Compin demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il a retenu qu'il y avait une contestation sérieuse sur la portée et l'interprétation de la lettre du 14 avril 2016 et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour traiter du présent litige,
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de l'ensemble desdites demandes,
- condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] en tous les dépens de première instance et appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] fait valoir qu'il n'a pas démissionné, ni été licencié par la SAS Compin, qu'aucune rupture conventionnelle n'a été régularisée, et qu'aucune procédure de transfert de son contrat de travail au sein de la société Fainsa n'a été mise en 'uvre,
que son contrat de travail n'est donc pas rompu quand bien même il lui a été délivré un reçu pour solde de tout compte, mais il a simplement été suspendu,
que l'engagement du 14 avril 2016, lequel est clair et précis, vaut engagement unilatéral de volonté de réembauche, génératrice d'obligation pour la société Compin,
qu'au visa des articles 1100 et 1100-1 du code civil, l'engagement unilatéral de volonté est créateur de droit pour le salarié et n'est pas subordonné à l'acceptation du créancier de l'obligation,
qu'au cas d'espèce, la lettre en cause contient tous les éléments constitutifs de la réintégration après cessation du contrat espagnol quant à l'emploi, aux conditions d'emploi, à la durée de la réintégration, la reprise de l'ancienneté et aux droits à Pôle emploi,
que la SAS Compin connaissait la portée de cette lettre d'engagement, ayant envisagé de le réintégrer en février 2022, compte tenu des tensions existant au sein de la société Fainsa, lui ayant du reste adressé un projet de contrat fixant les mêmes conditions que celles exercées avant à sa mutation en Espagne,
qu'elle ne peut être assimilée à un contrat unilatéral car elle n'est pas subordonnée à l'acceptation du créancier de l'obligation, alors qu'elle constituait pour lui une garantie et une condition essentielle de son acceptation du contrat de droit espagnol,
que le juge des référés a compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires permettant de prévenir un dommage imminent, comme la perte de son emploi, et peut également accorder une provision au salarié ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, pouvant ainsi forcer la reprise du paiement des salaires,
qu'il conserve en outre un pouvoir d'appréciation et d'interprétation des éléments contractuels ou conventionnels débattus, sans que cela ne caractérise l'existence d'une contestation sérieuse.
La SAS Compin répond que le contrat de M. [O] a bien été rompu le 14 avril 2016, un nouveau contrat ayant été conclu avec la société Fainsa, société juridiquement distincte,
que rien ne justifiait l'application d'une rupture conventionnelle du fait de ce nouvel emploi,
qu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail en son sein, un solde de tout compte lui a été remis qu'il a signé et n'a pas contesté à ce jour,
que l'engagement unilatéral visé à l'article 1100-1 du code civil doit être analysé au regard des spécificités en matière de droit du travail et plus particulièrement par rapport aux notions de promesse d'embauche et d'offre d'emploi,
qu'ainsi est caractérisée, la promesse d'embauche lorsque l'employeur (le promettant) accorde au candidat (le bénéficiaire), le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et pour la conclusion duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, l'acte devant contenir une offre ferme et définitive et être clair et précis,
qu'à défaut, en l'absence de ces éléments essentiels, il s'agit d'une offre d'emploi comportant un droit de rétractation tant qu'elle n'a pas été acceptée,
que la lettre du 14 avril 2016 ne peut être considérée comme un engagement unilatéral de volonté dans la mesure où les clauses de ce courrier ne sont pas suffisamment précises et ne définissent pas objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite,
qu'elle n'apporte pas de précision sur la rémunération, la durée du travail ou encore la date d'entrée en fonction,
qu'elle n'a en outre pas été acceptée, ni signée par M. [O] et constitue donc une simple offre d'emploi non génératrice d'obligation,
que du reste, une proposition d'emploi avait été formulée en novembre 2021, réitérée en février 2022, à laquelle M. [O] n'a pas donné suite,
qu'il est donc mal venu de solliciter sa réintégration,
que le juge des référés est incompétent dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude si faible soit-elle sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s'il venait à être saisi, ce qui caractérise l'existence d'une contestation sérieuse,
que les mesures conservatoires permettant de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite s'appliquent lorsque la relation de travail a déjà débuté.
Sur ce,
En application de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R. 1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier où ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La lettre d'engagement du 14 avril 2016 est rédigée comme suit (traduction libre) :
« Objet : lettre d'engagement au terme de la relation de travail avec la Société Fainsa,
Monsieur,
Par la présente, nous vous confirmons l'application d'une clause de garantie d'embauche à l'issue de votre relation de travail avec la Société FAINSA.
En effet, vous êtes muté à compter du 15 avril 2016 sur le site de FAINSA basé en Espagne en qualité de directeur général.
En cas de rupture de votre contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié et sauf en cas de rupture pour faute lourde, la Société COMPIN s'engage à vous embaucher dans un emploi similaire ou équivalent pour une période minimale de 6 mois, avec la reprise de votre ancienneté COMPIN ' FAINSA.
Cette embauche en France postérieure à l'activité exercée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, permettra à Pôle Emploi de prendre en compte, pour le calcul de votre durée d'affiliation, les périodes de travail accomplies à l'étranger indiquées sur le document portable « U1 ».
En contrepartie, vous vous engagez à demander ce document auprès de l'institution compétente de l'Etat dans lequel le travail a été accompli.
Ces règles sont celles applicables au jour de la signature du présent document. La Société COMPIN ne peut être tenue pour responsable des changements de régime applicable à Pôle Emploi.
(...) ».
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Dès lors, que les éléments essentiels à la formation du contrat de travail font défaut, l'acte litigieux constitue une offre d'emploi. Il est ainsi constant qu'un écrit qui ne mentionne ni l'emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d'embauche, ni le temps de travail constitue une simple offre et non une promesse d'embauche.
L'acte sus-visé mentionne en son objet 'lettre d'engagement au terme de la relation de travail avec la société Fainsa', la date d'effet de l'embauche du salarié muté, soit à l'issue des relations avec la société Fainsa, sauf faute lourde, condition suspensive non réalisée en l'espèce, l'emploi, étant précisé qu'il occupera un emploi similaire ou équivalent, alors qu'il a précédemment occupé un emploi de directeur général, son ancienneté étant reprise au 14 mars 2011, date de son engagement par la SAS Compin, outre la durée de sa réintégration (6 mois minimum), cette dernière indiquant 'confirmer l'application au profit de M. [O] d'une clause de garantie d'embauche à l'issue de la relation de travail avec la société Fainsa', renforçant ainsi sa volonté d'embaucher le salarié.
La lettre d'engagement du 14 avril 2016 comportait donc des précisions suffisantes pour qu'une acceptation pure et simple par son destinataire permette valablement la formation du contrat, quand bien même la rémunération, du reste parfaitement déterminable, n'est pas spécifiquement visée.
Il résulte par ailleurs d'un courrier du 10 mai 2022, adressé à l'employeur, par la voie de son conseil, que M. [O], en sollicitant sa réintégration dans les effectifs de la SAS Compin de manière rétroactive, a accepté ladite promesse de sorte qu'elle vaut contrat de travail, peu important en définitive le sort du premier contrat, la lettre d'engagement définissant clairement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite par la SAS Compin.
Le fait pour la SAS Compin de ne pas réintégrer le salarié, constitue un trouble manifestement illicite, M. [O] ayant été privé de salaire et d'emploi, ainsi que de couverture sociale depuis le 24 mars 2022.
Il conviendra dès lors d'ordonner sa réintégration au sein de la SAS Compin dans un emploi similaire ou équivalent à celui précédemment occupé, avec une rémunération comparable et une reprise d'ancienneté au 24 mars 2011, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 60 000 euros (6 mois minimum X 10 000 euros), soit dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l'obligation, la demande de reprise de salaire, n'étant pas fondée, et ne relevant pas en tout état de cause de la compétence du juge des référés.
L'ordonnance sera donc infirmée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Compin sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SAS Compin de réintégrer M. [L] [O] dans un emploi comparable à celui précédemment occupé,
Condamne la SAS Compin à payer à M. [L] [O] la somme de 60 000 euros à titre de provision,
Condamne la SAS Compin à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Compin aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente