Texte intégral
ARRÊT N°113
N° RG 22/01626
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSME
[N]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 18 mai 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [C] [N]
née le 08 Mai 1976 à [Localité 14] (78)
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003401 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat postulant Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [B] [Z] épouse [F]
née le 03 Mai 1956 à [Localité 13]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Déborah PÉRIOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [N] a acquis par acte du 10 février 2006 la propriété de parcelles situées à [Localité 13] (Vienne), cadastrées section AV n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte du 21 octobre 2014, [B] [Z] épouse [F] et [C] [N] ont échangé la propriété de parcelles, [B] [Z] épouse [F] recueillant la propriété de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 9] et [C] [N] celles des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
[B] [Z] épouse [F] est en outre propriétaire d'un immeuble cadastré section AV n°[Cadastre 7], contigu à celui propriété de [C] [N], cadastré section AV n° [Cadastre 8].
Par acte du 5 mai 2021, [B] [Z] épouse [F] a fait dresser un constat d'huissier de justice portant sur le mur séparatif et l'état de la végétation.
Par acte du 16 septembre 2021, [B] [Z] épouse [F] a assigné [C] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé de la condamner sous astreinte à procéder à la démolition des chaperons surplombant la parcelle n°[Cadastre 7] posés sur le haut du muret de clôture implanté sur la parcelle n° [Cadastre 8], à la démolition ou la condamnation du portail de sorte qu'il n'existe plus d'accès à son fonds, à tailler ou faire tailler les branches du cerisier planté sur la parcelle n° [Cadastre 8] et du noyer planté sur celle n° [Cadastre 5] ainsi que la haie située à l'arrière du mur de clôture de la parcelle n° [Cadastre 8] et dépassant sur son fonds. Par ordonnance du 22 décembre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes à l'exception de la demande de taille de la végétation, ordonnée sous astreinte.
Par acte du 23 mars 2022, [B] [Z] épouse [F] a de nouveau assigné [C] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé que soit commis un expert avec mission notamment de décrire le muret de clôture réalisé par la défenderesse en limite séparative de la parcelle n° [Cadastre 8], son positionnement et indiquer s'il constituait un empiétement sur sa propriété, décrire les solutions pour y remédier et évaluer les préjudices subis.
[C] [N] a reconventionnellement demandé d'ordonner une mesure d'expertise portant sur le mur de soubassement de la clôture séparative qui ferait selon elle obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Vu les articles 145et 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder, Monsieur [E] [I] et en cas de refus ou d'empêchement, Madame [T] [H], avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission
3. Se rendre sur les lieux du litige
4. Décrire le mur de clôture litigieux et donner son avis sur l'existence d'un empiètement sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 7] à [Localité 13]
5. Indiquer les solutions pour remédier à un éventuel empiètement et son coût, selon les devis fournis par les parties
6. Faire toute observation utile
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Madame [Z] [B] épouse [F] devra consigner auprès du Régisseur de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, chacun par moitié la somme de mille cinq cent euros (1500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du CPC formée par Mme [C] [N] ;
Condamnons Madame [C] [N] à payer à Madame [Z] [B] épouse [F] la somme de 800 euros sur ce fondement ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [C] [N] aux dépens'.
Il a fait droit à la demande principale d'expertise. Il a rejeté la demande d'expertise reconventionnelle, la preuve d'un intérêt légitime à faire porter l'expertise sur l'écoulement des eaux pluviales n'étant pas rapportée. Il a également rejeté la demande relative aux branchages dépassant de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 4] sur celle n° [Cadastre 6], la preuve de la propriété de la parcelle n° [Cadastre 4] n'étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022, [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, elle a demandé de :
'Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 544 du Code civil et la jurisprudence citée, Vu le Code de l'organisation judiciaire, art. R. 211-3-4 et les pièces visées au bordereau ;
Vu les moyens de fait et de droit sus énoncés et les pièces dont le détail est reproduit dans le bordereau annexé,
[...]
A TITRE PRELIMINAIRE,
ORDONNER le report de l'ordonnance de clôture
' - A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [N] [C] ;
- ADJUGER à la partie appelante l'entier bénéfice de ses présentes écritures;
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 18 mai 2022 du Président du Tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé en ce qu'elle a :
« Ordonné une expertise,
Désigné pour y procéder, Monsieur [E] [I] et en cas de refus ou d'empêchement, Madame [T] [H], avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission
3. Se rendre sur les lieux du litige
4. Décrire le mur de clôture litigieux et donner son avis sur l'existence d'un empiètement sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 7] à [Localité 13]
5. Indiquer les solutions pour remédier à un éventuel empiètement et son coût, selon les devis fournis par les parties
6. Faire toute observation utile
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que :
· en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
· l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
· l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
· l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
· l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
· l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Dit que Madame [Z] [B] épouse [F] devra consigner auprès duRégisseur de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, chacun par moitié la somme de mille cinq cent euros (1 500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Dit que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de la dite consignation.
Dit que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
[...]
Dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Dit que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit;
Rappelé qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus Diligente »
-INFIRMER l'ordonnance de référé du 18 mai 2022 du Président du Tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé en ce qu'elle a :
« -REJETE les demandes reconventionnelles de Madame [N] tendant à obtenir une expertise, à voir ordonner la cessation d'un trouble manifestement illicite de la part de Madame [Z] épouse [F] ;
-CONDAMNE Madame [N] [C] à verser à Madame [Z] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
-CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens » ;
' STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
ORDONNER un complément d'expertise et DESIGNER tout expert spécialisé qu'il plaira à la Cour avec pour mission complémentaire de :
- Se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 13]
- Entendre les parties ou tout sachant à charge d'en préciser l'identité.
- Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
- « Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
- Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,
- Donner la faculté à l'expert de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d'expert d'une cour d'appel, et seulement après en avoir référé au juge chargé du contrôle des expertises,
-Décrire la clôture érigée par Madame [F] ;
-Dire si le soubassement de la clôture érigée par Madame [F] empêche l'écoulement d'eaux pluviales, en particulier sur la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 5] ;
- Décrire et chiffrer le préjudices subis et le cout de la remise en état ;
- Fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de statuer sur le préjudice de Madame [N] tant en ce qui concerne le préjudice matériel qu'en ce qui concerne les troubles de jouissance.
DECLARER que l'expert devra déposer dans les six mois de sa saisine.
ORDONNER à Madame [Z] [B] épouse [F] le taillage des branches des arbres implantées sur la parcelle numéro AV [Cadastre 4] dépassant sur la parcelle cadastrée sous le numéro AV [Cadastre 6] appartenant à Madame [N], dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, nécessairement provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jours de retard.
CONDAMNER Madame [Z] [B] épouse [F] à verser en cause d'appel et de l'instance en référé à Madame [N] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC faisant application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me DIBANGUE Guy conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [B] épouse [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
Elle n'a pas contesté les termes de la mission d'expertise ordonnée à titre principal. Elle a maintenu ses demandes d'extension de la mission d'expertise à l'écoulement des eaux pluviales en limite des propriétés et d'élagage par application de l'article 673 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, [B] [Z] épouse [F] a demandé de :
'Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
DECLARER Madame [C] [N] recevable mais mal fondée en son appel,
DEBOUTER Madame [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 18 mai 2022 du Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers,
DEBOUTER Madame [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER Madame [C] [N] à payer à Madame [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [C] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, Avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a conclu au rejet des prétentions de l'appelante ne justifiant selon elle pas d'un intérêt légitime à voir compléter la mission d'expertise, ni du droit de propriété de sa voisine sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 4].
L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REPORT DE LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
L'appelante qui a conclu le jour de l'ordonnance de clôture et dont la recevabilité des écritures n'a pas été contestée par l'intimée qui n'a pas indiqué souhaité y répondre, ne justifie d'aucun motif de report de l'ordonnance de clôture.
SUR LA MISSION D'EXPERTISE
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'appelante soutient que le soubassement de la clôture fait obstacle à l'écoulement des eaux pluviales, de son fonds vers les fonds voisins.
Les photographies produites aux débats par l'intimée ne laissent apparaître aucune retenue d'eau au droit de la clôture litigieuse. [W] [S], clerc habilité aux constats au sein de l'étude de Maître [G] [A], huissier de justice a [Localité 12], a dans le procès-verbal du
17 novembre 2021 dressé sur la requête de l'appelante rappelé les doléances de l'intimée, mais n'a pas constaté de retenue d'eau à hauteur de la clôture litigieuse, ni un problème d'écoulement des eaux de pluie. Il en résulte qu'aucun élément des débats ne met en évidence une quelconque difficulté d'écoulement des eaux pluviales du fonds de [C] [N] vers les fonds voisins, ayant pour cause le soubassement de la clôture séparative des fonds.
[C] [N] ne justifiant dès lors pas d'intérêt légitime à voir compléter la mission d'expertise ordonnée, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
SUR LA TAILLE
[C] [N] demande qu'il soit enjoint à l'intimée de faire procéder à la taille des branchages débordant de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 4].
Le premier juge avait relevé que l'appelante ne justifiait pas du droit de propriété de [B] [Z] épouse [F] sur cette parcelle. Cette preuve n'est pas non plus rapportée devant la cour. Il ne peut dès lors être enjoint à l'intimée de faire procéder à la taille de végétaux situés sur une parcelle dont elle n'apparaît pas être propriétaire.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de report de l'ordonnance de clôture;
CONFIRME l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE [C] [N] à payer en cause d'appel à [B] [Z] épouse [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [N] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,