Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes
- Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/05992; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/5 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 20 Mai 2020 sous le RG n°18/03068 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 185 F-D rendu le 09 février 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 094 471
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] a été engagé par la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France (ci-après la société Radio France) en qualité d'animateur-producteur, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage entre 2002 et 2017. Le terme du dernier contrat était fixé au 27 août 2017.
La société Radio France, société de service public, gère notamment les stations de radios publiques en France métropolitaine, dont France Inter, ainsi que plusieurs formations musicales.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de l'audiovisuel public.
Par lettre du 28 avril 2017, M. [J] a été informé de la cessation de sa collaboration à l'antenne de France Inter à l'issue de son contrat et de la non-reconduction de l'émission 'L'Esprit Inter' pour laquelle il travaillait sur la grille de rentrée 2017/2018.
Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juillet 2017 afin d'obtenir la condamnation de la société Radio France à lui payer des rappels de salaire, à poursuivre la relation de travail et subsidiairement à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a statué comme suit :
- requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2002 et dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 août 2017,
- fixe la moyenne des salaires à la somme de 4 870,89 euros brut,
- condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [J] avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de jugement, les sommes de :
* 4 870,89 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 14 612,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 461,27 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 10 147,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamne la société nationale de radio diffusion Radio France à payer à M. [J] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [J] du surplus de ses demandes et la société nationale de radiodiffusion Radio France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2018.
Dans un arrêt rendu le 20 mai 2020, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
- confirme le jugement, sauf sur les montants de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société nationale de radiodiffusion Radio France,
- condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [N] [J] les sommes de :
* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 14 871,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 487,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 74 293,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France à régulariser la situation de M. [N] [J] auprès des organismes sociaux : URSSAF, CNAV, retraite complémentaire, régime de prévoyance et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir,
- condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [N] [J] dans la limite de six mois,
- déboute M. [N] [J] du surplus de ses demandes,
- condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. [N] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux entiers dépens.
Saisie du pourvoi formé par M. [J], la Cour de cassation, par arrêt du 9 février 2022, au visa des articles L.3123-14 et L.3123-6 du code du travail, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris « sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société nationale de radiodiffusion Radio France, requalifie les contrats à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, fixe la fin de la collaboration au 27 août 2017, dit que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [J] de ses demandes au titre de la perte de droits d'auteur, de la prime d'ancienneté et de la prime accord-cadre 2000, condamne la société nationale de radiodiffusion Radio-France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] dans la limite de six mois et la condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Cette décision est motivée par le fait que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des contrats de travail n'était pas communiqué et déduit qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, retient qu'il ressort des éléments analysés que l'employeur justifie que le salarié connaissait son horaire d'intervention à l'antenne, ses jours de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si pour les périodes où il n'était pas produit de contrat à durée déterminée écrit, l'employeur justifiait de la durée légale du travail convenue.
M. [J] a saisi la cour d'appel de Paris le 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2023, M. [J], appelant, demande à la cour de :
- débouter la société Radio France de l'ensemble de son appel incident, demandes, fins, moyens et prétentions
- infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de requalification de l'ensemble de sa relation contractuelle à temps partiel, en temps complet et des demandes subséquentes
Et statuant à nouveau :
- juger que son CDI est un contrat à temps plein, soit 151,67 heures par mois, notamment sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail et au regard des critères de la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 2019
- juger en tout état de cause que Radio France échoue à établir la durée et la répartition des jours de travail convenues au sein de chaque semaine ou de chaque mois
- juger qu'il s'est tenu à la disposition de Radio France pour à tout le moins la durée d'un temps plein du fait de la nature de ses tâches et de la clause d'exclusivité à laquelle il était astreint
- fixer le salaire mensuel brut de référence à temps plein à la somme de 8 262,16 euros
A titre principal,
- condamner la société Radio France à lui verser la somme de 210 340,58 euros de dommages-intérêts, en application du principe de réparation intégrale du préjudice tiré de l'article 1240 du code civil, correspondant au total des salaires qu'il aurait dû percevoir à temps complet depuis son embauche et au préjudice de retraite subi du fait de son statut précaire et de son maintien abusif à temps partiel
Subsidiairement
- condamner la société Radio France à lui verser la somme de 139 136 euros à titre de rappel de salaires en CDI à temps plein, d'août 2014 à août 2017, ainsi que 13 913,60 euros à titre de congés payés afférents
- condamner la société Radio France à lui fournir des bulletins de paie mois par mois conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
En tout état de cause
- condamner la société Radio France à lui payer les rappels d'indemnités suivants sur la base d'un temps plein :
- 9 914,58 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 991,46 euros
-45 508,26 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- juger que la société Radio France l'a privé de ses droits à des jours RTT en application de l'accord RTT Radio France entre juillet 2014 et juillet 2017
En conséquence
- condamner la société Radio France à lui verser la somme de 37 920,35 euros, à titre d'indemnité du fait de l'impossibilité pour le salarié de bénéficier des RTT du fait de l'employeur,
- juger que la société Radio France l'a, de manière illicite, privé de ses salaires des mois d'août et/ou juillet de 2014 à 2016.
En conséquence
- condamner la société Radio France à lui verser la somme de 24 786,48 euros, soit l'équivalent des 3 mois de travail non payés de juillet 2014 à août 2016, à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2 478,65 euros ;
- condamner la société Radio France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, depuis l'origine de son contrat, en application de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par organisme.
- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes
- condamner la société Radio France à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Radio France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023, la société Radio France, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il dit que le contrat est à temps partiel et déboute M. [J] du surplus de ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
1) A titre principal, de :
- juger qu'elle justifie pour l'ensemble de la période contractuelle de M. [J] (du 1er juillet 2002 au 27 août 2017) de la durée exacte de travail réalisée et de sa répartition entre les jours de la semaine ;
- juger que M. [J] n'a jamais été contraint de se tenir à la disposition permanente de la société Radio France ;
- juger que la demande de requalification de la collaboration de M. [J] en un CDI à temps complet est totalement infondée.
En conséquence :
- débouter M. [J] de sa demande de requalification de ses CDD d'usage en un CDI à temps complet du 1er juillet 2002 au 27 août 2017 ;
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
2) A titre très subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de requalification de M. [J] en un CDI à temps complet, de :
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [J] à la somme de 4 957,30 euros bruts sur la base d'un temps partiel ;
- ramener les demandes de condamnations (en brut) de M. [J] à de plus justes proportions, et notamment le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme maximale de 42 306,67 euros bruts.
3) En tout état de cause et à titre reconventionnel, de :
-condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
M. [J] sollicite la requalification de sa collaboration en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A ce titre, il relève l'absence de production, par la société, de plusieurs contrats écrits, ainsi que l'absence de preuve de la durée exacte du travail et de sa répartition. M. [J] fait également valoir qu'il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur et avait interdiction de travailler pour une autre radio privée.
La société Radio France répond que M. [J] s'est vu remettre un contrat de travail écrit pour chacune des périodes qui figurent sur ses bulletins de paie, lequel mentionnait outre la durée du travail convenue, la répartition entre les jours de la semaine. Elle soutient qu'il n'a jamais été contraint de se tenir à sa disposition en permanence, qu'il avait toute liberté pour travailler dans une autre entreprise et que sa demande de requalification de la collaboration en un contrat à durée indéterminée à temps complet est infondée.
Antérieurement à la loi du 8 août 2016, l'article L.3123-14 du code du travail disposait que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et comportait en particulier l'exigence de mentionner dans le contrat écrit de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'article L.3123-6 du code du travail a ensuite repris ces dispositions.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La cour relève que l'employeur ne produit pas les contrats de travail pour les périodes suivantes :
-du 3 janvier au 20 juin 2004
-du 5 juillet au 29 décembre 2004
-du 5 janvier 2005 au 29 juin 2005
-du 9 septembre 2005 au 28 décembre 2005
-du 4 janvier 2006 au 28 juin 2006
-du 3 janvier 2008 au 21 juin 2008
et que, pour ces périodes, il ne fait pas la preuve de la durée du travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue à l'origine, ni que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il convient donc de reconnaître au bénéfice de M. [J] l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 janvier 2004 et jusqu'au 27 août 2017, peu important le fait que celui-ci ait pu de manière complémentaire travailler pour le compte d'autres employeurs.
La décision des premiers juges sera donc partiellement infirmée en ce qu'ils avaient retenu une requalification en contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 2002 au 27 août 2017.
2 ' sur la fixation du salaire mensuel brut moyen
M. [J] fait valoir qu'il a, entre juin 2016 et mai 2017, perçu au total la somme de 49 573 euros, soit 4 957,30 euros par mois, alors qu'il ne travaillait que trois jours par semaine. Il estime donc que son salaire pour un temps plein s'élève à 8 262,16 euros.
La cour rappelle qu'en cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet. Ce rappel de salaire doit être effectué déduction faite des sommes versées en contrepartie des heures accomplies en deçà de la durée légale du travail.
La cour relève que, de septembre 2016 à juin 2017, le salarié a été rémunéré pour trois jours de travail par semaine, tandis qu'en juillet et août 2017, il l'a été pour cinq jours de travail par semaine. Compte tenu du montant des salaires versés, le salaire mensuel moyen pour un temps plein sur cette période de 12 mois s'élève à 7 751,80 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 ' Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la requalification en contrat de travail à temps complet et subsidiairement, sur le rappel de salaires
M. [J] soutient qu'il doit être replacé dans la situation qui aurait dû être la sienne s'il avait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein depuis l'origine, et sollicite à titre des dommages-intérêts, la somme de 153 049,60 euros correspondant au montant total des salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé à temps complet, soit 139 136 euros, et les congés payés afférents, soit 13 913 euros.
Subsidiairement, il sollicite un rappel des salaires non versés pour l'équivalent d'un temps plein, soit la somme de 139 136 euros correspondant à la différence entre les salaires bruts perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir entre le 27 août 2014 et le 27 août 2017, outre les congés payés afférents.
La cour retient que le salarié forme une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'il dit lié à la requalification en contrat à temps complet, tout en le chiffrant d'après le rappel de salaires qu'il estime dû, sans s'expliquer sur la nature du préjudice distinct de ce rappel de salaires, dont il demande réparation. Il en sera de ce fait débouté.
Il sera par contre fait droit à sa demande de rappel de salaires à hauteur de 115 610,36 euros correspondant à la différence entre les salaires perçus et les salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 27 août 2014 et le 27 août 2017, outre 11 561 euros au titre des congés payés.
4 ' sur la demande pour perte du bénéfice des jours de RTT
M. [J] fait valoir que l'article III.3.3 de l'accord pour la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi à Radio France du 27 janvier 2000, accorde le bénéfice de « 16 jours ouvrés de repos (« jours RTT ») par an, en contrepartie du maintien de la durée actuelle de travail sur les jours travaillés », jours dont il n'a jamais bénéficié. Il sollicite la somme de 37 920,35 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte du bénéfice des jours de RTT sur une période de trois ans.
L'employeur rétorque que ces dispositions ne sont pas applicables aux collaborateurs au cachet et qu'il ne peut s'agir de dommages-intérêts mais d'une somme de nature salariale exprimée en brut.
La cour ayant requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [J] doit être considéré comme un salarié et non comme un collaborateur au cachet. Il aurait donc pu bénéficier de 48 jours de RTT pendant trois années. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des jours de RTT entre août 2014 et août 2017.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [J] de sa demande à ce titre, sera infirmé sur ce point.
5 ' sur le préjudice de retraite
M. [J] fait valoir qu'il n'a pas cotisé à la caisse d'assurance vieillesse et à la caisse de retraite complémentaire Audience à proportion du salaire annuel qu'il aurait dû percevoir en sa qualité de salarié en CDI à temps plein. Il sollicite la somme de 57 290,98 euros en réparation de ce préjudice de retraite.
L'employeur rétorque que le salarié ne justifie pas ses prétentions et qu'il a calculé ses demandes sur la base des salaires bruts intégrant les cotisations retraite.
Il est admis que le préjudice évoqué s'analyse en une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance implique une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité. Si une perte de chance même minime est indemnisable, conformément au droit commun, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice.
Il convient donc sur ce point de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur une éventuelle perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [J] de sa demande à ce titre, sera infirmé sur ce point.
6 ' sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [J] fait valoir que l'indemnité compensatrice de préavis, qui correspond à trois mois de salaire, doit être calculée sur la base de son salaire recalculé de 8 262,16 euros. La société Radio France ayant été condamnée par la cour d'appel de Paris à lui verser la somme de 14 871,90 euros à ce titre, il sollicite un rappel de 9 914,58 euros.
L'employeur répond que M. [J] n'ayant travaillé que 20 jours en août 2017, il n'exerçait pas ses fonctions à temps complet et ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité calculée sur la base de son salaire de référence à temps complet.
La cour ayant requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, et fixé son salaire mensuel à 7 751,80 euros, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 23 255,40 euros. Il sera alloué à M. [J] la somme de 9 914,58 euros, outre 991,46 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7 ' sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [J] fait valoir que selon l'article IX.6 de la convention collective applicable, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée comme suit :
- un mois de rémunération pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence,
- trois-quart de mois de rémunération pour la tranche comprise entre 12 et 20 ans de présence,
- un demi-mois de rémunération pour la tranche comprise entre 20 et 30 ans de présence.
La société Radio France ayant été condamnée par la cour d'appel de Paris à lui verser la somme de 74 293,03 euros à ce titre, il sollicite sur la base de son salaire recalculé de 8 262,16 euros, un rappel d'un montant de 45 508,26 euros.
L'employeur répond que l'ancienneté retenue par le salarié ne tient pas compte de la requalification du contrat de travail à compter du 1er juillet 2002, qu'elle n'est en réalité que de 15 ans, 1 mois et 27 jours et que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité d'un montant de 116 599,73 euros.
La cour rappelle, d'une part, que les contrats de travail ont été requalifiés pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée à temps partiel (91 jours travaillés sur 18 mois soit 5 jours par mois), puis, du 3 janvier 2004 au 27 août 2017, en contrat à durée indéterminée à temps plein, et d'autre part, que l'ancienneté du salarié doit être déterminée à compter du 1er juillet 2002, les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Il convient donc d'allouer à M. [J] la somme de 104 164,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement qui se décompose ainsi :
7 751,80 x 1,5 x ¿ = 2 906,92 euros
7 751,80 x 10,5 = 81 393,90 euros
¿ x 7 751,80 x 3 = 17 441,55 euros
¿ x 7 751,80 x 5/12 = 2 422,43 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
8 ' sur le rappel de salaires pour les mois d'août et/ou juillet de 2014 à 2016
M. [J] fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et se retrouvait sans rémunération au mois de juillet ou d'août chaque année. Il sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la somme de 24 786,48 euros correspondant aux trois mois non payés d'août 2014 à août 2016, outre les congés payés afférents.
Mais, la cour a précédemment alloué à M. [J] les congés payés afférents aux salaires à temps plein qui lui étaient dus entre août 2014 et août 2016, et ces indemnités de congés payés s'imputent sur les périodes non travaillées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
9 ' sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux
La société Radio France sera condamnée à régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNAV, retraite complémentaire, régime de prévoyance) sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La demande en ce sens sera rejetée.
10 ' sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Radio France de délivrer à M. [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003
-débouté M. [N] [J] de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'août et/ou juillet de 2014 à 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période du 1er janvier 2004 au 27 août 2017,
CONDAMNE la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
- 115 610,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 27 août 2014 au 27 août 2017
- 11 561 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de jours de RTT entre août 2014 et août 2017
- 9 914,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 991,46 euros au titre des congés payés afférents
- 104 164,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France de délivrer à M. [N] [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
DEBOUTE M. [N] [J] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la requalification en contrat de travail à temps complet, et de rappel de salaires pour les mois d'août et/ou juillet non travaillés de 2014 à 2016,
CONDAMNE la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à régulariser la situation de M. [N] [J] auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNAV, retraite complémentaire, régime de prévoyance),
ORDONNE la réouverture débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur une éventuelle perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué,
ENJOINT à M. [N] [J] de conclure avant le 15 juin 2024,
ENJOINT à la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France de conclure avant le 15 septembre 2024,
FIXE la clôture au 15 novembre 2024,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 6 janvier 2025 à 9 heures,
DIT que le présent arrêt vaut convocation,
RESERVE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE