Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/00718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA3M
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Janvier 2023
Date de saisine : 03 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/11106 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 15 Décembre 2022
Appelante :
SULLIVAN & CROMWELL LLP, société d'avocats de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41779
Intimée :
Madame [P] [D], représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.09643
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° /2024 , 2 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marika Wohlschies, greffier,
Par déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023, la société SULLIVAN & CROMWELL LLP a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2022.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2024, la société SULLIVAN & CROMWELL LLP a déclaré se désister de son appel principal.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [P] [D] a déclaré accepté ce désistement.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, si Madame [P] [D] avait déjà conclu au jour où le désistement a été formé et elle avait fait un appel incident, elle ne s'oppose pas expressément à ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de la société SULLIVAN & CROMWELL LLP de son appel principal.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société SULLIVAN & CROMWELL LLP de son appel principal ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance rendue par Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 01 mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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