Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06983 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJCO
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 10 Novembre 2020
RG : F19/00069
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[B] [G]
né le 29 Août 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Salarié de la société Distribution casino (l'employeur) par contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2005, en qualité de manager, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (la convention collective nationale), M. [B] [G] (le salarié) a été licencié le 23 août 2018 pour faute grave.
Le 2 août 2019, le conseil du salarié a demandé à l'employeur la régularisation des heures supplémentaires non rémunérées.
Le 5 août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison en paiement des sommes correspondantes.
Par jugement du 10 novembre 2020, statuant en formation de départage, le conseil de prud'hommes a :
- dit recevable la demande de rappel au titre de heures supplémentaires ;
- condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
- 2 513, 25 euros bruts au titre de rappels de salaires à 25% ;
- 11 274,10 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires à 50% ;
- 4 686,21 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires hors contingent ;
- 473,49 euros bruts au titre du temps de pause ;
- 1 426,08 euros bruts au titre de rappels de congés ;
- 2 000 euros nets au titre de dommage-intérêts pour non-respect du contrat de travail et de la convention collective ;
- 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du CPC.
Par déclaration du 9 décembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2022, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire que les demandes de rappel de salaires antérieures à août 2016 sont irrecevables ;
- à titre principal, constater que le salarié ne rapporte pas la preuve préalable qui lui incombe de nature à laisser présumer de l'existence d'heures supplémentaires d'août 2016 à août 2018 et rejeter en conséquence ses demandes de rappels de salaires et de congés afférents de ce chef.
- à titre subsidiaire, constater que les rappels de salaires sollicités par le salarié sont établis à partir de calculs erronés ne tenant pas compte des dispositions conventionnelles en vigueur et, en conséquence, ramener les éventuelles condamnations, sur la base des calculs opérés par l'employeur, à la somme de 5 256,29 euros bruts ;
- Sur les temps de pause : dire que, du fait de la prescription triennale, le salarié ne pouvait formuler de demandes de rappels de salaires pour la période antérieure à août 2016 et, en conséquence, dire les demandes de rappels de salaires antérieures à août 2016 irrecevables ;
- constater que le salarié ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires à compter d'août 2016 susceptibles de générer des temps de pause supplémentaires ;
- constater que le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas bénéficié des temps de pause inhérentes aux heures de travail, comprises dans son forfait et réalisées ;
- en conséquence, débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires de ce chef.
- sur les dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution des dispositions conventionnelles, dire que le salarié ne démontre pas la mauvaise exécution délibérée des dispositions conventionnelles en vigueur et que le salarié ne justifie ni d'un préjudice en résultant ni des modalités de calcul lui permettant de solliciter les dommages et intérêts réclamés ; en conséquence, débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- en tout état de cause, accueillant sa demande reconventionnelle, condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 juin 2021, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne :
- le montant du rappel d'heures supplémentaires au-delà du contingent, à compter du 23 août 2015 au 22 juillet 2018 ;
- le rappel de congés payés sur heures supplémentaires et temps de pause du 23 août 2015 au 22 juillet 2018 ;
- le rappel de prime de fin d'année du 23 août 2015 au 22 juillet 2018 ;
- le montant des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail et de la convention collective.
Statuant à nouveau, condamner l'employeur à lui verser à ce titre :
- 3 106,54 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires au-delà du contingent, à compter du 23 août 2015 au 22 juillet 2018 ;
- 1 426,08 euros au titre du rappel de congés payés sur heures supplémentaires et temps de pause du 23 août 2015 au 22 juillet 2018 ;
- 906,10 euros au titre du rappel de prime de fin d'année du 23 août 2015 au 22 juillet 2018 ;
- 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail et de la convention collective ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription partielle des demandes relatives aux heures supplémentaires
A titre infirmatif, l'employeur estime qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le point de départ du délai triennal commence à courir à compter du jour où les sommes sont exigibles. Relevant que le salarié a été informé de sa créance par la réception de chacun de ses bulletins de salaires, que le contrat de travail a été rompu le 23 août 2018 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 août 2019, il estime que le salarié ne pouvait réclamer les heures prétendument accomplies en avant août 2016.
Il soutient ainsi que les sommes réclamées pour la période antérieure sont atteintes de prescription.
A titre confirmatif, le salarié indique que, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, le point de départ est la date de rupture du contrat, dans un tel cas, et non le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Il indique que, le contrat ayant été rompu le 23 août 2018, il peut dès lors solliciter le paiement de créances salariales jusqu'au 23 août 2015.
La cour rappelle que l'article L. 3245-1 du code du travail distingue deux délais, triennaux : celui pour agir en paiement et celui déterminant les créances salariales dont il peut être demandé le paiement.
En ce qui concerne le délai pour agir, c'est en l'espèce à compter de la date de rupture du contrat de travail que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en paiement. Le licenciement est intervenu le 23 août 2018. Ayant réclamé le paiement de sommes litigieuses par lettre, reçue par l'employeur le 2 août 2019, la demande est bien intervenue dans le délai triennal.
En ce qui concerne les créances salariales dont le paiement peut être demandé, l'article L. 3245-1 susvisé prévoit le cas particulier où la rupture du contrat de travail est intervenue et autorise le salarié a réclamé le paiement de sa créance pour la période couvrant les trois années précédant la rupture.
Comme les premiers juges l'ont retenu, le salarié était dès lors en droit de demander le paiement des créances salariales dues depuis le 23 août 2015.
Le moyen tiré de la prescription partielle des demandes du salarié doit être rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
A titre infirmatif, l'employeur estime que les demandes du salarié ne sont pas fondées, comme étant tardives, alors qu'il n'a jamais fait part de ces heures durant la relation de travail et ne les réclame qu'après leur rupture. Il estime que le salarié ne produit pas d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires, dont il ne démontre pas qu'elles ont été demandées par la hiérarchie, le tableau produit ne reprenant pas une analyse par jour des horaires accomplis.
Il soutient également, à titre subsidiaire, que les calculs du salarié sont empreints d'inexactitude, comme ne tenant pas compte de la durée hebdomadaire des horaires de travail issue des accords Ombrelle, dont il résulte que les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à rémunération que lorsqu'elles dépassent les 42 heures hebdomadaires et se calculent sur une moyenne de douze semaines et ne se déclenchent qu'à partir de la 12e semaine, temps de pause déduits.
Il soutient que la demande du salarié ne saurait excéder la somme de 5 256,29 euros.
A titre confirmatif sur le principe, infirmatif sur le quantum, le salarié estime que le bien-fondé de sa demande résulte des attestations qu'il produit, des feuilles de traçabilité mises en place par l'employeur afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 3171-3 du code du travail, qui comporte ses congés et ses arrêts maladie.
Il revendique ainsi avoir accompli 122,52 heures supplémentaires en 2015 ; 280,28 en 2016 ; 191,68 en 2017 et 166,76 en 2018. Après avoir indiqué les taux horaires majorés qui doivent selon lui être retenus, il réclame le versement de la somme de 2 513,25 euros pour les heures supplémentaires majorées à 25 % et celle de 11 274,10 euros pour les heures supplémentaires majorées à 50 %.
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suf'samment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies a'n de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment les articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, l'existence d'une convention de forfait en heures n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu et ne le prive pas de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait une convention de forfait hebdomadaires en heures, au sens de l'article 1.2. de l'accord du 19 avril 2001. Le salarié est dès lors en droit, qui ne lui est du reste pas dénié en son principe par l'employeur, de demander le paiement des heures supplémentaires réalisées en sus forfait et qui n'auraient pas été rémunérées, si sa demande satisfait aux conditions de l'article L. 3171-4 susvisé, ce que conteste en revanche l'employeur.
La cour considère cependant que l'employeur est malvenu de critiquer le caractère insuffisamment probant des feuilles de traçabilité du temps de travail (pièce n° 7 de l'intimé) produites par le salarié sans pouvoir justifier d'autres processus de mesure du temps de travail du salarié, qui lui incombe par principe et en application de l'article L. 3171-3 du code du travail - étant tenu de contrôler le temps de travail de ses employés - et qui, seuls, permettraient de remettre en cause les éléments produits par celui-ci.
Du reste, le dispositif de contrôle du temps de travail dont excipe le salarié correspond à celui que préconise l'accord du 19 avril 2001, auquel se réfère l'employeur, qui prévoit en son article 5.2, en sa partie concernant les « règles d'application » que « L'enregistrement et le contrôle des horaires seront réalisés par un dispositif auto-déclaratif à l'initiative du salarié concerné, émargé par le salarié et validé hebdomadairement ou mensuellement par son responsable ».
Ainsi, il ne peut pas plus utilement contester le caractère nécessaire des heures supplémentaires réclamées, alors que ces feuilles de traçabilité du temps de travail indiquent des dépassements quasiment constant de la quotité horaire hebdomadaire impartie au salarié en vertu de la convention de forfait de 40 heures issue de l'accord du 19 avril 2001 visé par son contrat de travail, situation que l'employeur ne pouvait dès lors méconnaître.
Or, sur toute la période couverte par ces fiches de temps, l'employeur ne fait état d'aucune démarche menée auprès du salarié afin qu'il mette son temps de travail en adéquation avec les relations contractuelles entre les parties. Aucune observation ne ressort sur ce point des évaluations effectuées par l'employeur durant les années 2015 à 2017 (pièces n° 9 à 11 de l'intimé).
Il en résulte que, l'employeur, qui doit, en l'état du dossier, être présumé informé des horaires réalisés par le salarié en dépassement de son horaire contractuel, doit être considéré comme ayant tacitement admis que ces heures étaient nécessaires à l'accomplissement des fonctions du salarié. A cet égard, les moyens tirés de ce que ces fiches n'étaient pas contresignées par la hiérarchie - ce qui est matériellement inexact puisque certaines le sont ou encore de ce qu'elle comportaient des erreurs, ce qui témoigne au demeurant de l'absence de contrôle effectif de l'employeur, sont inopérants.
C'est en outre par simple affirmation que l'employeur soutient que les heures supplémentaires invoquées n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement des fonctions confiées au salarié.
Du reste, contrairement à ce que soutient l'employeur, ces feuilles de traçabilité et le tableau de synthèse établi par le salarié sont corroborés par les attestations versées à son dossier par le salarié (pièces n° 12 et 13), qui font état des dépassements horaires fréquents du salarié et ce, même si les témoins n'étaient pas présents dans l'entreprise durant toute la période pour laquelle le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires.
La cour, comme les premiers juges, retient ainsi que le salarié rapporte des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées au-delà du forfait auquel il était soumis et qu'il revendique avoir accomplies, sans que l'employeur ne vienne utilement contredire ces éléments.
Quant au quantum des heures supplémentaires, il y a lieu de relever que le salarié établit dans ses écritures un récapitulatif qui détermine leur nombre en tenant compte du forfait hebdomadaire contractuel et conventionnel impliquant l'accomplissement de 41,44 heures de travail, conformément aux dispositions conventionnelles citées par les parties.
Par ailleurs, c'est par seule affirmation et sans en justifier que l'employeur soutient que les heures supplémentaires revendiquées doivent être diminuées en raison de ce qu'elles devraient se calculer sur une moyenne de douze semaines et ne se déclenchent qu'à partir de la 12e semaine.
A cet égard, il convient de relever que le décompte des heures supplémentaires, à partir de la 41,44 heures, résulte de ce que cet horaire prend en compte l'attribution de 19 jours de repos et que le salarié, sans que son calcul soit utilement démenti par l'employeur, se fonde sur un nombre d'heures de travail effectif qui ne comprend pas les heures de pause (qu'il prétend par ailleurs ne pas avoir été en capacité de prendre).
En outre, si l'employeur effectue, à titre subsidiaire, un calcul des heures supplémentaires (pièce n° 13), qui ne commence qu'à partir d'août 2016, il ne précise ni ne justifie suffisamment des conditions dans lesquelles il a procédé à ses calculs, notamment pour déterminer le temps de présence effectif. Etant noté qu'il ne justifie par ailleurs d'aucun système de décompte des heures, tout en contestant celui sur lequel le salarié s'appuie, les mentions que son tableau comporte sont ainsi insuffisantes pour apprécier la validité des calculs auxquels il procède. Ce tableau ne peut être considéré comme probant.
Il y a donc lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 513,25 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % et 11 274,10 euros au titre des heures majorées à 50 %, pour les années 2015 à 2018.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les heures supplémentaires dépassant le contingent d'heures (repos compensateur)
Le salarié prétend au paiement de 150,28 heures dépassant le contingent, en 2016, de 61,68 heures en 2017 et 36,76 heures en 2018, représentant selon lui une créance salariale de 3 106,54 euros. Il demande le paiement de la somme de 3 106,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au-delà du contingent du 23 août 2015 au 22 juillet 2018.
L'employeur ne présente aucun moyen spécifique sur cette question.
La cour considère que la demande du salarié concernant le «rappel d'heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures» consiste dans l'indemnisation du repos compensateur auquel ouvre droit le dépassement du contingent annuel d'heures, telle qu'elle est prévue par l'article L. 3121-30 du code du travail.
Elle rappelle que le conseil de prud'hommes a alloué à ce titre la somme de 4 686,21 euros, en décomptant 374 heures dues au salarié.
Dans ses écritures, le salarié, s'appuyant dans sa discussion sur les mêmes textes que ceux retenus par les premiers juges, demande dans le dispositif de ses écritures à la fois la confirmation du jugement sur ce point et, à titre infirmatif, le versement de la somme de 3 106,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au-delà du contingent, pour la période du 23 août 2015 au 22 juillet 2018.
Selon les éléments de discussion qu'il invoque, en fonction du nombre d'heures dépassant annuellement le contingent d'heures supplémentaires conventionnel fixé à 130 heures, cette somme correspond à (150,28+61,48+36,76 =) 248,52 heures (avec un taux horaire oscillant entre 12,30 et 12,93 euros).
Dès lors, il y a lieu de considérer que le salarié demande la confirmation du jugement, en son principe, mais la fixation à la somme de 3 106,54 euros de l'indemnisation du repos compensateur auquel il peut prétendre à raison de l'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, soit le repos compensateur. Il demande ainsi une infirmation sur le quantum.
La cour, qui ne peut faire droit aux demandes des parties au-delà du montant qu'elles réclament, réformera le jugement en ce sens, allouant à ce titre au salarié la somme de 3 106,54 euros.
Sur les temps de pause
A titre infirmatif, l'employeur soutient que, pour la période postérieure au 3 août 2016, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas effectivement bénéficié des temps de pause sur les heures prévues à son forfait.
A titre confirmatif, le salarié fait valoir qu'il n'a pu prendre les pauses payées correspondant, selon les dispositions de la convention collective nationale, à 5 % du temps de travail effectif, ce qui correspond à une créance de 473,49 euros.
La cour relève que le temps de pause était inclus dans le forfait hebdomadaire du salarié, tel que défini par l'article 1.2 de l'avenant du 19 avril 2011 susvisé, portant son temps de présence à 40 heures (dont 2 heures de pause hebdomadaire).
Ce temps de pause prévu par l'accord, équivalent à 3 mn de pause par heure de travail, correspond aux dispositions de l'article 5.2 (et non 5.4. visé par le salarié) de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui fixe ces pauses, qu'il précise devoir être payées, à 5 % du temps de travail effectif (soit 3 mn pour 1 heure).
En fonction des éléments de calcul que propose le salarié dans ses écritures, la somme qu'il demande correspond ainsi à la rémunération des temps de pause correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il a effectuées (« heures de travail effectif hors forfait », dans le tableau). Ces heures n'ayant pas été rémunérées, le salarié a droit à la rémunération conventionnelle des temps de pause correspondants.
Le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef.
Sur les congés payés
Le salarié demande à la cour de retenir le montant de son indemnité de congés payées, en fonction du montant des heures supplémentaires et des temps de pause qu'il réclame, doit s'évaluer, en fonction des calculs qu'il indique, à la somme globale de 1 426,08 euros.
L'employeur ne présente aucune observation particulière sur ce point.
La cour relève que le salarié demande l'infirmation de la décision sur ce point, alors que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande, pour solliciter à hauteur d'appel une somme semblable à celle accordée par les premiers juges.
La cour adopte ainsi les motifs des premiers juges et confirme le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre l'employeur à verser au salarié la somme de 1 426,08 euros à titre des congés payés.
Sur la prime de fin d'année
A titre infirmatif, le salarié indique qu'il a droit au paiement de cette prime en fonction des heures supplémentaires et des temps de pause qu'il revendique, qu'il chiffre en fonction des calculs qu'il indique, à la somme globale de 906,10 euros.
L'employeur ne présente aucune observation particulière sur ce point.
La cour relève que le salarié peut prétendre, en application de l'article 3.6 (et non 3.7, comme soutenu par le salarié) de la convention collective nationale applicable, à une prime annuelle. Toutefois, il se borne à solliciter le paiement de cette prime en soutenant seulement que les heures supplémentaires qu'il a accomplies n'avaient pas de caractère exceptionnel, sans préciser ni justifier qu'il satisfait à l'ensemble des conditions imposées par l'article 3.6.3 (notamment celles relatives aux absences). En outre, il établit un calcul sans aucune explicitation, ce qui ne permet pas d'en vérifier le caractère probant.
Sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'exécution de la convention collective et du contrat de travail
A titre infirmatif, l'employeur conteste avoir commis une violation de ses obligations contractuelles et conventionnelles et que le salarié ait subi un quelconque préjudice.
Il dénie avoir eu connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié et fait valoir que le salarié ne s'est jamais plaint durant la période d'exécution du travail de ses horaires de travail, ayant en outre sollicité l'employeur pour avoir plus de responsabilités.
A titre infirmatif sur le quantum, le salarié estime avoir subi les abus de l'employeur pendant plus de treize ans, ce qui établit un défaillance dans l'organisation du temps de travail, ce qui justifie l'allocation de la somme de 8 000 euros à ce titre.
La cour relève qu'il est établi par la présente décision que l'employeur a manqué à ses obligations vis à vis du salarié, en ce qui concerne le paiement de heures supplémentaires, qui est déterminé par des règles contractuelles et conventionnelles, et les règles concernant le repos compensateur, ce qui constitue une exécution fautive de ses obligations.
Les incidences de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ou d'absence de repos compensateur ne se limitent pas au défaut de paiement de la créance salariale correspondante mais ont des incidences sur la dimension subjective de la relation de travail, à tout le moins pendant la période considérée, dont il résulte un préjudice moral. L'indemnisation de ce manquement de l'employeur a été ainsi justement apprécié par les premier juges à la somme de 2 000 euros, le salarié ne fournissant aucun élément permettant d'élever l'évaluation de l'indemnisation de ce préjudice au montant qu'il réclame.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
L'employeur, perdant en cette instance, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées « au titre du rappel d'heures supplémentaires hors contingent » ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à M. [B] [G], dans les limites de sa demande, la somme de 3 106,54 euros à titre du repos compensatoire (demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires au-delà du contingent) pour la période du 23 août 2015 au 22 juillet 2018 ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
MET les dépens à la charge de la société Distribution Casino France ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à M. [B] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE