Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[6] C/ Madame [O] [T]
N° RG 23/01596 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJNG
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[O] [T]
Me Hani MADFAI,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 18 mai 2023, Madame [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 22 517 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 15 mai 2025, l’[4] ([5]) Rhône-Alpes soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [T] le 18 mai 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle conclut au rejet des demandes de Madame [T] et sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte délivrée le 26 avril 2023 pour une somme de 22 517 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et la condamnation de Madame [G] [L] au paiement de cette somme.
Aux termes de son recours initial et de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 15 mai 2025, Madame [O] [G] [L] sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’[6] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en faisant valoir :
- que l’action civile en recouvrement des cotisations de l’URSSAF est prescrite ;
- que la contrainte est nulle à défaut d’avoir réceptionné préalablement les mises en demeure ;
- que la base de calcul des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 est erronée et ne prend pas en considération les versements d’ores et déjà effectués ;
- que le solde exigible est faussé par les inexactitudes de calcul.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 2 mai 2023 expirait le mercredi 17 mai 2023 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée tardivement, par courrier recommandé posté le 18 mai 2023, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Madame [T].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [T] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Madame [O] [T] irrecevable pour cause de forclusion;
Constate que la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour une somme totale de 22 517 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Madame [O] [T] à verser à l’[6] la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [O] [G] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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