Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00176
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKCE
M. [T] [X] [K] [U]
C/
Mme [G] [O]
Mme [S] [U]
Mme [F] [U] épouse [P]
PARTIES INTERVENANTES :
M. [E] [K] [R] [U]
M. [I] [U]
M. [J] [U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Septembre 2019, enregistré sous le n° 18/01137 ;
APPELANT :
Monsieur [T] [X] [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe PUJAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [G] [O], épouse divorcée de Feu [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [F] [U] épouse [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Toutes représentées par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [E] [K] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Philippe PUJAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 sur le rapport de Madame Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Mhambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Mars 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier du 29 mai 2018, M. [T] [U], déclarant agir tant en son nom personnel qu'en celui de ses frères [E] [U], [J] [U] et [I] [U], a fait citer Mme [G] [O], Mme [S] [U] et Mme [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir :
- ordonner le partage des biens de la succession de feu [N] [U], décédé le 04 mai 2016 au [Localité 12],
- commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- condamner les défenderesses payer aux demandeurs la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la « note complémentaire pour le juge de la mise en état » de M. [T] [U], non conforme aux dispositions de l'article 753 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] [U] au nom de [E] [U], [J] [U] et [I] [U] pour défaut de qualité à agir,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [U],
- condamné M. [T] [U] à payer à Mme [G] [O], Mme [S] [U] et Mme [F] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2019, M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Les intimées ont constitué avocat le 03 février 2020.
Par conclusions du 13 février 2020, MM. [E] [U], [I] [U] et [J] [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
Le 09 février 2021, l'affaire a été retirée du rôle après désignation d'un médiateur.
La médiation ayant échoué, l'affaire a été réinscrite au rôle le 12 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 novembre 2022, l'appelant et les intervenants volontaires demandent de :
- constater que des éléments nouveaux sont intervenus dans la procédure,
- annuler le jugement du 24 septembre 2019 notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [T] [U],
- donner acte à M. [E], [I] et [J] [U] de leur intervention volontaire en lien avec les demandes de M. [T] [U],
-constater qu'aucun accord amiable n'a été possible pour régler la succession de feu [N] [U],
- fixer à 121 600 € 1e rapport successoral dû solidairement par les filles [U] et leur mère aux fils [U],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de feu [N] [U],
- désigner pour ce faire un notaire sauf l'étude [M] pour procéder aux opérations et commettre tel juge pour surveiller lesdites opérations,
Subsidiairement,
- ordonner qu'au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession,
- faire application au besoin de l'article 555 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- constater qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MM [T], [E], [I] et [J] [U] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
En conséquence,
- condamner solidairement Mmes [G], [F] et [S] [U] à payer à l'appelant et aux intervenant volontaires la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Par conclusions du 06 mars 2020, les intimées demandent de :
-confirmer le jugement en date du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- prendre acte que toute action diligentée à l'endroit de Mme [O] sera déclarée irrecevable,
- constater que les défenderesses ne font nullement obstacle à un règlement amiable de la succession et ne sont nullement responsables du retard apporté au règlement de la succession du de cujus et que par conséquent tous les frais et intérêts de retard décidés par l'administration fiscale seront à la charge de M. [E] [K] [R] [U], M. [J] [R] [E] [U], M. [I] [R] [A] [U],
- ordonner que la SCP [B] [W] et [V] [M] ou tout office la remplaçant reste chargée de la succession de M. [N] [C] [U] décédé le 4 mai 2016 en la commune du [Localité 12] (Martinique),
- condamner, in solidum M. [E] [K] [R] [U], M. [J] [R] [E] [U], M. [I] [R] [A] [U] à payer leur quote-part dans la provision sur frais réclamée par le notaire dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et de fournir, sous la même astreinte, toutes les pièces et documents en leur possession, nécessaires au règlement de la succession,
- condamner, in solidum M. [E] [K] [R] [U], M. [J] [R] [E] [U], M. [I] [R] [A] [U], à verser à Mme [G] [O] la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts,
- condamner, in solidum, M. [E] [K] [R] [U], M. [J] [R] [E] [U], M. [I] [R] [A] [U] à payer à Mme [S] [U], [F] [U] et Mme [G] [O] chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner, in solidum, M. [E] [K] [R] [U], M. [J] [R] [E] [U], M. [I] [R] [A] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Me Fred Germain.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande d'annulation du jugement :
L'appelant et les intervenants volontaires ne motivent pas cette prétention.
A la lecture de leurs conclusions, il apparaît qu'ils sollicitent en réalité l'infirmation du jugement.
En tout état de cause, la demande n'étant pas fondée doit être rejetée.
2/ Sur la recevabilité des interventions volontaires :
MM. [E] [U], [J] [U] et [I] [U] justifiant de leur qualité d'héritiers de feu [N] [U], leur intervention volontaire dans la présente instance est recevable.
Il s'en déduit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'irrecevabilité de l'action de M. [T] [U] telle que retenue par le tribunal en l'absence des co-héritiers.
3/ Sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la succession :
Le tribunal a considéré que les conditions de recevabilité de l'assignation en partage telles qu'édictées par l'article 1360 du code de procédure civile n'étaient pas réunies en ce que M. [T] [U] ne produisait à l'appui de sa demande que deux courriers rédigés par lui, à destination des « défenderesses », lesquels n'étaient pas accompagnés d'accusés de réception permettant de vérifier leur distribution. Il en a déduit que ces courriers n'établissaient pas l'existence de démarches amiables engagées par lui et qui se seraient heurtées à la résistance des « défenderesses ».
L'appelant et les intervenants volontaires affirment avoir toujours recherché un accord amiable avec les intimées (leurs demi-soeurs), accord que celles-ci ont décliné. Ils soutiennent que les demandes de M. [T] [U], qui pouvait, sans le concours des autres indivisaires, agir seul en sa qualité d'hériter, sont recevables.
Les intimées prétendent ne jamais s'être opposées à la demande en partage.
Elles ne contestent pas la qualité d'héritiers de l'appelant et des intervenants volontaires.
En revanche, elles soutiennent que ceux-ci n'ont pas recherché de solution amiable.
La cour relève que le courrier de Mme [S] [U] en date du 10 mai 2017, versé aux débats par les intimées elles-mêmes, fait suite « aux courriers AR » de M. [T] [U], parmi lesquels elle mentionne expressément celui du 06 mai 2017 aux termes duquel (pièce n° 5 de l'appelant) M. [T] [U] lui demandait de se rapprocher de lui « pour régler la succession au plus vite ».
Si, dans ce même courrier du 10 mai 2017, Mme [S] [U] impute clairement à M. [T] [U] le blocage de la situation en l'absence de paiement des frais d'ouverture de la succession et de production des pièces requises par le notaire, il apparaît qu'une démarche « amiable », nonobstant la maladresse des termes employés par M. [U], a été tentée.
Au demeurant, l'échec de la médiation laisse supposer l'existence de conflits à la résorption desquels la tentative de démarche amiable n'a pu aboutir.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
4/ Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [O] :
L'intimée soulève cette irrecevabilité, sans toutefois la motiver clairement.
Si Mme [O], ex-épouse divorcée du défunt, ne peut prétendre au bénéfice de la succession, il apparaît que la demande, dirigée contre elle, de rapport à la succession d'une somme correspondant aux loyers dus au titre de l'occupation d'un bien immobilier dépendant de la succession permet d'écarter l'irrecevabilité soulevée en ce que les appelant et intervenants volontaires ont un intérêt à l'appeler à la cause.
5/ Sur le fond :
L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [N] [U] sera ordonnée.
La réponse apportée à la sommation interpellative du 08 septembre 2020 par Mme [D], secrétaire de l'office notarial de Me [L] [Z], notaire co-suppléant de la SCP [B] [W], fait craindre des retards dans l'avancée des opérations de liquidation de la succession.
Dans ces conditions, il paraît opportun de désigner le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations.
Nathalie Ramage, présidente de chambre, sera désignée pour surveiller ces mêmes opérations.
Les pièces produites par l'appelant et les intervenants volontaires ne permettant pas de fixer objectivement la valeur locative actuelle du bien immobilier dépendant de la succession, occupé par deux des intimées, il appartiendra au notaire saisi de fixer le rapport à la succession des loyers dus à ce titre.
6/ Sur les demandes des intimées de paiement sous astreinte de la provision sur frais et de dommages et intérêts :
Les intimées avaient formulé la première de ces deux demandes devant le tribunal.
Elles ne versent toutefois aux débats que deux pièces : le courrier de Mme [S] [U] du 10 mai 2017 et la renonciation à succession de Mme [F] [U] épouse [P] et de son époux pour elle-même et pour leurs enfants mineurs.
En l'absence de toute pièce confirmant la réclamation d'une provision sur frais, la demande sera rejetée.
La seconde demande, bien que nouvelle en cause d'appel, est recevable en application des articles 566 et 567 du code de procédure civile.
L'attrait à la cause de Mme [O] étant justifié pour les motifs exposés supra, celle-ci ne peut utilement prétendre subir un préjudice en ce qu'elle est contrainte de se défendre en justice.
Cette demande sera donc également rejetée.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens de la décision et l'équité justifient l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [U] aux dépens et à verser à Mmes [G] [O], [S] [U] et [F] [U] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, de première instance comme d'appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 sus évoqué au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT MM. [E] [U], [I] [U] et [J] [U] en leurs interventions volontaires ;
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 24 septembre 2019 ;
INFIRME le jugement précité sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la note complémentaire pour le juge de la mise en état de M. [T] [U] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE MM. [T] [U], [E] [U], [I] [U] et [J] [U] recevables en leurs demandes ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [N] [U], né le 10 mars 1930 à [Localité 12], décédé le 04 mai 2016 à [Localité 12] ;
DÉSIGNE pour ce faire le président de la chambre des notaires, ou son délégué aux fins de désignation d'un nouveau notaire;
DÉSIGNE Nathalie Ramage, présidente de chambre, pour surveiller les opérations ;
DIT qu'il appartiendra au notaire saisi de fixer le rapport à la succession de la somme correspondant aux loyers dus au titre de l'occupation du bien dépendant de la succession, sis [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de condamnation de MM. [T] [U], [E] [U], [I] [U] et [J] [U] au paiement sous astreinte d'une provision sur frais ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [O] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,