Texte intégral
N° RG 21/00430 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW3L
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00242) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 10 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2021
APPELANTE :
La SAS SHEIKHKHAN, anciennement dénommée ASHRAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'immeuble dans lequel la SAS Ashraf exploitait un restaurant, ouvert en 2011 et situé, [Adresse 1] (38), a subi des dommages graves lors de travaux de voirie, avec pour conséquence la publication d'un arrêté de péril en raison d'un risque d'effondrement.
Cet arrêté a été levé à la suite de travaux qui ont permis de conforter la structure mais qui ont rendu inutilisable le restaurant dans lequel ont été installés les éléments de renfort.
Par acte du 28 février 2018, la SAS Ashraf a fait assigner son assureur multirisques professionnels, la SA AXA France IARD aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 57 202,82 euros hors taxe pour perte d'exploitation, outre 20 000 euros pour résistance abusive et 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté la SAS Ashraf de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné la SAS Ashraf à régler à la SA AXA France IARD 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé également les dépens à la charge de la SAS Ashraf.
Par déclaration en date du 20 janvier 2021, la SAS Ashraf a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Le réformant et statuant à nouveau,
- dire recevable et bien fondée l'action de la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, contre la SA AXA France IARD ;
- dire que la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, est bien fondée à invoquer la garantie perte d'exploitation et la garantie effondrement de son contrat d'assurance ;
En conséquence ;
- dire et juger que la garantie est acquise ;
- condamner AXA France IARD à payer à la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, la somme de 57 202,82 € HT sur le fondement de la garantie contractuelle, sous réserve de réévaluation ultérieure ;
- condamner AXA France IARD à payer à la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, la somme de 30 000 € pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'assureur a manqué à son obligation de conseil ;
- condamner AXA France IARD à payer à la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, la somme de 87 202,82 € sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
En tout état de cause,
- condamner AXA France IARD à payer à la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Société AXA France de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner AXA France IARD aux entiers dépens d'appel et de première instance qui seront distraits au profit de la SELARL Avocats Chapuis et associés.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle précise les garanties souscrites auprès d'AXA, et l'exclusion liée aux affaissements de terrain ;
- c'est un arrêté de péril du 25 janvier 2017 qui a causé la perte d'exploitation ;
- les hypothèses mentionnées comme cause d'impossibilité ou de difficulté d'accès aux locaux professionnels ne sont pas limitatives, comme le soutient AXA ;
- Ashraf peut se prévaloir aussi bien d'un dommage matériel résultant d'une situation de force majeure que d'une impossibilité ou difficulté d'accès à ses locaux professionnels résultant de l'arrêté du 25 janvier 2017 pris en raison d'un risque d'effondrement ;
- la présence d'une cavité souterraine est une exclusion de garantie qui ne vise que la garantie effondrement et n'a pas vocation à s'appliquer à la garantie perte d'exploitation, perte de revenus ;
- la demande vise à être indemnisée sur la base de la « garantie conséquences financières de l'arrêt d'activité » ;
- c'est bien une impossibilité d'accès aux locaux professionnels qui est la cause du sinistre ;
- l'événement en cause n'est pas un affaissement de terrain mais un effondrement ;
- cet événement n'est pas lié à la présence de cavités souterraines mais aux travaux qui ont eu lieu ;
- les conditions générales d'assurance précisent qu'au titre de la garantie « effondrement », sont également indemnisés les frais annexes et les frais consécutifs à l'effondrement ;
- la garantie « effondrement » n'est donc pas limité à la réparation matérielle du bien assuré mais est destinée à réparer l'ensemble des conséquences économiques du dommage ;
- elle chiffre son préjudice d'exploitation ;
- le paiement tardif de l'assureur est fautif ;
- subsidiairement, elle invoque une responsabilité de l'assureur pour violation de son obligation de conseil ;
- AXA assurait non seulement le commerce mais aussi l'immeuble pour le compte de la copropriété ;
- en tant qu'assureur de la copropriété et assureur du commerce, l'assureur devait avoir vérifié l'état de l'immeuble ;
- AXA aurait dû réaliser un diagnostic du sol lors de la souscription du contrat par le syndic de la copropriété ;
- si AXA connaissait la présence de cavités souterraines, elle aurait dû conseiller son assuré pour s'assurer de la souscription d'un contrat en adéquation avec sa situation personnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 022, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- recevables les conclusions de la Société AXA France IARD
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - débouté la SAS Ashraf de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné la SAS Ashraf à régler à la SA AXA France IARD 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé également les dépens à la charge de la SAS Ashraf » ;
- rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la garantie « effondrement » n'ouvre pas droit à la garantie « perte d'exploitation » ;
En conséquence,
- limiter l'indemnisation due par la société AXA France à la société Ashraf aux seuls dommages prévus par le contrat ;
A titre très subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de la société Ashraf au titre de la perte d'exploitation à la somme de 6 963 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société Ashraf à régler à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ashraf aux entiers dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle précise les constatations de l'expert et les conditions de la garantie ;
- les dommages subis par la Société Ashraf sont consécutifs à l'effondrement de l'immeuble intervenu le 24 janvier 2017 ;
- or, la garantie « effondrement », n'est pas expressément prévue par le contrat ;
- la Société ASRHAF tente d'imputer la perte d'activité à l'existence d'un arrêté de péril ;
- d'une part, cette condition n'est pas prévue pour la mise en jeu de la garantie, d'autre part, elle supposerait la preuve de « détériorations causées par les secours publics », ce qui n'est pas rapporté en l'espèce ;
- en l'espèce, l'impossibilité d'accès aux locaux de la Société Ashraf est consécutive à un affaissement, lequel n'est pas prévu dans la liste figurant dans la clause ;
- en conséquence, la garantie « perte d'exploitation » n'a pas vocation à s'appliquer ;
- la perte d'exploitation est également garantie en cas de fermeture administrative « lorsque les deux conditions suivantes sont réunies, « La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même », « la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. » ;
- tel n'est pas le cas en l'espèce ;
- à plusieurs reprises, le rapport d'expertise évoque un « affaissement du sol » ou un « affaissement du terrain », ce qui se distingue d'un effondrement ;
- en l'espèce, le sinistre ayant eu lieu sur l'immeuble dans lequel la société Ashraf possédait son restaurant n'a aucun lien avec une quelconque catastrophe naturelle et n'a pas lui-même été déclaré comme tel ;
- l'article L. 125-1 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer ;
- la violation de l'obligation de conseil n'est pas caractérisée ;
- elle discute le quantum des préjudices.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le changement de dénomination :
La SAS Ashraf a changé de nom et s'appelle désormais SAS Sheikhkhan.
Il en sera tenu compte dans l'appellation des parties.
Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation :
1) La garantie pertes d'exploitation :
La garantie perte d'exploitation ne peut valablement être invoquée que dans les conditions suivantes du contrat d'assurance :
- lorsque l'interruption ou la réduction temporaire d'activité résulte directement d'un dommage matériel garanti ;
- lorsque l'interruption ou la réduction temporaire d'activité professionnelle résulte d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès aux locaux professionnels, consécutive à un événement survenu dans le voisinage ;
- en cas de fermeture administrative lorsque deux conditions sont réunies :
* la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous même,
* la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
L'adverbe « notamment », placé après la mention de l'impossibilité d'accès aux locaux ne concerne que l'interdiction par les autorités compétentes et non les événements survenus dans le voisinage qui ne peuvent être qu'un incendie, une explosion, un événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie ou une catastrophe naturelle.
En conséquence, seule l'impossibilité d'accès aux locaux consécutive à un des événements précités, et ce, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, est couverte.
2) La garantie effondrement :
La SAS Sheikhkhan invoque la garantie effondrement pour demander l'indemnisation de sa perte d'exploitation, sur le fondement des frais annexes et des frais consécutifs à l'effondrement (frais justifiés autres que les frais annexes, réellement engagés par l'assuré à la suite d'un dommage garanti subi par les locaux ou le contenu).
Elle estime qu'il ne s'agit pas seulement de réparer le bien mais également l'ensemble des conséquences économiques du dommage.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance distinguent parfaitement les assurances des biens qui couvrent les conséquences d'un effondrement et les assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité qui visent en premier lieu la perte d'exploitation et la perte de revenus.
La garantie effondrement répare les dommages matériels causés, le contenu se trouvant dans les locaux effondrés, les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de démolition et de déblai, et enfin les frais consécutifs.
Ces derniers sont définis selon le chapitre auquel un astérisque renvoie, comme les frais de déplacement, de garde-meubles ou de replacement à l'intérieur des locaux, les cotisations d'assurance dommages-ouvrages et constructeur, les honoraires de l'architecte, du contrôleur technique et du bureau d'ingénierie, les frais de mise en conformité avec la législation, les honoraires de l'expert.
Figure en conclusion de la définition la mention selon laquelle les indemnités versées au titre des frais consécutifs ne peuvent en aucun cas servir à compenser l'application d'une éventuelle règle proportionnelle, d'une franchise, d'une vétusté, d'une exclusion ni venir en complément d'une garantie dont le montant serait contractuellement limité, ni venir en remplacement d'une garantie non souscrite.
Il s'ensuit que la SAS Sheikhkhan ne peut prétendre à une garantie de l'assureur au titre de la perte d'exploitation.
3) Le manquement à l'obligation de conseil :
La SAS Sheikhkhan reproche également à l'assureur un manquement à son obligation de conseil, au motif qu'il aurait dû lui proposer une assurance comprenant les désordres liés aux cavités souterraines qu'il connaissait.
Néanmoins, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un risque notoire d'effondrement connu de l'assureur.
Il ne saurait être reproché dans ces conditions à la SA AXA de ne pas avoir proposé une garantie pour un risque ignoré par elle mais aussi par l'assuré.
Cette demande ne peut prospérer et doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, à payer à la SA AXA France IARD la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS Sheikhkhan, anciennement dénommée Ashraf, aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE