Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVGO
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 11 juillet 2023 [RG N° 23/1006]
Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 FÉVRIER 2024
S.A.S.U. LES FACADES DE FAIMBE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
MEWA TEXTIL SERVICE AG & CO DEUTSCHLAND OHG
venant aux droits de la société MEWA TEXTIL SERVICE AG & CO OHG
société de droit allemand, anciennement immatriculée au RCS de MEISSENHEIM n° HRA 21974
sise [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila Zait, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 12 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Février 2024.
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Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Belfort a condamné la SASU Les Façades de Faimbe à payer à la société de droit allemand Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG (la société Mewa) les sommes suivantes :
12 853,31 euros au titre de 6 factures impayées et de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points sur le montant de chaque facture à compter de la date d'échéance de chacune d'elles jusqu'à complet paiement
240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
800 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2023, la société Les Façades de Faimbe a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 2 novembre 2023.
La société Mewa a constitué avocat le 25 août 2023.
Par conclusions du 11 novembre 2023, la société Mewa a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à prononcer la radiation du rôle de cette affaire, à défaut pour la société Les Façades de Faimbe d'avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 février 2024, la société Mewa demande au conseiller de la mise en état de :
> sur la demande de mise hors de cause de la société Les Façades de Faimbe :
principalement :
- constater que la demande de mise hors de cause formulée par l'appelante a déjà été formulée et préalablement, sur le fond, dans ses conclusions d'appelante ;
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause formulée par l'appelante dans ses conclusions d'incident ;
subsidiairement :
- débouter la société Les Façades de Faimbe de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
> sur sa demande de radiation de l'appel :
- constater que les causes du jugement n'ont pas été payées par l'appelante ;
- ordonner la radiation du rôle l'appel formé par la société Les Façades de Faimbe ;
- rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
- condamner la société Les Façades de Faimbe à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l'incident.
Elle fait valoir que :
- sur la demande de sa mise hors de cause formulée par la société Les Façades de Faimbe, cela conduirait à modifier le jugement de première instance ; dès lors, une telle décision relève de la compétence de la cour et non conseiller de la mise en état ;
- la société Les Façades de Faimbe ayant, préalablement à la saisine du conseiller de la mise en état par lui-même, saisi la cour de cette même demande de mise hors de cause dans ses conclusions au fond, elle ne saurait la porter concomitamment devant le conseiller de la mise en état ;
- elle ne justifie pas de son impossibilité de payer les sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 7 février 2024, la société Les Façades de Faimbe demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour juger de sa mise hors de cause,
- juger qu'elle n'est pas partie au contrat dont se prévaut la société Mewa,
- déclarer irrecevable cette dernière en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment en sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire ;
subsidiairement :
- débouter la société Mewa de sa demande de radiation,
en tout état de cause :
- condamner la société Mewa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- compétent pour juger des fins de non-recevoir, le conseiller de la mise en état est donc compétent pour juger de sa mise hors de cause reposant sur le fait qu'elle n'a pas d'intérêt à agir n'étant pas concernée par les contrats ni par les factures émises par la société Mewa ; l'entreprise individuelle les Façades de Faimbe a fait 1'objet d'une radiation et d'une cessation d'activité au 31 mai 2019 ; la SASU les Façades de Faimbe a été créée en juin 2019 après avoir été immatriculée en avril 2019 pour un commencement d'activité au 1er juin 2019 ; elle n'a donc pas pu souscrire les engagements dont la société Mewa demande l'exécution par voie judiciaire ;
- sur la demande de radiation, elle est l'impossibilité manifeste de régler les causes du jugement ;
- elle a produit son dernier bilan, les comptes étant clôturés le 31 décembre 2023, le bilan 2023 n'est pas encore disponible.
L'incident, appelé à l'audience du 15 janvier 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 12 février 2024 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 27 février 2024.
Motivation de la décision
Le conseiller de la mise en état rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les « demandes » de « donner acte », « constater», « rappeler » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
A la demande de radiation formée par la société Mewa, la société Les Façades de Faimbe oppose une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société Mewa à son encontre. En réponse, la société Mewa oppose à cette fin de non-recevoir une exception de procédure tirée de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Le conseiller de la mise en état examinera donc dans l'ordre suivant :
1- l'exception de compétence
2- au besoin la fin de non-recevoir
3- au besoin la demande de radiation.
- Sur l'exception de compétence du conseiller de la mise en état :
Il résulte de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue souverainement en formation collégiale sur le fond des affaires pour lesquelles la loi lui attribue la compétence de juger ; et il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Les dispositions du code de l'organisation judiciaire étant de nature législative, aucun texte réglementaire ne peut y déroger.
C'est pourquoi la détermination, par l'article 907, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Il s'en déduit que la cour d' appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, si le conseiller de la mise en état déclarait la société Mewa irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Les Façades de Faimbe (ce que cette dernière formule dans une demande de « mise hors de cause »), cela reviendrait à donner le pouvoir au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement de première instance qui, pour condamner la société Les Façades de Faimbe à payer à la société Mewa des sommes, a implicitement déclaré la société Mewa recevable en ses demandes.
Dès lors cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la cour, laquelle est au demeurant déjà saisie par la société Les Façades de Faimbe de cette demande formulée également dans ses conclusions au fond.
Le conseiller de la mise en état déclare donc la société Les Façades de Faimbe irrecevable pour incompétence à présenter devant lui sa fin de non-recevoir relative à sa qualité ou son intérêt à agir pour se défendre contre les demandes en paiement de la société Mewa.
- Sur la demande radiation formulée par la société Mewa :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ainsi, pour être recevable devant le conseiller de la mise en état, il suffit que la procédure concerne un appelé et un intimé concernés par le jugement et que celui-ci soit assorti de l'exécution provisoire et n'ait pas été exécuté.
Dès lors, il y a lieu de dire la société Mewa recevable en sa demande de radiation.
Une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire du conseiller de la mise en état qui n'a donc pas même à la motiver.
Au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges et de la situation financière de la société Les Façades de Faimbe telle qu'elle résulte de l'extrait de son dernier bilan comptable, il y a lieu de considérer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise .
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
La demande de la société Mewa fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré concernant l'exception de procédure et par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours concernant le rejet de la demande de radiation, après débats contradictoires et publics :
- déclare la SASU Les Façades de Faimbe irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir pour incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour ;
- déclare la société de droit allemand Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG recevable en sa demande de radiation mais l'en déboute ;
- déboute la société de droit allemand Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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