Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00998 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O36F
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG : F19/00097
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. UNISERVICE Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me RIOMIEU, avocat au barreau de TOULOUSE de la Selas BARTHELEMY AVOCATS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Uniservice est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures à destination du monde agricole.
Elle fait partie du Groupe Unicor , coopérative du secteur agricole.
M. [W] [J] a été engagé le 24 mai 2013, pour une activité débutant le 19 août 2013, par la société Uniservice sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation, statut cadre.
Par avenant du 9 mars 2015, M. [J] a été nommé directeur opérationnel de la société Servima( devenue Cadauma Machines Agricoles) , tout en continuant parallèlement à assumer le poste de directeur d'exploitation de la société Uniservice.
Par avenant du 13 janvier 2017, l'activité de M. [J] s'est exclusivement recentrée sur les fonctions de directeur d'exploitation de la société Uniservice , outre l'intérim de la direction du service après-vente de Cadauma, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur opérationnel.
Par lettre recommandée en date du 17 mai 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 27 mai 2019.
Par courrier recommandé adressé le 03 juin 2019, et reçu le 06 juin 2019 , la société a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 04 septembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de contester les modalités de rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 08 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 16 février 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2021, M. [J] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 08 janvier 2021 ;
- constater le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de faute grave ;
- condamner par conséquence la société Uniservice au paiement des sommes suivantes :
44 682,71 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
44 682,71€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
4 468,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
10 853,09 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- constater le non paiement de très nombreuses heures supplémentaires effectuées par M. [J] ;
- condamner par conséquence la société Uniservice au paiement des sommes suivantes :
23 910,19 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
2 391,02 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente
5 689,20 € au titre de l'indemnité de repos compensateur ;
568,92 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ;
44 682,71 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- constater le non paiement par l'employeur de divers rappels de salaire ;
- condamner par conséquence la société Uniservice au paiement des sommes suivantes :
650 euros pour rappel de salaire au titre de la prime de vacances ;
15 000 euros pour rappel de salaire au titre de la partie variable ;
1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- constater l'absence de maintien du niveau d'employabilité;
- condamner en conséquence la société Uniservice au paiement de la somme de 14 894,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Uniservice à remettre à M. [J] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
- condamner la société Uniservice au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens
En réplique, dans ses dernières conclusions en date du 07 juillet 2021, la société Uniservice demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 08 janvier 2021
Statuant de nouveau,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Sur le rappel d'heures supplémentaires,
- juger que M. [J] relève de la catégorie des cadres dirigeants ;
- juger en conséquence que la demande de rappel d'heures est infondée ;
- débouter M. [J] de sa demande ;
Sur les rappels de salaire,
- juger que M. [J] ne peut prétendre au paiement de la prime de vacances ;
- juger que M. [J] ne peut prétendre au paiement de la prime d'intéressement au prorata du temps de présence ;
- débouter en conséquence M. [J] de ses demandes relatives aux rappels de salaires ;
Sur le maintien du niveau d'employabilité,
- juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par le défaut de formation ;
- débouter M. [J] de sa demande ;
- condamner M. [J] à verser à la société UNISERVICE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires , la contrepartie obligatoire au repos et le travail dissimulé
Il résulte des disposions de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En application de l'article L.311-2 du code du travail les cadres dirigeants sont exclus de la législation sur la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie le cadres participant à la direction de l'entreprise.
En l'espèce M. [J] sollicite un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées. Il soutient qu'il n'était pas cadre dirigeant puisqu'il ne participait pas aux comités de direction de la société Uniservice, qu'il ne disposait pas d'une délégation de pouvoir , qu'il ne pouvait embaucher des salariés sans la tutelle de la direction, et que son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35h.
L'employeur objecte que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée dans la mesure où le salarié relevait de la qualification de cadre dirigeant .
Il ressort de la fiche de fonction 'de directeur d'exploitation'au titre duquel travaillait M. [J], ainsi que des mails, documents internes et contrats de travail des salariés de la société versés aux débats , que ce dernier était responsable de la supervision technique, logistique et économique de la société, comprenant la gestion et l'administration générale ainsi que l'établissement des budgets, des comptes de résultat et des tableaux de bord.
M. [J] était également responsable commerciale de l'entreprise comprenant le développement de l'activité, de la politique commerciale et des plans d'actions.
Il assumait en outre la responsabilité hiérarchique et le management du personnel comprenant le respect des règles et conventions en matière de droit du travail, d'hygiène et de sécurité, l'embauche et la débauche du personnel en concertation avec le président.
Il avait ainsi autorité sur le personnel, s'occupait de la validation des formations, participait à l'octroi de primes, donnait les autorisations pour les changements d'horaires et l'augmentation du salaire. Il prenait acte de la rupture anticipée des contrats tel qu'indiqué dans un échange de courriers électroniques avec un dénommé [Y]: ' tu as mis fin à ta période d'essai mercredi dernier. Le contrat est rompu. Tu n'a plus rien à faire chez Uniservice. Un courrier te confirmant cela est parti à ton adresse.'
Par ailleurs, si son contrat de travail prévoyait qu'il devait travailler 35 heurs par semaine, aucun horaire quotidien de travail ne lui était imposé .
Il était ainsi associé aux décisions au sein de la société Uniservice d'un point de vue économique, stratégique et salarial, et était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome dans l'exercice de ses fonctions.
Concernant sa rémunération, il ressort du tableau des rémunérations chez Uniservice que M. [J] qui percevait 5589,48 euros par mois, bénéficiait de la rémunération la plus élevée au regard de l'échelle des salaires pratiqués dans l'entreprise et deux fois supérieure à celle du salarié le mieux payé après lui.
Concernant la participation à la direction de la société, il ressort de l'analyse des mails produits que M. [J] participait aux comités de direction du groupe Unicor au cours desquelles étaient abordés des sujets relatifs à la direction de l'entreprise. Ainsi, le comité de direction du 26 juin 2018 avait pour ordre du jour les résultats du groupe, les modalités de l'évaluation salariale et les recrutements ainsi que la responsabilité sociétale de l'entreprise et l'organisation marketing communication.
De même, dans un le mail du 12/10/2018 relatif à l'organisation d'un séminaire des 17 et 18 octobre 2018 suivant un comité de direction, le directeur général du groupe Unicor demandait aux participants, et notamment à M. [J] de préparer:' le plan d'action sur les charges externes, les évolutions d'organisation de son périmètre qui permettra de générer des économies, de gagner en productivité et d'améliorer l'efficience....' Il était ainsi demandé à M. [J] de produire des plans d'action et sa vision sur l'évolution de l'entreprise.
Par ailleurs, les comités de direction étant organisés au niveau du groupe, et non pas au niveau de la société Uniservice, dès lors M. [J] ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas convié aux réunions de cette entreprise.
L'ensemble de ces éléments relatifs aux fonctions, à l'autonomie, à la rémunération et à la participation de M. [J] à la direction de la société établit que, même si le contrat de travail de M. [J] mentionne une durée hebdomadaire de 35h, ce dernier réunit l'ensemble des critères du cadre dirigeant de sorte qu'il ne peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires .
La décision sera confirmée sur ce point.
M. [J], qui au regard de ses fonctions de cadre dirigeant était exclu de la législation relative au temps de travail, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et ce dernier ne développe aucune argumentation à l'appui de sa demande fondée sur le travail dissimulé qui n'est pas établi en l'espèce, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes sur ces points.
Sur la prime de vacances:
M. [J] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 650 euros au titre de la prime de vacances.
Le versement de cette prime résulte d'un usage au sein de l'entreprise subordonné à la condition de présence des salariés à l'effectif de l'entreprise au jour du versement, soit en l'espèce au mois de juillet.
Or, M. [J] a été licencié le 03 juin et ce dernier ne rapporte pas la preuve de son droit au versement de la prime au prorata temporis tel que cela résulterait de dispositions conventionnelles ou d'un usage; sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la partie variable de la rémunération:
L'avenant au contrat de travail de M. [J] en date du 13 janvier 2017 prévoit une partie variable de sa rémunération sous la forme d'une prime d'intéressement attribuée dans les conditions suivantes:
'Si le résultat net après impôt sur les sociétés et après déduction de la prime d'intéressement est égal ou supérieur à 50000€, la prime d'intéressement sera égale à 10% de ce résultat net obtenu soit une prime annuelle minimale de 5000 € brut étant entendu que le montant de cette prime sera plafonnée à 20 000€ brut quel que soit le résultat net acquis'.
Il ressort du bulletin de paie de M. [J] du mois de décembre 2018 que ce dernier a perçu l'intégralité de cette prime sur l'exercice précédent la rupture de son contrat de travail,
Aucune condition de présence n'est stipulée dans son contrat de travail comme condition de déclenchement de paiement de cette prime.
Dès lors, M. [J] qui a quitté l'entreprise le 6 juin, après avoir reçu la lettre de licenciement, est fondé à solliciter le paiement proratisé de cette prime, soit la somme de 8663 euros, outre les congés payés afférents, soit 866,30 euros, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'absence de maintien du niveau d'employabilité:
L'article L6321-1du code du travail instaure une obligation de formation et d'adaptation au poste pour l'employeur.
Le manquement est caractérisé lorsque le salarié qui n'a pas bénéficié de formation subit un préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi , ou d'évoluer dans l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur justifie que M. [J] a suivi les formations suivantes:
- 'Excel Perfectionnement': 17,5h de formation du 16/01/2014 au 06/03/2014
- 'Gestion de production assistée par ordinateur':21h de formation du 01/01/2015 au 07/04/2015
- 'Logiciel Visu' : 7h de formation du 23/11/2015 au 24/12/2015
- Formation Logiciel Visu : 14h de formation du 04/01/2016 au 25/02/2016
Il en découle que l'employeur a respecté son obligation de formation et d'adaptation au poste de M. [J] et que le niveau d'employabilité de ce dernier a été maintenu puisqu'il a retrouvé un emploi en qualité de directeur des ressources humaines suite à son licenciement, soit un emploi correspondant au métier qu'il occupait avant de travailler pour la société Uniservice.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail:
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
En l'espèce, M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 03 juin 2019 en ces termes:
'... Le 10/05/2019 , nous avons été informés par écrit que vous auriez encaissé le prix de la vente d'un chariot élévateur en établissant une facture de 500 € alors que le prix réellement payé par l'acquéreur se montait à 1500€.
Le directeur de branche, Monsieur [D] [B], s'est donc rendu chez Uniservice le lundi matin 13/05/2019 à 8h15.
Interrogé par Monsieur [D] [B], vous avez confirmé avoir vendu le chariot élévateur pour 500€.
Monsieur [D] [B] vous a alors fait part d'informations selon lesquelles le montant réel de la vente ne serait pas de 500 mais de 1500 € dont 1000 € réglés en espèces.
Déstabilisé et ne sachant comment vous justifier, vous vous êtes rapprochés de votre bureau, vous nous avez ouvert l'un des tiroirs, vous avez sorti une liasse d'espèces et vous avez reconnu effectivement que le montant total de la vente du chariot se montait à 1500€.
Monsieur [D] [B] vous a demandé de venir à son bureau le lendemain pour faire le point est amené à cette occasion la somme en liquide pour enregistrement à la comptabilité.
Vous avez été reçus au bureau de Monsieur [D] [B] le mercredi 15/15/2019 à 8h.
Vous avez ramené une enveloppe avec 880 €en espèces en expliquant que 120€ avaient été utilisés pour régler un repas que vous aviez organisé avec collaborateurs.
Vous avez alors fourni le ticket du restaurant.
Vous avez remis l'enveloppe au responsable comptable du groupe UNICOR, Monsieur [K] [C], pour établissement d'une facture complémentaire de 1000 €conforme correspondant à la valeur réelle de vendu chariot.
Face à ces agissements, vous avez été convoqués à un entretien préalable qui s'est tenu le 27/05/2019 où vous avez été reçu par Monsieur [P] [Z] et Monsieur [T] [H].
Interrogé sur les faits, vous avez reconnu votre faute et le respect des procédures.
Vous vous êtes défendus en précisant qu'à aucun moment vous n'aviez volé l'entreprise et que la précédente direction générale vous aurait autorisé précédemment à titre purement exceptionnel de réaliser une seule et unique vente dans des conditions similaires.
Nous constatons cependant que:
- Vous avez établi une fausse facture sans aval ou information de votre hiérarchie;
- Vous avez conservé les espèces non déclarées en comptabilité sans aval ou information de votre hiérarchie;
- Vous n'avez rien déclaré spontanément mais fait face à l'insistance de Monsieur [D] [B] que vous avez fini par reconnaître que vous aviez encaissé des espèces non déclarées;
- Vous n'avez justifié d'aucune autorisation pour agir de la sorte.
Ces faits sont graves car ils émanent d'un directeur qui a ce poste doit faire preuve de probité.
Votre volonté de dissimuler l'encaissement des espèces en établissant une facture erronée marque le fait que vous avez agi de manière délibérée et calculée et non par omission ou naïveté. Ces faits ne permet pas de vous conserver dans notre effectif, au vu de leur gravité.'
Il est ainsi reproché à M. [J] d'avoir encaissé le prix de la vente d'un chariot élévateur pour un prix total de 1500 euros(1000 € en espèces et 500€ par chèque) mais de n'avoir établi qu'une facture de 500 € et d'avoir conservé la somme de 1000 euros en espèces dans son bureau.
M. [J] ne conteste pas la matérialité des faits. Il soutient cependant qu'il n'a pas fait un usage personnel des espèces conservées puisqu'une partie a été utilisée pour régler un repas organisé avec ses collaborateurs, que la société ne justifie pas avoir elle-même régularisé la situation sur le plan comptable et que le véritable motif de son licenciement repose sur les mauvaises relations qu'il entretenait avec le nouveau directeur général du groupe, M. [P] [Z].
Il apparaît cependant que M. [J] n'a établi aucune note de frais relative aux 120€ prélevés sur les espèces provenant de la vente du chariot élévateur , qu'il a établi une facture ne correspondant pas à la somme réellement perçue, et qu'il a conservé dans son bureau personnel la somme résiduelle de 880€ sans en informer la société . Par ailleurs, après avoir récupéré cette somme résiduelle qu'elle a rapidement demandé à M. [J] de lui restituer l'entreprise justifie avoir établi une facture complémentaire . Enfin, M. [J] ne produit aucun élément attestant de ses mauvaises relations avec le nouveau directeur général pour justifier que ce dernier aurait cherché à l'évincer de l'entreprise.
Il apparaît ainsi que les griefs reprochés au salarié sont établis et que ces faits, imputables à un directeur d'exploitation qui se devait de faire preuve de probité et d'exemplarité, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
Il en découle que c'est à juste titre que M. [J] a été licencié pour faute grave. La décision sera confirmée sur ce point et en ce qu'elle a rejeté les demandes subséquentes de ce dernier consécutives à la rupture de son contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société Uniservice sera condamnée à verser à M. [W] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 8 janvier 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération
Le réformant de ce seul chef,
- Condamne la société Uniservice à verser à M. [W] [J] la somme de 8663€ au titre de la partie variable de sa rémunération
- Condamne la société Uniservice à verser à M. [W] [J] la somme de 866,30€ au titre des congés payés y afférents
Y ajoutant:
- Condamne la société Uniservice à verser à M. [W] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société Uniservice aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président