Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/252
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04252
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV2H
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. MESSAGERIE DU CLAPAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V], né le 17 août 1991, a été embauché, à compter du 30 juin 2017, par la Sarl Messageries du Clapas suivant un contrat à durée déterminée et à temps plein, en qualité de chauffeur VL (véhicule léger).
Le contrat de travail n'a pas été formalisé par écrit.
Par lettre du 12 septembre 2018, M. [N] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Aucune suite n'a été donnée à cette convocation.
Par acte introductif d'instance du 24 septembre 2018, M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, puis d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations de sécurité, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour 'résiliation judiciaire aux torts de l'employeur'.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Messageries du Clapas à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
* 5.535 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre 2018,
* 1.848,80 euros brut par mois au titre des échéances de salaire jusqu'à la date du prononcé, le 18 décembre 2018,
* 184,80 euros brut par mois au titre des congés payés y afférents,
* 693 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.848 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 184,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 4.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.848 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité,
- condamné la Sarl Messageries du Clapas à délivrer à M. [N] [V] les bulletins de salaire de juillet à décembre 2018, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- condamné la Sarl Messageries du Clapas aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 30 septembre 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sarl Messageries du Clapas a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 19/1651.
Par décision du 5 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par acte du 30 septembre 2021, la Sarl Messageries du Clapas a sollicité la reprise d'instance. L'affaire a alors été enregistrée sous la nouvelle référence RG 21/4252.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2022, la Sarl Messageries du Clapas demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes, y compris de son appel incident,
- condamner M. [N] [V] en tous éventuels frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 29 décembre 2021 et transmises par voie électronique le 30 décembre 2022, M. [N] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, sur les montants octroyés au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de paie sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, puis statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Messageries du Clapas au paiement des sommes suivantes :
* 7.380 euros à titre de dommages-intérêts (4 mois de salaire) pour 'résiliation judiciaire aux torts de l'employeur',
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, invoqué par le salarié
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sa responsabilité est engagée à ce titre dès lors que le salarié a été confronté à une situation de danger et que l'employeur n'a pris aucune mesure concrète pour la prévenir et éviter son renouvellement, et pour l'en protéger.
En l'espèce, M. [N] [V] a sollicité devant le conseil de prud'hommes une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 1.848 euros net.
Force est d'abord de constater que pas plus qu'en première instance, M. [N] [V] ne développe aucun moyen en appel à l'appui de cette demande.
De plus, il convient de relever également que les premiers juges ont déduit le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait que celui-ci ne se soit pas conformé aux dispositions de l'article R. 4624-33 du code du travail en s'abstenant d'informer le médecin du travail de l'arrêt de travail du salarié pour cause d'accident de travail.
Toutefois, si M. [N] [V] a déclaré un accident de trajet survenu le 18 juillet 2018, il ne fournit aucune précision sur les circonstances de cet accident, étant observé que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé au classement du dossier y afférent, faute de production de certificat médical initial.
De plus, la Sarl Messageries du Clapas expose, sans être contestée, que M. [N] [V] était en absence injustifiée depuis le 16 juillet 2018, soit pendant la période au cours de laquelle ledit accident se serait produit.
Quoi qu'il en soit, M. [N] [V] ne justifie d'aucune situation de danger à laquelle il aurait été confronté dans le cadre de son travail, et contre laquelle l'employeur devait prendre des mesures concrètes pour la prévenir et éviter son renouvellement.
En conséquence, aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi à l'encontre de l'employeur.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Il se déduit des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date.
En l'espèce, M. [N] [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en faisant valoir :
- que son salaire lui a toujours été versé avec un retard particulièrement important, le plaçant systématiquement dans d'importantes difficultés financières ;
- que depuis son accident du travail du 18 juillet 2018, il n'a perçu la moindre rémunération et n'a pas bénéficié du maintien de son salaire, à l'exception d'un acompte en date du 31 août 2018 à hauteur de 600 euros et à valoir sur le mois de septembre 2018 ;
- que l'employeur a manqué à son obligation de le convoquer à une visite médicale de reprise, à l'issue de son arrêt de travail, à savoir le 18 août 2018, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
- qu'en date du 12 septembre 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 1er octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, mais sans en donner aucune suite, le laissant ainsi dans l'expectative sans le licencier ou lui demander de reprendre le travail.
En premier lieu, M. [N] [V] procède par voie d'affirmation, sans justifier par aucun élément les retards allégués dans le paiement de ses salaires, avant son arrêt de travail du 18 juillet 2018.
Le premier grief n'est donc pas caractérisé.
En deuxième lieu, certes, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail.
Toutefois, il ressort des propres éléments produits par le salarié qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du mercredi18 juillet 2018 pour accident du travail du même jour, et ce jusqu'au mercredi 15 août 2018, le médecin traitant précisant bien une 'reprise de travail à temps complet le 16 août 2018'.
S'agissant d'un arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d'accident de travail, la Sarl Messageries du Clapas n'était pas tenue d'organiser la visite médicale de reprise prévue à l'article précité.
Au surplus, et même s'il n'est pas reproché à l'employeur de n'avoir pas informé, conformément à l'article R. 4624-33 du code du travail, le médecin du travail de l'arrêt de travail de M. [N] [V], inférieur à 30 jours pour cause d'accident du travail, force est de constater que cette absence d'information trouve son origine dans le fait que le salarié n'a fourni, même au cours de la présente procédure, aucune explication sur la réalité et les circonstances de l'accident de travail déclaré être survenu le mercredi 18 juillet 2018 alors que dans le même temps, il ne conteste pas n'avoir pas repris son travail depuis le lundi 16 juillet 2018.
Le deuxième grief n'est donc pas caractérisé.
En troisième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ses bulletins de paie des mois d'août et septembre 2018 montrent qu'il a bien été rémunéré jusqu'au 12 septembre 2018, date de sa mise à pied conservatoire, et qu'il a bénéficié du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail.
Le troisième grief n'est donc pas caractérisé.
En dernier lieu, il est constant que la Sarl Messageries du Clapas n'a engagé aucune procédure de licenciement après la mise à pied conservatoire dont M. [N] [V] a fait l'objet le 12 septembre 2018.
La Sarl Messageries du Clapas ne fournit aucune explication quant à l'absence d'engagement de procédure de licenciement concomitamment à cette mise à pied à conservatoire, qui est par définition de durée indéterminée.
D'ailleurs, elle ne justifie, ni n'allègue, avoir procédé à des investigations sur les faits reprochés.
Quoi qu'il en soit, en l'absence de suite à la mise à pied à conservatoire, celle-ci doit être qualifiée en mise à pied disciplinaire, de sorte qu'elle ne pouvait être prononcée que pour une durée déterminée, à l'issue de laquelle l'employeur devait fournir du travail au salarié et le rémunérer.
Or, la Sarl Messageries du Clapas n'a pas fourni de travail à M. [N] [V] et ne lui a pas versé de salaire après cette mise à pied.
Il s'ensuit que le dernier grief est bien caractérisé.
Ainsi, le comportement de la Sarl Messageries du Clapas qui consiste à infliger à M. [N] [V] une mise à pied disciplinaire à durée indéterminée, puis à s'abstenir de lui fournir du travail et de lui verser son salaire à compter du 12 septembre 2018, sans justifier ni même alléguer que ce dernier ne se serait pas tenu à sa disposition, constitue un manquement grave à des obligations essentielles de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixé la date de prise d'effet de cette résiliation au 18 décembre 2018, date de prononcé du jugement, et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de M. [N] [V] en lui allouant les sommes de 1.848 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 184,80 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et 693 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Compte tenu de l'ancienneté du salariée dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail (1 an et 6 mois), de son âge (27 ans) et de son salaire brut mensuel moyen (1.848 euros), de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, et des conditions de la rupture, il y a lieu d'allouer à M. [N] [V] des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros brut, somme réparant l'intégralité du préjudice résultant de cette rupture, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement du rappel de salaire
la Sarl Messageries du Clapas ayant cessé de rémunérer M. [N] [V] à compter du 12 septembre 2018, celui-ci a droit au paiement de son salaire jusqu'au 18 décembre 2018, date de la rupture du contrat de travail.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl Messageries du Clapas à payer à M. [N] [V] la somme de 5.901,68 euros brut (1.848 euros x 3 mois + 1.848 euros x 6jours/31jours), outre 590,17 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise de bulletins de paie des mois de septembre à décembre, conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sarl Messageries du Clapas aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sarl Messageries du Clapas, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sarl Messageries du Clapas au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Messageries du Clapas à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
* 5.535 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre 2018,
* 1.848,80 euros brut par mois au titre des échéances de salaire jusqu'à la date du prononcé, le 18 décembre 2018,
* 184,80 euros brut par mois au titre des congés payés y afférents,
* 4.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.848 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité,
- condamné la Sarl Messageries du Clapas à délivrer à M. [N] [V] les bulletins de salaire de juillet à décembre 2018, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Messageries du Clapas à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
- 5.901,68 € brut (cinq mille neuf cent un euros et soixante-huit centimes) au titre de la période du 12 septembre 2018 au 18 décembre 2018,
- 590,17 € brut (cinq cent quatre-vingt-dix euros et dix-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;
- 2.000 € brut (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de M. [N] [V] en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
ORDONNE la remise par la Sarl Messageries du Clapas des bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2018, conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte ;
DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sarl Messageries du Clapas ;
CONDAMNE la Sarl Messageries du Clapas à payer à M. [N] [V] une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sarl Messageries du Clapas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Messageries du Clapas aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,