Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 juin 1974 par la société Lyonnaise des Eaux où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur-cadre, a été licencié pour faute grave le 18 décembre 1998 ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'il effectuait des pleins d'essence et utilisait sa carte de péage pour de longues distances pendant les week-end et durant ses congés alors que les dépenses de carburant et de péage ne sont prises en charge que pour les nécessités du service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait commis par le salarié qui avait plus de 24 ans d'ancienneté et utilisait depuis 7 ans un véhicule de fonction, sans que ses notes de frais régulièrement adressées à la société fassent l'objet de remarques, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Suez Lyonnaise des Eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suez Lyonnaise des Eaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
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