Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03092 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAXD / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Z] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (CAMBODGE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531
Madame [B] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (CAMBODGE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mélodie TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 507
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 juin 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [B] [P], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] [Localité 14] (CAMBODGE)
Et de
. Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 10], [Localité 13] (CAMBODGE)
Mariés le [Date mariage 6] 1999 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (CAMBODGE);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 15 mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux dressé par Maître [W] [E], notaire associé de la société par actions simplifiée “[12]”, [Adresse 5];
AUTORISE Madame [Z] à conserver l’usage du nom de son conjoint [P] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’à défaut pour les parties d’exécuter les dispositions contenues dans l’acte liquidatif dressé en la forme authentique par l’étude notariale [11], elle y sera contrainte par toute voies de droit;
DIT que les frais exceptionnels, les frais extra-scolaires, les frais scolaires, et les frais médicaux non-remboursés seront pris en charge intégralement par Madame [B] [Z], et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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