Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5FQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000092
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général, son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 820 352 01283
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2017, la société Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté a consenti à M. [X] [M] et Mme [J] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 19 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 448,44 euros incluant les intérêts au taux nominal de 2,70 %.
Saisi le 12 février 2020 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 12 152,78 euros, le tribunal judiciaire de Sens, par un jugement rendu par défaut le 4 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'action en paiement,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- dit que le prêteur n'a pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme et qu'il ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées au jour de l'assignation,
- condamné solidairement M. [M] et Mme [U] à payer à la banque la somme de 4 467,07 euros avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du prononcé de la décision,
- débouté la banque du surplus de ses demandes.
Le premier juge a relevé que la demande en paiement avait été engagée dans le délai prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation avant de constater que la banque ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs comme l'impose l'article L. 312-16 et qu'elle devait être déchue de son droit aux intérêts. Il a ensuite retenu que la preuve de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme n'était pas rapportée.
Par une déclaration en date du 8 janvier 2021, la banque a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 18 mars 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme et condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 4 467,07 euros avec intérêts au taux de 2,70 %,
- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque,
- subsidiairement de dire qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,
- plus subsidiairement de dire qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances et (de) prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
- en conséquence, de condamner solidairement M. [M] et Mme [U] à lui payer la somme de 10 489,48 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner solidairement M. [M] et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée après une mise en demeure de régler les échéances impayées et conformément aux stipulations de l'article IV-9 des conditions générales du contrat. Subsidiairement elle vise les articles 1224 à 1230 du code civil, soutient que les emprunteurs ont commis une faute contractuelle en cessant de régler les échéances et demande la résiliation judiciaire du contrat.
Régulièrement assignés par acte d'huissier délivrés le 19 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 1er juillet 2017, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée. L'appelante ne remet pas en cause la déchéance du droit aux intérêts prononcée par jugement.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 18 octobre 2019, ce que confirme l'historique du compte. Elle produit une lettre de mise en demeure préalable de payer la somme de 3 390 euros sous huit jours adressée par LRAR en date du 1er octobre 2019 et deux lettres de mise en demeure recommandées en date du 18 octobre 2019 exigeant le règlement immédiat de la somme de 12 152,78 euros.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39.
Le contrat reprend ces dispositions à l'article IV-9 des conditions générales du contrat. Les pièces produites attestent que les débiteurs ont été informés qu'en l'absence de régularisation de leur part, l'intégralité du solde du crédit deviendrait immédiatement exigible.
C'est donc de manière légitime que l'appelante se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
En application de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il n'est pas contesté que les débiteurs ont versé une somme de 8 510,52 euros et qu'ils sont donc redevables de la somme de 10 489,48 euros (19 000 ' 8 510,52), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019.
Partant, le jugement est infirmé sur le quantum des sommes dues.
Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 312-39 du code de la consommation qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.
Le jugement qui a condamné les intimés aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'ils soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a condamné in solidum les intimés aux dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans les limites de l'appel,
Condamne solidairement M. [X] [M] et Mme [J] [U] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté la somme de 10 489,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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