Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
GROUPEMENT D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT VITICOLE D E L'AISNE
copie exécutoire
le 1er/07/2022
à
AARPI LEXE ASSOCIES
SELAFA ACD AVOCATS
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 JUILLET 2022
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N° RG 22/02341 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 22 septembre 2021 (référence dossier N° RG F 21/00001)
- ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 27 avril 2022 (RG 21/5833)
- REQUETE EN RETRANCHEMENT en date du 12 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE & DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [U] [S] épouse [W]
née le 15 Juin 1983 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME & DEFENDEUR A LA REQUETE
GROUPEMENT D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT VITICOLE DE L'AISNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 1er juillet 2022, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Le 12 mai 2022, la cour d'appel d'Amiens a été saisie, à la requête de Mme [W], d'une procédure en retranchement de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 sous le N° 21/05833, au visa des articles 463, 464, 4, 5 et 12 du code de procédure civile.
La cour a sollicité les observations des parties sur cette requête.
L'intimée n'a pas formulé d'observation.
SUR CE,
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'article 464 ajoute que ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Au cas d'espèce, c'est à juste titre que Mme [W] fait valoir que la cour a limité le renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur la demande au titre du préjudice moral alors que cela ne lui était pas demandé et qu'aucun de ses motifs ne justifie une telle limitation.
Il y a lieu par conséquent de retrancher du dispositif de l'arrêt la mention « pour qu'il soit statué sur la demande au titre du préjudice moral » et de la remplacer par « pour qu'il soit statué sur le fond ».
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le retranchement de la mention « pour qu'il soit statué sur la demande au titre du préjudice moral » du dispositif de l'arrêt du 27 avril 2022,
Dit qu'il y a lieu de remplacer cette mention par « pour qu'il soit statué sur le fond »,
Laisse les dépens à la charge de l'État,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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