Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/487
N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGH7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 02 mai à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [I]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02/05/2024 à 11 h 30 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 02 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[B] [I]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [V] [J], interprète en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mai 2024 à 12h09 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 avril 2024;
Vu l'appel interjeté par Monsieur M. [B] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2024 à 11h30 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de production de pièces utiles : l'OQTF notifiée le 20 mars 2023 qui mentionne un prétendu retrait du titre, n'apporte pas la preuve de ce retrait
- défaut de diligences :la préfecture n'a pas vérifié si il existait réellement un retrait du titre
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 2 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de pièces utiles
Le conseil fait valoir le défaut de pièces utiles qui est une fin de non-recevoir. Or les fins de non-recevoir doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Devant le premier juge le seul moyen soulevé était l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle.
Le défaut de pièce utile constitue donc un nouveau moyen, ce qu'a confirmé le conseil de l'intéressé à l'audience.
Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée au fond devant le premier juge elle est irrecevable en appel.
Sur le défaut de diligence de la préfecture
Le conseil de l'intéressé soulève en outre que de par l'absence d'interrogation des autorités espagnoles sur l'état du titre de Monsieur [I], la préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles.
Là encore il s'agit d'un nouveau moyen, ce que le conseil a concédé.
Le conseil n'a pas expliqué à l'audience en quoi cette absence d'interrogation des autorités espagnoles sur l'état du titre constituait une irrégularité et quel était l'acte irrégulier.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur M. [B] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [B] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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