Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°50
N° RG 22/04045 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDGA
IMM AC
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2022RJ0001
M DUVAL
E.U.R.L. RICALENS LA CITE DE GEORGES
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S. LA MAISON
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.U.R.L. RICALENS LA CITE DE GEORGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. LA MAISON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
PARTIE JOINTE
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseilllère chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur [G] , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L'Eurl Ricalens La cité de Georges ( l'Eurl Ricalens) exploitait un restaurant sous l'enseigne Restaurant la Maison.
Selon acte authentique du 28 juin 2021, l'Eurl Ricalens a cédé son fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 3] à la [Localité 4] à la Sas la Maison, au prix de 80.000 euros, payable pour 50.000 euros comptant à la signature de l'acte, et pour le solde de 30.000 euros par 35 mensualités de 833,33 euros, la première mensualité payable le 15 janvier 2022 et la dernière le 15 décembre 2024.
Par jugement du 10 janvier 2022, publié au BODACC le 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Foix avait ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la Sas la Maison et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selas Egide .
L'Eurl Ricalens a déclaré sa créance par courrier recommandé le 9 février 2022.
Par courrier daté du 16 mai 2022, la Selas Egide, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, a contesté ces créances.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge-commissaire a :
- admis au passif de la SAS la Maison la créance n°20 pour la somme de 849,99 euros à titre définitif et privilégié,
- rejeté l'admission au passif de la SAS la Maison de la créance de 29.166,27 euros déclarée à titre privilégié par l'Eurl Ricalens.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022 l'Eurl Ricalens a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a rejeté l'admission de leur créance au passif de la SAS la Maison.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL Ricalens demandant, au visa de l'article L 622-24 du code de commerce, de :
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance de 29.166,27 euros au passif de la SAS La Maison ;
- La confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Admettre la créance de l'Eurl Ricalens d'un montant de 29.166,27 euros au passif de la SAS La Maison à titre définitif et privilégié ;
- Condamner la Selas Egide, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS La Maison à verser à l'Eurl Ricalens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris ceux de la première instance ;
La société La Maison a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le mandataire auquel la déclaration d'appel a été signifiée par exploit remis à personne ayant qualité pour le recevoir n'a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis du 7 décembre 2022, s'en remettre à justice.
Motifs
La cour est saisie par la déclaration d'appel et les dernières écritures de l'appelante de la seule disposition de l'ordonnance déférée qui a refusé d'admettre la créance de L'Eurl Ricalens au titre des mensualités non échues pour la somme déclarée de 29.166, 67 €.
Selon l'article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce 'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.'
L'alinéa 4 de ce texte prévoit que 'les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.'
Sans contester, comme l'a relevé le premier juge, que seul les créanciers institutionnels, dont les créances ne sont pas encore déterminées dans leur montant, sont admis à effectuer une déclaration à titre provisionnel, la société Ricalens fait valoir que malgré l'emploi non approprié de la formule 'déclare à titre conservatoire et provisionnel', elle a entendu déclarer à titre définitif une créance certaine.
A l'examen des pièces, la cour constate que par courrier recommandé adressé au mandataire le 9 février 2022, dans le délai de deux mois prévu au texte susvisé, l'Eurl Ricalens a déclaré sa créance pour les sommes suivantes
- la somme de 849,99 euros correspondant à la première mensualité impayée (833,33 euros) additionnée de l'indemnité de retard de 2% (16,66 euros) ;
- ainsi que la somme de 29.166,67 euros correspondant au solde de sa créance. à titre privilégié en vertu du privilège du vendeur mais également en vertu d'un nantissement pris sur le fonds de commerce, déclarée à titre 'conservatoire et provisionnel' ;
Il appartient au juge de rechercher au vu des éléments transmis si malgré l'expression ' à titre provisionnel', la déclaration de créancier ne révèle pas une volonté non équivoque de réclamer à titre définitif la somme indiquée (Com., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.257, Bull. 2010, IV, n° 187 )
En l'espèce, la société Ricalens a exposé dans sa déclaration de créance les modalités de paiement du prix de cession du fonds de commerce et y a joint outre l'acte de nantissement du fonds, l'acte de cession qui établit
que le solde de 30.000 euros était payable par 35 mensualités de 833,33 euros et qu'à la date du jugement d'ouverture, elle restait créancière des échéances à échoir pour un montant de 29.166, 67 €. La transmission de ces éléments démontre une volonté non équivoque de déclarer une créance certaine, quoique non encore exigible, à titre définitif.
Dès lors, fut-il inapproprié, s'agissant d'une créance certaine mais à terme, l'usage de la formule ' déclare à titre provisionnel', ne saurait avoir pour effet de priver le créancier du bénéfice de l'admission de sa créance, parfaitement définie dans son montant.
C'est donc à tort que le premier juge a refusé d'admettre la créance de l'Eurl Ricalens au titre des mensualités non échues.
Il convient d'admettre la créance de la société Ricalens pour la somme de 29.166, 67 € à titre privilégié.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Eu égard à l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l'appel,
- Infirme l'ordonnance déférée,
- Admet, à titre privilégié, la créance de l'Eurl Ricalens au passif de la Sauvegarde de la société La Maison à concurrence de 29.166, 67 € , au titre du solde du prix de vente.
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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