Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRG4
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2021 - tribunal judiciaire de CRÉTEIL- RG n° 20/03655
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 1] 1970
Représenté par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
INTIMEES
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 3]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 15]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES
[Adresse 9]
[Localité 14]
n'a pas constitué avocat
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2010, à [Localité 17] (89), M. [J] [U], assuré auprès de la société MAIF, est tombé d'une échelle alors qu'il participait, en tant que membre bénévole, aux activités de l'association Lumières de Druyes, assurée auprès de la société Groupama Paris Val de Loire (la société Groupama).
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société MAIF, par le Docteur [H] [L], qui a établi son rapport le 7 novembre 2011.
La société MAIF s'est rapprochée de la société Groupama qui n'a pas contesté le principe de sa garantie.
En absence d'accord sur le quantum de la réparation des préjudices qu'il a subis, M. [U] ainsi que la société MAIF ont, par actes d'huissier en date des 20 juillet 2020, 25 janvier et 5 février 2021 fait assigner la société Groupama, l'agent judiciaire de l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la CPAM) et la mutuelle générale environnement et territoire (la MGET) devenue la mutuelle générale éducation nationale (la MGEN).
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné la société Groupama à payer à M. [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 925,76 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne,
- 2 431,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 500 euros au titre de la souffrance endurée,
- 7 104 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique,
- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- réservé la liquidation du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles,
- rejeté le surplus des demandes de M. [U] au titre de la réparation de son préjudice,
- condamné la société Groupama à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. [U], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 1 523,25 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels,
- 14 976 euros au titre du poste du déficit fonctionnel permanent,
- rejeté pour le surplus des demandes de la société MAIF,
- condamné la société Groupama à payer à l'agent judiciaire de l'Etat les sommes de 31 045,92 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels et de 11 946,89 euros au titre des charges patronales, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,
- condamné la société Groupama aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama à payer à M. [U] et la société MAIF, ensemble, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. [U] et la société MAIF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- réservé la liquidation du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles,
- rejeté le surplus des demandes de M. [U] au titre de la réparation de son préjudice,
- condamné la société Groupama à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. [U], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 1 523,25 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels,
- rejeté le surplus des demandes de la société MAIF,
- condamné la société Groupama à payer à l'agent judiciaire de l'Etat les sommes de 31 045,92 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels et de 11 946,89 euros au titre des charges patronales, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Ils ajoutent solliciter l'infirmation du jugement rendu s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels actuels.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [U] et de la société MAIF, notifiées le 8 décembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 septembre 2021, en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit aux prétentions de M. [U] et de la société MAIF, déclarant :
- réserve la liquidation du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles,
- rejeté le surplus des demandes de M. [U] au titre de la réparation de son préjudice,
- condamne la société Groupama à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. [U], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 1 523,25 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels,
- rejette le surplus des demandes de la société MAIF,
- condamne la société Groupama à payer à l'agent judiciaire de l'Etat les sommes de 31 045,92 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels et de 11 946,89 euros au titre des charges patronales, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,
- rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
Statuant de nouveau :
- déclarer M. [U] et la société MAIF recevables et bien fondés en leur appel,
- débouter la société Groupama de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
En conséquence,
- condamner la société Groupama à verser à M. [U] :
- 27 912 euros au titre de « la perte de gains professionnels futurs »
- 34 906 euros au titre de « l'incidence professionnelle »
- condamner la société Groupama à verser à la société MAIF :
- 27 euros au titre des dépenses de santé actuelle
- 1 523,52 euros au titre de la perte de [gains] professionnels actuels,
- condamner la société Groupama au paiement au profit de la société MAIF et de M. [U] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens lesquels seront recouvrés pour ceux les concernant par la Selarl Modéré & Associés représentée par Maître Laëtitia Wadiou.
Vu les conclusions de la société Groupama, notifiées le 19 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- juger la société MAIF et M. [U] mal fondés en leur appel,
En conséquence :
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement prononcé le 29 septembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. [U] et la société MAIF aux dépens d'appel.
La MGEN et l'agent judiciaire de l'Etat, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2022, par actes d'huissier délivrés à personne habilitée, et la CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2022 selon les mêmes modalités n'ont pas constitué avocat.
De même, la MGET, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mai 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La CPAM a, par lettre reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2022, adressé la notification définitive de ses débours en date du 27 octobre 2022 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel de M. [U]
L'expert, le Docteur [L], a indiqué dans son rapport en date du 7 novembre 2011 que M. [U] a présenté à la suite de l'accident du 1er août 2010 une fracture à grand déplacement du massif trochantérien du fémur droit et une fracture déplacée du col chirurgical de l'humérus droit et qu'il conserve comme séquelles une raideur douloureuse persistante de la hanche et surtout de l'épaule droite avec une bascule persistante au niveau de la tête de l'humérus, une limitation des mouvement de l'épaule droite en antépulsion de 25 %, en adduction de 20 % et complexes ainsi qu'une limitation d'environ 20 % de la mobilité de la hanche droite.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- arrêt de travail du 2 août 2010 au 4 novembre 2010 puis du 27 janvier 2011 au 4 avril 2011
- déficit fonctionnel temporaire total du 2 août 2010 au 27 août 2010 puis du 27 janvier 2011 au 31 janvier 2011
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (classe III) pendant 15 jours après la première hospitalisation et 15 jours après la deuxième hospitalisation puis de 25 % (classe II) jusqu'à la consolidation
- consolidation au 27 avril 2011
- souffrances endurées de 3,5/7
- préjudice esthétique de 1/7
- « taux permanent d'atteinte à l'intégrité physique et psychique » : 12 %
- aide humaine : 2 heures par jour cinq jours sur sept pendant deux fois 15 jours et 1 heure par jour cinq jours sur sept pendant 3 semaines
- répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle : non après la consolidation
- préjudice d'agrément : oui car il y a eu une limitation au niveau de la course à pied et de différentes activités réalisées auparavant
- préjudice sexuel : non
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1970, de son activité d'ingénieur en économie d'énergie, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Le tribunal a réservé la liquidation de ce poste de préjudice en l'absence de justificatifs sur les sommes restées à la charge de M. [U].
La société MAIF sollicite la somme de 27 euros qu'elle a remboursée à M. [U] au titre du reste à charge à la suite de la facture de la pharmacie Dubreuil du 26 août 2010.
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement en l'absence de production de justificatifs également en cause d'appel.
Sur ce, M. [U] et la société MAIF versent aux débats la « quittance Praxis » du 14 mars 2013 aux termes de laquelle M. [U] reconnaît avoir reçu de la société MAIF, à la suite de l'accident du 1er août 2020 et en application du contrat Praxis, la somme de 27 euros au titre des « frais de soins restés à charge ».
Ils produisent également une facture de la pharmacie Dubreuil en date du 26 août 2010 (pièce n° 3) - à hauteur de la somme totale de 348,50 - de laquelle il ressort qu'ont été pris en charge par la CPAM, la somme de 209,03 euros et par la mutuelle, la somme de 112,47 euros, soit un reste à charge de 27 euros.
Néanmoins, cette facture est relative à la location d'une table de malade, d'un lit médicalisé et d'un fauteuil roulant pour une durée de trois semaines du 6 août 2010 au 26 août 2010 période pendant laquelle M. [U] était, comme le souligne l'expert, hospitalisé puis transféré en centre de rééducation ; son retour à domicile n'ayant été effectif qu'après le 27 août 2010 comme M. [U] l'admet d'ailleurs dans ses écritures, de sorte que le besoin de location de l'ensemble de ce matériel, qui n'a d'ailleurs pas été retenu par l'expert, n'est pas médicalement justifié.
En outre, il sera souligné que la notification des débours définitifs de la CPAM en date du 27 octobre 2022 ne mentionne pas de frais médicaux pendant cette période couverte au titre des frais hospitaliers.
Dès lors, la demande en remboursement de la société MAIF, subrogée dans le droit de son assuré, sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a réservé ce poste de préjudice.
- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels indemnise une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évaluée au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [U] et la société MAIF exposent que la perte de salaire liée au placement de M. [U] en demi-traitement a été compensée par la MGET et que la société MAIF a indemnisé son assuré au titre du contrat « Praxis » de la perte de l'indemnité spécifique de service (ISS) d'un montant de 1 523,52 euros.
La société MAIF conclut à l'infirmation du jugement qui lui a alloué au titre de son recours subrogatoire la somme de 1 523,25 euros au lieu de 1 523,52 euros, tout en relevant qu'il s'agit certainement d'une erreur de plume.
La société Groupama soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle pouvant être réparée sur simple requête, la décision n'étant pas critiquée sur le fond.
Sur ce, selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, après avoir relevé qu'il était justifié par la production d'une quittance subrogative « Praxis » en date du 14 mars 2013 que la société MAIF avait versé à son assuré une indemnité de 1 523,25 euros au titre de sa perte de revenus, le tribunal a condamné la société Groupama à payer cette somme à la société MAIF, subrogée dans les droits de son assuré.
Or, la quittance « Praxis » du 14 mars 2013, expressément visée par le tribunal, mentionne, au titre « des pertes de revenus », la somme de 1 523,52 euros et non pas celle de 1 523,25 euros comme indiqué, par erreur, dans le jugement.
C'est donc, à la suite d'une simple erreur de plume consistant en une intervention de la dizaine et de l'unité des centimes, que le tribunal a retenu dans ses motifs que la société MAIF avait versé à M. [U] une somme de 1 523,25 euros au titre de sa perte de revenus et condamné la société Groupama à payer à la société MAIF la somme de 1 523,25 euros, au lieu de 1 523,52 euros.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
A titre liminaire, il est précisé que le tribunal a statué, sous un même titre, sur la perte de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle.
La société Groupama lie également, dans ses écritures, ces deux postes préjudices.
Si M. [U] et la société MAIF les distinguent en sollicitant une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle puis une autre au titre de la perte de gains professionnels futurs, il résulte cependant tant de leur motivation que des termes de leur dispositif, que les prétentions de M. [U] relèvent en réalité toutes les deux de la perte de gains professionnels futurs.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il inclut les pertes de chance de gains.
M. [U] et la société MAIF sollicitent l'infirmation du jugement et invoquent un préjudice financier et de carrière de M. [U] en raison de l'accident tenant à la fois à une perte de gains et à une perte de chance de gains.
Sur la perte de gains professionnels
M. [U] et la société MAIF exposent que la victime, ingénieur au sein du ministère français de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, était, au moment des faits, détaché en qualité de conseiller auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Ils soutiennent que ce détachement devait évoluer vers une carrière internationale par une intégration au sein de la fonction publique onusienne. Or, précisent-ils, à la suite des faits, le détachement de M. [U] n'a été renouvelé qu'à deux reprises et a pris fin le 31 décembre 2012 sans qu'une intégration au sein de l'organisation des nations unies (ONU) ne lui ait été proposée.
Ils font également valoir qu'en l'absence d'intégration à la fin de son détachement, M. [U] devait réintégrer son ministère d'origine. Or la situation géographique de ce dernier dans le quartier de la Défense en Ile-de-France, loin de sa famille qui demeurait dans le département de l'Yonne, l'aurait contraint à des déplacements que ne lui permettaient plus sa fatigabilité accrue et l'amoindrissement de sa mobilité physique résultant des séquelles de l'accident, de sorte qu'il a dû se mettre, en 2013, en disponibilité de la fonction publique avec l'espoir d'être embauché en collectivité.
Ils demandent ainsi l'indemnisation de la perte de revenus au cours de l'année 2013 dans la mesure où M. [U] n'ayant pu regagner son administration d'origine que le 1er janvier 2014, sa seule source de revenus au cours de cette année était générée par l'activité de professeur auprès du CNAM qu'il exerçait depuis 2009. Ils sollicitent, à ce titre, la somme de 34 906 euros.
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes et relève que M. [U] n'a subi aucun préjudice financier en lien avec les faits en soulignant que la baisse de revenus en 2013 résulte de l'évolution de la carrière de M. [U].
Elle fait valoir, qu'en tout état de cause, à la date de fin de son détachement, il n'a subi aucune répercussion professionnelle liée à l'accident, l'expert judiciaire ayant exclu toute incidence professionnelle à compter de la consolidation fixée au 27 avril 2011.
Elle conteste enfin le caractère probant de l'attestation du Docteur [C], médecin traitant de M. [U], qui s'inscrit en contradiction avec le rapport de l'expert, alors que n'ayant pas été témoin de la carrière professionnelle de son patient, il ne pouvait donner d'avis sur celle-ci.
Sur ce, il résulte des arrêtés du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date des 25 novembre 2009 et 15 octobre 2010, qu'au moment de l'accident, le 1er août 2010, M. [U], ingénieur divisionnaire TPE au sein de ce ministère, était mis à la disposition du PNUD, depuis le 1er septembre 2009, en qualité de conseiller technique territoires et changements climatiques.
Il résulte également des documents émanant du PNUD (lettre du 10 avril 2009 et mémorandum d'accord du 31 août 2009) que la durée de sa mise à disposition était fixée à « un an renouvelable jusqu'à concurrence de trois ans maximum ».
Aux termes des arrêtés du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en date des 19 septembre 2011 et 23 octobre 2012, M. [U] a, malgré l'accident, bénéficié des renouvellements annuels de la mise à disposition auprès du PNUD jusqu'au terme de la durée de 3 ans, soit le 30 août 2012. Il a également bénéficié d'un prolongement de cette mise à disposition du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 soit postérieurement à la date de la consolidation de son état fixée au 27 avril 2011.
Il résulte enfin d'un arrêté de ce ministère du 3 janvier 2013 que M. [U] a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
M. [U] soutient que sa demande de mise en disponibilité est directement liée aux conséquences de l'accident dans la mesure où la réintégration au sein de son ministère d'origine impliquait un éloignement géographique de son domicile familial alors qu'il devait faire face à des difficultés de déplacement et une très grande fatigabilité.
Il verse aux débats une attestation en date du 29 juin 2020, de son médecin traitant, le Docteur [C], qui souligne qu'il « a souffert dans sa carrière professionnelle car [le traumatisme important généré par l'accident] a induit un impact sur sa mobilité ».
Cependant, s'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, du 7 novembre 2011, que M. [U] conserve comme séquelles de l'accident une raideur douloureuse persistante de la hanche et surtout de l'épaule droite, l'expert a expressément conclu à l'absence de répercussion de ces séquelles sur l'activité professionnelle de M. [U] après la consolidation et a noté, à l'examen des hanches, que « la mobilité est bonne ».
Dès lors, l'attestation du Docteur [C] établie plus de 10 ans après la date de consolidation qui contredit l'expertise judiciaire, n'apparaît pas pertinente.
Par ailleurs, il résulte des arrêtés du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que la résidence administrative de M. [U] lors de son détachement se situait à [Localité 16], donc également éloignée de son domicile en Bourgogne ; l'annexe 1 du mémorandum d'accord du 31 août 2009 précisant expressément en son titre 2 « Missions et organisation » que « le CT [conseiller technique] sera basé professionnellement à [Localité 16] (France) mais devra voyager régulièrement en France, à New-York, Genève et toute autre localité du monde en fonction des besoins ».
Il n'est ainsi pas établi de lien entre la mise en disponibilité de M. [U] au cours de l'année 2013 et des difficultés de mobilité qu'auraient générées l'accident qui ne sont pas médicalement établies et qui sont contredites par ses déplacements pendant sa période de détachement postérieure à la survenance du fait dommageable.
Dès lors, M. [U] qui échoue à démontrer que sa mise en disponibilité au cours de l'année 2013 n'est pas liées à des convenances personnelles mais résulte des conséquences de l'accident, sera débouté de sa demande portant sur la perte de gains au cours de ladite année.
Sur la perte de chance de gains
M. [U] et la société MAIF se prévalent d'un retard d'évolution de carrière généré par l'accident dont les séquelles n'ont pas permis à M. [U] de donner le meilleur de lui-même pendant son détachement pour qu'une intégration au sein de l'ONU, poste convoité, lui soit proposée.
Ils se prévalent ainsi d'une perte de chance de 80 % pour M. [U] de bénéficier, dans la suite de son détachement, c'est-à-dire dès janvier 2013, de revenus équivalents à ceux qu'il aurait pu percevoir s'il avait intégré l'ONU et qu'il n'a perçus qu'à partir de 2014, lors de sa prise de poste à Bruxelles. Ils sollicitent, à ce titre, une perte de chance gains à hauteur de 27 912 euros correspondant à 80 % de la somme de 34 890 euros obtenue en comparant son salaire annuel à Bruxelles (84 780 euros) et ses revenus de 2012 générés par son emploi principal (49 890 euros).
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes, et souligne que M. [U] n'établit pas de lien de causalité entre l'accident et l'absence de renouvellement de son contrat auprès du PNUD, qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir demandé.
Sur ce, si l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle après la date de consolidation, il a néanmoins relevé « un retentissement professionnel pendant la période d'arrêt de travail et les périodes les plus douloureuses », périodes pendant lesquelles M. [U] était en détachement au sein du PNUD.
En outre, M. [K], un ancien collègue de M. [U], qui retrace sa propre expérience, précise avoir rejoint le PNUD en 2004 dans le cadre d'une mise à disposition qui a duré 2 ans et qu'à l'issue de ces deux années, le PNUD a ouvert un poste correspondant à son emploi et qu'il a ainsi pu être recruté comme fonctionnaire international des Nations-Unies, le 1er avril 2006 ; démontrant ainsi les possibilités d'un recrutement au sein de l'ONU après un tel détachement.
M. [K] ajoute d'ailleurs que, fort de cette expérience, il a incité « M. [U], professionnel reconnu de l'efficacité énergétique » à accepter la demande similaire de mise à disposition que le PNUD lui avait adressée et relève que « la même procédure était donc enclenchée et aurait pu entraîner une embauche à terme au PNUD ».
Il précise également, concernant les circonstances de l'accident sur cette possibilité de recrutement, que « malheureusement, [J] [U] a subi un accident grave en août 2010, ce qui a fortement perturbé son intégration au sein de l'équipe du PNUD en l'empêchant notamment de partir en mission sur le terrain » et conclut que « je considère pour ma part que les qualités professionnelles de [J] [U] et sa capacité normale de travail auraient dû lui permettre d'être confirmé au sein du PNUD comme je l'avais été ».
Ce témoignage est corroboré par celui de M. [B] [D], le responsable hiérarchique de M. [U] au sein du PNUD, qui souhaitant « faire connaître les éléments suivants concernant l'accident qu'il a subi le 1er août 2010 et les conséquences que cela a eu pour la suite de son travail au PNUD », expose que « son travail a donné satisfaction jusqu'à l'accident qu'il a subi le 1er août 2010 » et que « à l'issue de la période très compliquée qui a suivi l'accident (avec deux opérations et deux longs arrêts maladie), M. [U] a plus difficilement trouvé sa place et il a changé de responsable direct pour rejoindre mon équipe à l'été 2011. Il a poursuivi son travail jusqu'au terme de sa mise à disposition par le ministère français, mais il n'a pas été possible de l'embaucher sous contrat pour le PNUD et il a quitté notre service à la fin de 2012. Pendant cette période, plusieurs recrutements ont été opérés au PNUD, notamment dans l'équipe à laquelle [J] [U] contribuait avant son accident. Je considère que l'accident a de toute évidence constitué une difficulté sérieuse qui lui a fait perdre des chances de poursuivre sous contrat sa participation aux travaux du PNUD ».
Il résulte des données qui précèdent et en particulier de ces deux attestations claires précises et concordantes, que si la capacité professionnelle de M. [U] lui permettait de pouvoir prétendre être recruté à l'un des postes au sein de l'ONU qui ont été ouverts lors de son détachement, les séquelles de l'accident, qui ont eu une incidence sur sa capacité normale de travail pendant cette période, lui ont fait perdre une chance d'obtenir cette intégration au sein de l'ONU que la cour est en mesure d'évaluer à 60 %.
M. [U] fait valoir que s'il avait été recruté comme fonctionnaire international des Nations unies, il aurait au moins perçu un salaire équivalent à celui dont il bénéficie depuis qu'il est en poste à Bruxelles.
Il résulte de l'attestation de M. [K] et de son bulletin de paie du mois de février 2014 qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 12 000 dollars US (11 052 euros) et M. [U] produit une attestation du ministère des affaires étrangères en date du 25 septembre 2014 précisait qu'il perçoit à Bruxelles 7 065,79 euros nets.
Il s'évince ainsi de ces éléments que si M. [U] avait été recruté au sein de l'ONU à la fin de son détachement au PNUD, le 31 décembre 2012, il aurait pu percevoir, comme il le souligne, au moins la somme mensuelle de 7 065 euros soit 84'780 euros annuels.
Il convient de déduire de cette somme le salaire qu'il percevait lors de son détachement au PNUD.
Au vu de son bulletin de paie du mois de janvier 2011, M. [U] a perçu au cours de ce mois, un salaire net imposable de 4 039,48 euros et il admet que sa rémunération annuelle était de 49 890 euros.
Dès lors, la perte de revenus de M. [U] s'élève à la somme de 34'890 euros (84'780 - 49 890 euros) sur laquelle il convient d'appliquer le taux de perte de chance retenu soit :
* 34'890 euros x 60 % = 20 934 euros
M. [U] n'ayant perçu aucune prestation devant être imputée sur ce poste de préjudice en application articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la somme de 20 934 euros lui revient intégralement.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Groupama qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [U] et à la société MAIF une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- Rectifie l'erreur matérielle dont est affectée le jugement déféré en ce qu'il convient de lire en page 7 et dans le dispositif de la décision, que la somme que la société Groupama Paris Val de Loire est condamnée à payer à la société MAIF au titre de la perte de gains professionnels actuels est de « 1 523,52 euros » et non pas de « 1 523,25 euros ».
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- réservé la liquidation du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles,
- rejeté le surplus des demandes de M. [U] au titre de la réparation de son préjudice,
- Confirme le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Rejette la demande de la société MAIF, subrogée dans les droits de M. [J] [U], au titre des dépenses de santé actuelles,
- Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [J] [U], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité d'un montant de 20 934 euros au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [J] [U] et la société MAIF, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE