Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02691 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2DG
AFFAIRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
C/
[W], [J], [V] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA MANSART, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est [Adresse 1]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 - N° du dossier 087 22
APPELANTE
****************
Madame [W], [J], [V] [H]
née le 17 Janvier 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(défaillante)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 26 janvier 2021, Mme [W] [H] est propriétaire d'un appartement situé en rez-de-chaussée, ainsi que d'une cave et d'un garage (lots n° 468, 441 et 1416), dans le bâtiment [Adresse 2].
Mme [H] a procédé au changement de ses fenêtres et de ses volets.
Par courriel du 18 mars 2021, le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le SDC de la résidence [Adresse 5]) a attiré l'attention de Mme [H] sur le fait que les fenêtres et volets qu'elle venait de changer n'étaient pas conformes aux installations existantes de la copropriété.
Par courrier recommandé du 30 juin 2021, le syndic a mis en demeure Mme [H] de remplacer les baies non conformes.
Aucun changement n'est intervenu après plusieurs relances du syndic.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 3] a fait assigner en référé Mme [H] aux fins de la voir condamner à procéder au changement des fenêtres situées au rez de chaussée de son appartement correspondant au lot n° 468 dans le bâtiment 27 ainsi que des volets posés pour ces mêmes fenêtres, pour le modèle conforme au modèle d'origine de la résidence et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 3] de sa demande principale à l'encontre de Mme [H],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, demande à la cour, au visa des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, de :
'- infirmer l'ordonnance du 27 octobre 2022 déférée en ce qu'elle a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 3] de sa demande principale à l'encontre de Mme [W] [H]
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
statuant à nouveau
- condamner Mme [W] [H] à procéder au changement des fenêtres situées au rez-au-chaussée de son appartement correspondant au lot n° 468, dans le bâtiment 27, ainsi que les volets posés pour ces mêmes fenêtres, pour le modèle conforme au modèle d'origine de la résidence et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- condamner Mme [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la la residence [Adresse 5] sis à [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure.
- condamner Mme [W] [H] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Robert, avocat aux offres de droit.'
Mme [H], à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 19 mai 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le règlement de copropriété en date du 25 janvier 1964, régissant la Résidence [Adresse 5] située à [Localité 3], prévoit en son article 13 I- relatif aux modifications des parties privées (page 95), que :
« Sous réserve des lois et règlements applicables aux constructions présentant les mêmes caractéristiques que celles de l'ensemble immobilier, objet du présent règlement, chaque propriétaire pourra modifier comme bon lui semblera, les dispositions intérieures de son local, mais pour la bonne harmonie de l'ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de celui-ci, les portes d'entrée, les fenêtres balcons, persiennes, garde-corps des fenêtres et balcons, devront garder leurs formes et couleurs primitives ».
Il en résulte que des travaux réalisés sur les parties privatives, s'ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, c'est à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble, faute de quoi ils sont susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime de caractériser.
Au cas présent, il ressort des clichés photographiques montrant la fenêtre de Mme [H], ainsi que certaines fenêtres voisines (pièce n° 13), que celle de l'intimée n'est pas d'une facture conforme aux autres, en particulier s'agissant de l'espace des huisseries entre chaque ouverture vitrée.
Par ailleurs, il ressort des différents échanges intervenus entre les parties, que Mme [H] s'était engagée à changer ces fenêtres et avait transmis au SDC de la résidence [Adresse 5] le courrier de l'entreprise Oxaline, indiquant qu'il allait y être procédé au plus tard fin avril 2022.
Figure encore au dossier une lettre émanant de Mme [H], datée du 24 juin 2023, aux termes de laquelle elle indiquait avoir mandaté une entreprise afin de faire procéder au changement rapide de la fenêtre, et s'y engager.
Ainsi, ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite s'agissant de la « baie fenêtre » de l'appartement appartenant à Mme [H] au sein de la résidence [Adresse 5] et il convient pour y mettre un terme de la condamner à faire procéder au changement de cette fenêtre en la remplaçant par une « baie fenêtre » aux dimensions et espaces des huisseries identiques à celles de l'immeuble.
Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt, qui courra pendant 3 mois.
L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce sens.
En revanche, les clichés photographiques versés par le SDC de la résidence [Adresse 5], ne présentant que le volet de l'appartement de l'intimée et celui de son voisin du dessus, ne permettent pas de déterminer la facture d'origine des volets de l'immeuble. Au contraire, alors que l'appelant reproche à l'intimée d'avoir fait poser des volets en une seule partie au lieu de deux, ceux de l'étage du dessus apparaissent également être d'un seul tenant.
Par ailleurs, il ressort des échanges intervenus entre les parties que Mme [H] a essentiellement été interpellée par l'appelant au sujet de la fenêtre et qu'en outre, elle n'a jamais reconnu un défaut d'harmonie concernant les volets.
Enfin, il sera relevé que la clause d'harmonie du règlement de copropriété, laquelle restreignant les droits des copropriétaires doit être interprétée strictement, mentionne les « persiennes » et non les « volets », dont les définitions réciproques sont sujettes à discussion pour déterminer s'il s'agit de synonymes, débat qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher.
Ainsi, s'agissant de ce deuxième élément, le trouble manifestement illicite n'est pas suffisamment caractérisé par l'appelant et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le SDC de la résidence [Adresse 5] de sa demande s'agissant des volets.
Sur les demandes accessoires :
Le SDC de la résidence [Adresse 5] étant partiellement accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [H] devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au SDC de la résidence [Adresse 5] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 27 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, de sa demande s'agissant des volets de l'appartement appartenant à Mme [W] [H],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [W] [H] à faire procéder au changement de la triple fenêtre en la remplaçant par une fenêtre aux dimensions et espaces des huisseries identiques à celles de l'immeuble,
Dit que passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour retard, qui courra pendant 3 mois,
Condamne Mme [W] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [W] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marina IGELMAN, conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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