Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00222 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKIW
N° MINUTE 24/00114
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [N] [Z], partenaire de Pacs
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assistés par :Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 11 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [F] [G] à l’encontre d’une contrainte décernée le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 11.411,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2016, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019 (selon les mentions portées sur l’acte de signification) ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle l’opposant a indiqué avoir déjà payé une partie de la dette, a contesté le calcul des majorations de retard et a sollicité des délais de paiement, et la caisse a expliqué que les pénalités ne s’arrêtaient qu’au paiement définitif de la dette ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le fond, l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».
En l’espèce, la caisse, demanderesse à l’instance et informée du recours par courrier du 17 avril 2023, qui rappelait le texte précité, n’a pas respecté cette obligation. Ainsi, ne figurent au dossier ni la contrainte frappée d’opposition – acte de la procédure de recouvrement des cotisations et majorations litigieuses - ni la ou les mises en demeure préalables prévues à peine de nullité de l’action en recouvrement par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Par suite, la contrainte sera annulée.
Succombant à l’instance, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [F] [G] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte décernée le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 11.411,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2016, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019 (selon les mentions portées sur l’acte de signification) ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment