Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LC ETRANGER :
X se disant [W] [Z]
né le 16 Décembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de Me Amadou CISSE pour le compte de M. [W] [Z] interjeté par courriel du 28 novembre 2022 à 09h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [Z], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [W] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [W] [Z] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de procédure soulevées devant lui et reprises devant la cour d'appel, étant ajouté ou rappelé :
- s'agissant de la régularité du contrôle d'identité que les policiers qui intervenaient au domicile de Mme [E] pour des faits de violences conjugales commis par son concubin M. [Z] [T] ont pu déduire du comportement de M. [Z] [W] qui après qu'ils lui aient décliné leur qualité a pris la fuite en descendant les escaliers en toute hâte qu'il existait une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou délit au sens de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale,
- s'agissant de la régularité de la garde à vue de M. [Z] [W] que la durée de la garde à vue n'ayant pas excédé celle qui est prévue par la loi et sa prolongation n'ayant pas été ordonnée uniquement dans le but de lui notifier la décision de son placement en rétention administrative, d'autres investigations et auditions ayant eu lieu, le détournement de procédure est insuffisamment caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 novembre 2022 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 novembre 2022 à 16h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LC
M. [W] [Z] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 29 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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