Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/02101 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOOC
[N]
C/
S.A.R.L. RUN CAR
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2020 RG n° 2019J02904
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. RUN CAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023 prorogé par avis au 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
Le 18 juillet 2014, M. [E] [N] a fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé BL 908 GR pour un montant de 9.500 euros auprès de la SARL Run Car.
Se plaignant de ce que le véhicule a rencontré des problèmes mécaniques peu après la vente, que ledit véhicule a été confié au vendeur pour réparation, qu'il n'a jamais récupéré son véhicule et que le vendeur n'a jamais donné suite à sa demande de résolution de la vente et plus généralement à ses tentatives de règlement amiable, par acte d'huissier en date du 14 août 2019, M. [N] a fait assigner la société Run Car devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la condamnation à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, M. [N] a sollicité, en outre, à titre subsidiaire la condamnation à lui payer la somme de 12.500 euros pour manquement de la société Run Car à ses obligations, en tant que dépositaire, et à titre infiniment subsidiaire, l'injonction faite à la société RUN CAR de produire sous 8 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le certificat de cession du véhicule, la carte grise, le certificat de situation administrative et le procès verbal de contrôle technique.
La société Run Car a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des prétentions de M. [N] et sollicité une indemnité procédurale de 2.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-déclaré prescrites les actions en résolution de vente et restitution
-débouté M. [E] [N] de l'intégralité de ses demandes
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-débouté la SARL Run Car de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [E] [N] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2021, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 2233, 1101 et suivants, 1582 et suivants et 1603 et suivants du code civil, de :
-infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
-juger que l'action engagée par M. [N] est recevable et non prescrite
-enjoindre la société Run Car d'avoir à justifier de la situation actuelle véhicule PEUGEOT 207 objet du contrat de vente, immatriculé BL 908 GR.
A titre principal
-juger que la société Run Car a manqué aux obligations contractuelles lui incombant, et notamment à son obligation de délivrance de la chose achetée
-ordonner la résolution de la vente intervenue entre M. [N] et la société Run Car intervenue le 18 juillet 2014
-condamner la société Run Car à restituer à M. [N] la somme de 9.500 euros correspondant au montant versé au titre de l'acquisition du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé BL 908 GR
-condamner la société Run Car à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
-juger que la société Run Car a manqué aux obligations lui incombant en sa qualité de dépositaire
-condamner la société Run Car à verser à M. [N] la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire
-ordonner à la société Run Car d'avoir à remettre à M. [N] le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé BL 908 GR dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
-ordonner à la société Run Car d'avoir à remettre à M. [N], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, les éléments suivants :
.Le certificat de cession du véhicule PEUGEOT immatriculé BL 908 GR ,
.La carte grise du véhicule PEUGEOT immatriculé BL 908 GR barrée portant la mention «vendue le 18 juillet 2014 » et signée par le vendeur
.Le certificat de situation administrative du véhicule PEUGEOT immatriculé BL 908 GR datant de moins d'un mois comprenant une attestation de non-opposition au transfert de carte grise ainsi qu'une attestation de non gage sur le véhicule
.Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule PEUGEOT immatriculé BL 908 GR de moins de 6 mois.
-condamner la société Run Car à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause
-condamner la société Run Car à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, la société Run Car demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes
-condamner M. [N] à payer à la société Run Car M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 mai 2022 reportée au 5 octobre 2022 puis au 02 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 février 2023 prorogé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. [N] expose que la société Run Car lui a vendu un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé BL 908 GR pour un montant total de 9.500 euros qu'il a réglé par un premier virement de 5.000 euros le 18 juillet 2014, puis par un second virement de 4.500 euros le 19 juillet 2014. Suite au versement du prix, la société Run Car lui a remis le véhicule. M. [J], gérant de la société Run Car, lui a indiqué que du fait de leur bonnes relations, il se chargerait d'effectuer les démarches administratives en vue de l'obtention de la nouvelle carte grise du véhicule. Cependant, quelques semaines après l'acquisition du véhicule, il a constaté une importante défaillance du système d'injection du véhicule rendant l'utilisation du véhicule impossible. La société Run Car a accepté de récupérer son véhicule afin d'effectuer les réparations nécessaires et, dans l'attente de la réparation lui a prêté, à titre gracieux, un premier véhicule de marque FORD FIESTA, puis, trois mois plus tard, un autre véhicule de même marque. Il a contacté à de nombreuses reprises par téléphone et par courrier recommandé M. [J] afin que lui soit remis le véhicule PEUGEOT 207 et ses accessoires et ce, en vain. Lors d'un passage inopiné, M. [J] lui a suggéré de racheter le véhicule FORD FIESTA en lieu et place de la PEUGEOT 207 pour 5.500 euros afin de mettre fin au litige. Finalement, il n'a pas accepté cette proposition car au moment de la signature des documents de cession, M. [J] est revenu sur le prix convenu en l'augmentant de 1.000 euros.Une nouvelle rencontre s'est tenue entre les parties à sa demande le 11 octobre 2018 dans les locaux de la société Run Car. Lors de cet entretien, la société Run Car lui a proposé deux options : soit de lui proposer un nouveau véhicule et régler à l'acquéreur la différence de valeur entre ce nouveau véhicule et la somme de 9.500 euros versée lors de l'acquisition du véhicule PEUGEOT, soit procéder à la résolution de la vente et ainsi à la restitution de la somme de 9.500 euros versée au titre de l'acquisition du véhicule PEUGEOT. Suite à cet entretien, il a tenté à nouveau de contacter la société Run Car à de multiples reprises afin de lui faire part de sa décision mais celle-ci est demeurée taisante.
Sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance, M. [N] soutient qu'en matière de contrat de vente, la vente est formée lorsque les parties sont convenues de la chose et du prix et deux obligations principales pèsent sur le vendeur : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Il fait valoir que l'obligation de délivrance, obligation très stricte, implique la conformité de la chose aux prévisions contractuelles et s'entend de la remise matérielle de la chose, en quantité et qualité attendues et, également, la délivrance de touas les accessoires de la chose, conformément aux dispositions de l'article 1615 du code civil, à savoir le certificat de cession, la carte grise barrée portant la mention « vendue le ' » et signée par le vendeur, le certificat de situation administrative datant de moins d'un mois comprenant une attestation de non-opposition au transfert de carte grise ainsi qu'une attestation de non gage sur le véhicule et le procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois. Il précise que la charge de la preuve de la délivrance incombe au vendeur et qu'en cas de non-respect de l'obligation de délivrance, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur, conformément aux dispositions de l'article 1610 du code civil. Il considère que la société Run Car n'a pas respecté son obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires et qu'en conséquence, la chose objet de la vente doit être considérée comme n'ayant pas été délivrée par le vendeur, ce qui engage nécessairement sa responsabilité. Il en déduit que le véhicule objet du litige n'ayant pas fait l'objet d'une délivrance à son profit du fait de l'absence des documents administratifs rattachés audit véhicule, la prescription de 5 ans prévue à l'article 2224 du code civil n'a pas commencé à courir.
Subsidiairement, M. [N] soutient que la société Run Car a manqué aux obligations lui incombant en sa qualité de dépositaire et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
La société Run Car fait valoir pour l'essentiel que l'action personnelle de M. [N] au titre de l'obligation de délivrance est prescrite : il a introduit son action le 14 août 2019, soit plus de 5 ans après la conclusion de la vente et qu'il en est de même sur le fondement de la responsabilité contractuelle du déposant, le délai de prescription courant à compter de la remise du véhicule pour réparation, soit le 8 août 2014.
Sur quoi,
D'une part,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
D'autre part,
Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 du code civil : « Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
A l'appui de son recours, M. [N] verse aux débat :
-un relevé de compte ouvert auprès de la caisse d'épargne à son nom du 5 août 2014 portant les mentions suivantes : 18/07 PAIEMENT PEUGEOT 207 [Immatriculation 3] 5.000,00 et 19/07 PAIEMENT PEUGEOT 207 [Immatriculation 3] 4.500,00
-une lettre simple datée du 14 août 2015 mettant en demeure la société Run Car de lui restituer la somme de 9.500 euros en contrepartie du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 3] restitué quelques jours après la vente pour réparations
-une lettre simple datée du 20 juin 2017 mettant en demeure la société Run Car de lui restituer la somme de 9.500 euros en contrepartie du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 3] restitué quelques jours après la vente pour réparations
-un document intitulé « Echanges de SMS avec Muhammad [J] » établi par M. [N]
-une lettre simple datée du 20 février 2017 mettant en demeure la société Run Car de lui restituer la somme de 9.500 euros en contrepartie du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 3] restitué quelques jours après la vente pour réparations
-la photocopie d'un accusé de réception de la société Run Car du 26 août 2015 -la photocopie d'un accusé de réception de la société Run Car du 4 février 2019.
La société Run Car ne verse aux débats que deux pièces : une attestation sur l'honneur de M. [O] et un bordereau de situation des amendes sur lequel figure, selon l'intimée, la mention d'une contravention relative à un véhicule prêté à M. [N] en février 2016.
En l'espèce, selon les propres termes de M. [N] :
-celui-ci a acheté un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé BL 908 GR à la SARL Run Car le 18 juillet 2014 moyennant le prix de 9.500 euros qu'il a réglé pour partie le jour même (virement de 5.000 euros), et le solde le lendemain (4.500 euros)
-M. [J] s'est engagé à effectuer les démarches administratives en vue de l'obtention de la nouvelle carte grise du véhicule : M. [N] a donc pris possession du véhicule sans les documents administratifs y afférents, documents devant lui être fournis dans un délai non précisé
-peu de temps après l'acquisition du véhicule, il a constaté une importante défaillance du système d'injonction ; il a confié son véhicule à la société Run Car aux fins de réparation et s'est vu prêter successivement deux véhicules
-les documents administratifs afférents au véhicule ne lui ont jamais été remis.
Il est constant que :
-la vente d'un véhicule à M. [N] n'est pas contestée par la société Run Car, de même que la remise du véhicule pour réparations
-la société Run Car n'établit pas la preuve qui lui incombe de ce que les documents administratifs afférents au véhicule vendu ont été remis à M. [N] et ne fourni aucune explication sur ce qu'est advenu ledit véhicule.
A titre principal, M. [N] fonde sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 18 juillet 2014 sur un manquement à l'obligation de délivrance de la société Run Car qui constitue une action personnelle et mobilière soumise à la prescription de droit commun de 5 ans, ce que ne dément pas M. [N].
Cependant, il considère à tort qu'en l'absence des documents administratifs rattachés au véhicule, le vendeur manque à son obligation de délivrance de la chose et en déduit que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'a pas couru.
Or, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » et, d'autre part, si l'article 1615 du même code dispose que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » et qu'en matière de vente de véhicule la remise des documents administratifs y afférent constitue une obligation essentielle du vendeur, l'absence de ladite remise engage la responsabilité contractuelle du vendeur mais n'a pas d'incidence sur le point de départ du délai de prescription, à savoir « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Ainsi, M. [N] a su, dès le jour de la vente, soit le 18 juillet 2014, que les documents administratifs afférents au véhicule qu'il achetait ne lui étaient pas fourni, le gérant de la société Run Car s'étant, selon lui, engagé à « effectuer les démarches administratives en vue de l'obtention de la nouvelle carte grise », et ce, sans que soit préciser un quelconque délai.
Ce n'est que par acte d'huissier en date du 14 août 2019 que M. [N] a fait assigner la société Run Car devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion.
S'agissant des manquements reprochés à la société Run Car en sa qualité de dépositaire, le jugement indique dans l'exposé du litige que M. [N] a remis le véhicule à la société Run Car « quelques jours après la vente » tandis que dans ses conclusions, M. [N] mentionne « quelques semaines ».
De son côté, la société Run Car verse aux débats une attestation de M. [O], responsable au sein de la société, selon laquelle M. [N] a remis le véhicule qui «avait un problème de démarrage » le 8 août 2014, soit trois semaines après la vente.
Il y a lieu de retenir cette date, faute d'autres éléments probants.
Ainsi, l'action de M. [N] (acte d'huissier du 14 août 2019) est donc prescrite car postérieure, tant au 18 juillet 2019 (date de la vente) qu'au 8 août 2019 (remise du véhicule).
Il résulte de ce qui précède que que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'action était prescrite et que les demandes de résolution et de dommages et intérêts qui en découlaient ne pouvaient qu'être rejetées, la prescription valant pour les demandes principale et subsidiaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Run Car.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE