Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Gabriel DUMENIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03168 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABN2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J047
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, lors des débats, et de Jennifer BRAY lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, lors des débats, et de Jennifer BRAY lors du délibéré,
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03168 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABN2
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [E], cliente de la société BNP PARIBAS, a contesté trois retraits d'espèces en date du 21 mai 2024 pour des montants de 1000 euros, 1000 euros et 1500 euros, six paiements par carte bancaire auprès de l'enseigne LEROY MERLIN les 22 et 23 mai 2024 pour un montant total de 5711 euros, ainsi qu'un paiement par carte bancaire de 500 euros en date du 23 mai 2024 au bénéfice du CAFE VICTOR.
Mme [J] [E] a déposé plainte le 24 mai 2024 et a sollicité le remboursement de la somme de 9711 euros auprès de la société BNP PARIBAS.
La société BNP PARIBAS a refusé tout remboursement par courrier du 17 juin 2024 en évoquant une négligence de la part de sa cliente, position maintenue dans un courrier en date du 3 juillet 2024.
Par courrier en date du 19 juillet 2024, le conseil de Mme [J] [E] a mis en demeure la société BNP PARIBAS de procéder au paiement de la somme de 9711 euros. La société BNP PARIBAS a réitéré son refus par courrier en date du 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Mme [J] [E] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater que la société BNP PARIBAS a manqué à plusieurs reprises à ses obligations de prudence et de diligence et à son obligation de résultat en terme de sécurité des fonds de Mme [J] [E],
- constater que Mme [J] [E] n'a commis aucune négligence suffisamment grave justifiant qu'elle supporte les conséquences financières des opérations de paiement non autorisées,
- constater que les opérations de paiement litigieuses ont été exécutées sans que la société BNP PARIBAS exige l'authentification forte de Mme [J] [E],
- en conséquence, condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Mme [J] [E] la somme de 9711 euros,
- condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 20 novembre 2025, Mme [J] [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a maintenu ses demandes.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de débouter Mme [J] [E] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est également sollicité d'écarter l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 20 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
C'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, Mme [J] [E] explique dans son dépôt de plainte et son acte introductif d'instance avoir reçu dans le courant du mois de mai 2024 un SMS du service Colissimo de la société LA POSTE comportant un lien sur lequel elle a cliqué. Elle a ensuite reçu un appel téléphonique le 21 mai 2024 émanant du numéro 0758644285 d'un individu se présentant sous le nom de M. [P] [M], collaborateur du service des fraudes de la société BNP PARIBAS, l'informant d'une tentative de fraude à partir d'un compte Colissimo piraté. Le prétendu M. [P] [M] lui a demandé les identifiants de ses comptes bancaires ainsi que les codes de ses cartes bancaires, et Mme [J] [E] s’est manifestement exécutée (dépôt de plainte - page 2 - " j'ai donné tous mes accès "; assignation - page 3 - "Mme [E] fournissait toutes les informations demandées"). Avertie par son interlocuteur de la venue d'un coursier à son domicile, elle a remis à ce dernier ses cartes bancaires.
Mme [J] [E] ajoute que son plafond de retrait était limité à 1500 euros sur 7 jours et que son plafond de dépenses était de 4500 euros sur 30 jours.
Il convient tout d'abord de relever que Mme [J] [E] ne justifie par aucune pièce du SMS frauduleux qu'elle aurait reçu de la société LA POSTE préalablement à l'appel téléphonique du 21 mai 2024.
S'agissant de l'appel téléphonique, il émanait d'un numéro de téléphone n'appartenant pas à la société BNP PARIBAS. Le nom utilisé par le fraudeur n'était pas le nom du conseiller de Mme [J] [E]. Il importe peu à cet égard que ce nom corresponde à un salarié de la société BNP PARIBAS, exerçant au demeurant en Bretagne, dans la mesure où Mme [J] [E] n'indique pas avoir effectué des recherches sur cette personne au moment de l'appel téléphonique, alors que ce qui importe ici est de savoir s'il existait des éléments de contexte permettant à Mme [J] [E] d'être rassurée sur la qualité de l'appelant. Enfin, il apparaît que son interlocuteur n'avait aucun élément concernant ses comptes bancaires ou ses données personnelles, puisqu'elle indique elle-même les avoir communiqués.
Il ressort par ailleurs des pièces qu'elle verse aux débats que Mme [J] [E] ne justifie pas d'une limite de retrait de 1500 euros sur sept jours s'agissant des deux cartes bancaires utilisées, la seule pièce communiquée à ce sujet étant relative à une carte bancaire expirant en 2018 (pièce 8). Si elle regrette que la société BNP PARIBAS ne justifie pas d'un plafond de retrait supérieur, il lui revenait de justifier de ce plafond, ce qu'elle échoue à faire.
S'agissant des paiements effectués avec l'une des cartes bancaires de Mme [J] [E], il ressort des pièces versées aux débats par la société BNP PARIBAS qu'un processus d'authentification forte s'est mis en place, permettant d'augmenter le plafond d'utilisation de cette carte. Si Mme [J] [E] oppose que la société BNP PARIBAS ne communique que des documents émanant d'elle, il apparaît que la défenderesse verse aux débats les relevés permettant de constater le processus de modification du plafond de paiement et qu'il semble difficile qu'elle en justifie par d'autres moyens que des documents informatiques internes. En outre, dans la mesure où Mme [J] [E] a communiqué l'ensemble de ses données au fraudeur, ce dernier a pu sans difficulté entrer dans l'espace personnel de la demanderesse et procéder à une modification du plafond ainsi qu'à la validation d'opérations.
Enfin, les relevés d'opération communiqués montrent l'absence de défaillance dans le système mis en place par la société BNP PARIBAS.
S'il n'est aucunement contesté que Mme [J] [E], âgée de 75 ans, a été victime d'une escroquerie, il est ainsi établi tout d'abord qu'elle a remis ses cartes bancaires à un tiers, prétendu coursier envoyé par la société BNP PARIBAS alors que cette pratique n'est mise en place par aucun établissement bancaire y compris avec un système de " banque privée ", cela à l'issue d'un appel émanant d'une personne inconnue d'elle, depuis un numéro n'appartenant pas à son établissement bancaire, et ne connaissant d'elle que la réception d'un SMS venant d'une société extérieure à la banque (La Poste) dont elle ne justifie pas. Ses cartes bancaires, dont il n'est au surplus pas prétendu qu'elles avaient été coupées avant d'être remises, ont ainsi pu être utilisées par les fraudeurs sans même avoir besoin de les reconstituer. D'autre part, il est établi que Mme [J] [E] a communiqué de nombreuses informations confidentielles et notamment ses codes de cartes bancaires. Enfin, Mme [J] [E] n'apporte aucun élément s'agissant du plafond de retrait d'espèces qui aurait été dépassé. S'agissant des paiements par carte bancaire, la société BNP PARIBAS justifie d'un processus d'authentification et d'une absence de défaillance.
Ces éléments traduisent une négligence grave de la part de Mme [J] [E] justifiant le non remboursement par la société BNP PARIBAS.
Au regard de ces éléments Mme [J] [E] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [J] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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