Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00508
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWDH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 20 Janvier 2021 - RG n° 18/00475
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIMEE :
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me RIVOAL, de la PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [2].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] a été salariée de la société [2] ('la société') du 1er octobre 1986 au 19 janvier 2018.
Elle a occupé successivement les postes de coupeuse, façonneuse, polisseur, agent de production au façonnage, sérigraphie, finitions, coupe façonnage.
Le 7 décembre 2017, Mme [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un 'mésothéliome pleural gauche' au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Le 5 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis, le 26 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit la demande recevable et bien fondée,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 5 juin 2018 de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre des maladies professionnelles,
- condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 22 février 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 9 septembre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et faisant droit à l'intégralité des demandes de la société,
- juger que la caisse n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Z],
En conséquence,
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie de Mme [Z], ainsi que toutes décisions subséquentes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La caisse fait valoir que Mme [Z] a été exposée à des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant de l'amiante, outre la circonstance que l'entreprise a fait l'objet d'une opération de désamiantage en 2001.
La société rétorque que Mme [Z] n'a jamais effectué un des travaux listés par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que la preuve n'est pas rapportée de la présence d'amiante dans les fours de trempes ou dans les convoyeurs.
Il convient de constater que la désignation de la maladie n'est pas contestée par l'employeur.
Le tableau 30 des maladies professionnelles mentionne une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer les maladies qui y sont listées, liste commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A,B,C,D et E :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Selon les éléments du dossier, Mme [Z] a occupé au sein de la société, entre 1987 et 2017, les postes suivants :
Coupeuse, façonnage polyvalente, façonnage et coupe, façonnage sortie, façonnage polisseur de verre, façonnage, agent de production au façonnage, agent de production au façonnage - coupe - sérigraphie - finitions, coupeuse, coupe et façonnage et petit convoyeur polyvalente.
Il apparaît ainsi qu'elle n'a pas exercé l'un des travaux qui sont listés, à titre indicatif, dans le tableau 30.
Mme [Z] a déclaré à l'enquêteur de la caisse qu'il y avait une présence d'amiante dans la toiture et peut-être au niveau des fours de trempe et des convoyeurs.
M. [W], ancien salarié de la société pendant 11 ans, jusqu'en 2015, a indiqué à l'enquêteur de la caisse que des produits cancérigènes étaient employés, et 'qu'avant l'arrivée des fours céramiques, des plaques doublées d'amiante étaient utilisées pour protéger de la chaleur, avec le temps elles s'effritaient.'
Il déclare enfin avoir participé au désamiantage d'une partie du toit de l'usine A (avant travaux) pendant deux mois et demi en 2001. Il précise 'une bâche en plastique était placée entre la partie en travaux (ancien appartement du directeur et bureaux) et les salariés pendant le désamiantage. L'usine travaillait. La bâche bougeait avec le vent. Les membres du personnel traversaient même la zone en cas de besoin. Le personnel pouvait être amené à passer d'une usine à l'autre en fonction des besoins également (les deux usines sont juste à côté). Des morceaux tombaient du toit. Les armatures métalliques bougent avec les vibrations.'
Les premiers juges ont justement relevé que Mme [Z] ne travaillait plus dans la partie de la société dénommée 'usine A' depuis près de 10 ans, lorsque le désamiantage a été effectué.
Il est de plus justifié que l'entreprise en charge du désamiantage a transmis à l'inspection du travail un plan de retrait amiante le 18 avril 2011, modifié le 11 mai suivant, et a tenu informée l'inspection du travail de l'évolution du chantier.
Des diagnostics amiante réalisés en 1997 ont conclu à l'absence d'amiante dans les faux-plafonds.
Alors qu'un rapport d'étude réalisé le 18 avril 2018 conclut qu'il n'y avait aucune fibre d'amiante dans l'air, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée de ce que les machines de l'usine aient contenu de l'amiante.
L'ancien salarié, M. [W], n'a pas apporté de précision sur les produits cancérigènes qui auraient été utilisés. Il évoque l'usage de plaques doublées d'amiante pour protéger de la chaleur. Mais les vérifications réalisées par l'enquêteur de la caisse à ce sujet (pièce 7a, 7b et 8 visées dans son rapport) ne confirment pas que des plaques contenant de l'amiante auraient été utilisées à quelque période que ce soit dans l'entreprise.
Ainsi, les éléments de preuve produits par la caisse n'établissent pas que le travail de la salariée l'avait exposée habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante. Les conditions exigées pour la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de l'affection ainsi déclarée ne sont donc pas réunies, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la prise en charge de la maladie de Mme [Z] inopposable à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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