Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02704 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00019
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMEE
S.A.S. SAM [Localité 2] Siret 784 975 724 00013 dument représentée par son directeur,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [P] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Sam [Localité 2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2004, en qualité de mécanicien "P3" au service de maintenance mécanique.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électrique connexes et similaires du département de la Seine et Marne, le salarié occupait des fonctions de chaudronnier/soudeur, catégorie ouvrier, coefficient 215 et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 468,74 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
M. [N] [P] a été reconnu travailleur handicapé depuis le 20 juin 2014.
Un avis de la médecine du travail du 4 janvier 2018 l'a reconnu apte à exercer son activité avec les réserves suivantes : "Pas de manutentions lourdes, ni déplacements au niveau . Éviter la flexion, rotation répétée du rachis lombaire. Pas d'affectation sur les installations (travail en atelier). Pas de conduite d'engins et de ports de harnais."
Le 1er février 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
" Monsieur [X] [V] a planifié et vous a demandé d'assurer le remplacement de l'ensemble du robot Piccardi avec vos collègues durant la semaine d'arrêt en décembre 2017.
Il s'est avéré que vous êtes rentré chez vous le 29 décembre 2017 à 15h55 sans avoir terminé le travail demandé et sans avoir prévenu votre hiérarchie. Ceci est intolérable car votre collègue de chantier est resté seul pour achever le travail.
Nous vous rappelons que tout chantier doit être terminé, rangé et essayé pour ce type de système et que ce n'est pas la première fois que ce reproche vous est fait. En effet, vous avez reçu un rappel à l'ordre le 15 décembre 2017 à ce sujet ainsi que plusieurs rappels verbaux (...)
Nous constatons également un problème avec votre responsable hiérarchique, Monsieur [X] [V] avec qui vous refusez de communiquer. Il est donc compliqué de travailler efficacement dans ces conditions.
Enfin, vous avez eu une première formation en 2013 concernant l'utilisation des pré-bons. Cependant, en 2017 nous avons constaté que vous n'utilisiez toujours pas le système de pré-bons. C'est votre responsable hiérarchique qui est dans l'obligation de réaliser la sortie du matériel à votre place.
Étant donné votre niveau hiérarchique, Monsieur [B] [I] vous a demandé à ce que vous utilisiez ce système. Vous avez répondu à Monsieur [X] [V] que vous aviez perdu vos identifiants et que vous aviez besoin d'une nouvelle formation.
Nous avons organisé une nouvelle formation avec le responsable du Service Magasin or le jour venu, vous avez refusé d'y aller à la demande votre responsable hiérarchique.
C'est Monsieur [B] [I],Chef de Service Acierie, qui a été dans l'obligation de se déplacer sur votre poste de travail afin de vous imposer de vous rendre immédiatement à cette formation.
Le Responsable Magasin, ainsi qu'une autre personne assistant à la formation, vous attendaient depuis 30 minutes".
Le 26 février 2018, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour contester son licenciement et solliciter sa réintégration.
Le 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [N] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse
- déboute M. [N] [P] de l'intégralité de ses demandes
- condamne M. [N] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2020, M. [N] [P] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 18 mars 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2020, aux termes desquelles
M. [N] [P] demande à la cour d'appel de :
- dire recevable Monsieur [N] [P] en son appel
- annuler le jugement rendu le 11 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il est insuffisamment motivé
- infirmer le jugement rendu le 11 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en toutes ses dispositions
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [N] [P]
- ordonner la réintégration de Monsieur [N] [P] dans l'entreprise SAS Sam [Localité 2]
- condamner la SAS Sam [Localité 2] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son licenciement
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Sam [Localité 2] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de
28 390,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- condamner la SAS Sam [Localité 2] à verser à Monsieur [N] [P] :
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité
* 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
- dire que les sommes que la SAS Sam [Localité 2] sera condamnée à payer porteront intérêt au taux légal
- ordonner l'anatocisme
- condamner la SAS Sam [Localité 2] à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [N] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2020, aux termes desquelles la SAS Sam [Localité 2] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris
- condamner [N] [P] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle à sérieuse à 3 mois de salaires, soit 7 406,22 euros
- et rejeter le surplus de ses demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'annulation du jugement
L'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir repris dans sa motivation, sur tous les points, les moyens développés par la société intimée dont il a reproduit plusieurs paragraphes des écritures, sans même changer les mots.
Il relève, ainsi, que :
- sur la violation de l'obligation de sécurité la motivation du jugement en page 4 correspond aux derniers paragraphes de la page 7 et au 2ème paragraphe de la page 8 des conclusions de l'employeur
- sur le licenciement : la motivation figurant en page 5 et 6 du jugement correspond aux paragraphes 10 de la page 6, 3 à 5 de la page 7, 5 de la page 5 des conclusions de l'employeur.
Mais, si la cour observe que les premiers juges ont adopté certains arguments de l'employeur, force est de constater que la motivation du jugement ne reprend pas, à l'identique, les conclusions de la SAM [Localité 2] visées par le greffe, notamment s'agissant des paragraphes relatifs au licenciement où les premiers juges se sont livrés à une analyse des pièces versées aux débats pour en retirer une motivation propre.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation sollicitée par M. [N] [P].
2/ Sur l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
M. [N] [P] rappelle qu'il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 20 juin 2014 et qu'il était suivi de manière régulière par la médecine du travail.
Le 4 janvier 2018, le médecin du travail l'a reconnu apte mais sous réserve qu'il n'effectue pas de manutention lourde, qu'il évite les flexions et rotations répétées du rachis lombaire, qu'il ne soit pas affecté à la conduite d'engins, ni ne soit contraint de porter un harnais. Le praticien recommandait un travail en atelier. Pourtant, le salarié affirme qu'il n'a jamais été tenu compte de ces préconisations. En conséquence, il revendique une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont porté atteinte à son état de santé déjà dégradé.
Si l'employeur répond que les restrictions du médecin du travail n'ont été émises qu'un mois avant la notification du licenciement de M. [N] [P], il ne justifie en aucune manière des démarches qu'il aurait pu entreprendre pour respecter ces préconisations et éviter que le salarié ne soit exposé à un risque pour sa santé, y compris pendant un mois. Il sera donc alloué à M. [N] [P] une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d'avoir quitté son poste de travail le 29 décembre 2017, sans l'avoir correctement rangé et sans en avoir averti sa hiérarchie, ainsi qu'en atteste M. [B] [I] (pièce 8). L'employeur souligne que M. [N] [P] avait déjà été sanctionné, en août 2014, pour avoir quitté son poste de travail sans le signaler.
Il est, aussi, reproché à M. [N] [P] un refus de communiquer avec son supérieur hiérarchique, M. [V], comme en témoigne celui-ci (pièce 6). Enfin, il est fait grief au salarié de ne pas utiliser le système de pré-bons (document à remplir pour sortir du matériel des magasins avec l'accord du responsable) mis en oeuvre au sein de la société et d'avoir refusé de se présenter à une formation organisée pour le remettre à niveau sur cette question. Au soutien de cette dernière allégation, la société intimée produit l'attestation de M. [G], qui était responsable du magasin à la Sam [Localité 2] et qui a recueilli les propos de M.[V] qui se plaignait du refus de M. [N] [P] de se rendre à la formation (pièce 15) et le témoignage de M. [I], responsable de la formation qui a constaté le retard du salarié et s'est trouvé contraint d'aller le chercher dans son service (pièce 8).
M. [N] [P] conteste l'intégralité de ces griefs en faisant valoir qu'il a bien quitté le chantier le 29 décembre 2017, mais après avoir accompli les tâches qui lui étaient confiées et avec l'accord de sa hiérarchie. Il affirme que ce n'est pas lui qui refusait de communiquer avec son supérieur, M. [V], mais ce dernier qui ne lui adressait plus la parole. Concernant l'usage des pré-bons, il souligne qu'il ressort des propres pièces de l'employeur (pièce 13) que parmi les salariés qui étaient habilités à venir au magasin et signer des pré-bons, une soixantaine d'entre eux n'appliquaient pas la procédure.
Enfin, s'agissant de la formation à laquelle il aurait refusé d'assister, M. [N] [P] prétend qu'il a reçu sa convocation pour cette formation le jour même et après le début de celle-ci, M. [V] ayant tardé à lui communiquer cette information. Dès qu'il en a été avisé, il a accepté de participer à la formation organisée, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
La cour observe qu'alors qu'il est fait reproche au salarié d'avoir quitté son poste de manière prématurée, le 29 décembre 2017, sans avoir terminé son travail, il n'est pas précisé, par les pièces versées aux débats, les tâches qui devaient être accomplies par le salarié, ni son horaire de travail pour cette journée. Il peut néanmoins se déduire de l'analyse du contrat de travail de M. [N] [P] qu'il terminait habituellement ses journées de travail à 16h00, ce dont il résulte qu'il lui est reproché d'avoir anticipé de 5 minutes son horaire de fin de journée, ce qui ne peut sérieusement justifier une mesure de licenciement.
Concernant l'absence de communication du salarié avec son responsable hiérarchique, les allégations de l'employeur repose uniquement sur le témoignage de ce dernier, qui est démenti par celui de l'appelant qui l'accuse d'être à l'origine de cette situation. Le doute profitant au salarié, aucun grief ne peut être retenu de ce chef.
La pièce 13 produite aux débats par l'employeur établit que M. [N] [P] était loin d'être le seul salarié à ne pas recourir au système de pré-bons mis en place dans l'entreprise et à défaut pour l'employeur de justifier des conditions de réception par le salarié de sa convocation pour la formation organisée sur cette question, les explications du salarié sur la communication tardive de la date de cette formation ne peuvent être écartées. En toute hypothèse, il n'est pas démontré un refus du salarié de se rendre à cette formation mais un retard dans son suivi.
En l'absence de faute pouvant être sanctionnée par une mesure de licenciement, il convient de considérer celui-ci comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
L'employeur s'opposant, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la demande de réintégration formée par le salarié, ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef, ainsi que de sa demande subsidiaire d'indemnisation de son préjudice pour absence de réintégration.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] [P] qui, à la date du licenciement, comptait 13 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de la rémunération qui lui était versée (2 468,74 euros), il sera alloué à M. [N] [P] une somme de 27 156,14 euros en réparation de son entier préjudice.
4/ Sur la transmission tardive des documents de fin de contrat
Le salarié dénonce l'inertie de l'employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat,ce qui l'a contraint à solliciter du bureau de conciliation et d'orientation une ordonnance enjoignant à l'employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 euros, son attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2018.
Lesdits documents lui ayant finalement été transmis le 4 mai 2018, M. [N] [P] revendique une somme de 1 000 euros en raison du préjudice subi du fait de son inscription tardive à Pôle emploi.
Toutefois, les documents de fin de contrat étant quérables et non portables et le salarié ne justifiant nullement du refus de l'employeur de lui remettre les documents litigieux dans les locaux de l'entreprise ou de son impossibilité à venir les récupérer, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Sam [Localité 2] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [N] [P] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l'appel formé par M. [N] [P],
Déboute M. [N] [P] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 11 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [N] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Sam [Localité 2] à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 27 156,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Sam [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE