Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-218
N° RG 21/05961 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBOC
(Réf 1ère instance : 17/02203)
IDENTITES MUTUELLE
S.A.S. SQUADRA ASSURANCES DÉSORMAIS DENOMMEE ENTORIA
C/
M. [N] [Z]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Mutuelle IDENTITES MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SQUADRA ASSURANCES aux droits de laquelle vient LA SAS ENTORIA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, la société Squadra Assurances, M. [N] [Z], qui exerçait une profession libérale, a souscrit auprès de la mutuelle Identités Mutuelle (ci-après dénommée Identités Mutuelle) un contrat de prévoyance prenant effet au 1er avril 2012 incluant notamment une garantie en cas d'incapacité temporaire totale de travail.
Il a été placé en arrêt de travail le 20 janvier 2014, puis hospitalisé du 23 janvier au 28 mars 2014, puis du 21 mai au 25 juin 2014 et du 3 au 6 novembre 2014.
Des indemnités journalières lui ont été servies jusqu'au 28 septembre 2014 et ont été suspendues ensuite, Identités Mutuelle lui faisant savoir le 8 avril 2015 que sa garantie 'excluait les maladies de type psychiques, nerveuses, psycho-neurologiques, psycho-somatiques, psychiatriques, névrotiques, y compris les dépressions et les états dépressifs de toute nature, les aliénations mentales, les troubles de l'alimentation les troubles de la personnalité et/ou du comportement, les fibromyalgies, syndrome de fatigue et les conséquences de ces affections, qui n'entraînent pas une hospitalisation supérieure ou égale à 7 jours continus et consécutifs (exclusion faite des séjours en établissement de repos ou de convalescence), des traitements esthétiques et opérations de chirurgie esthétique et leurs conséquences (sauf si l'opération fait suite à un accident garanti). Des cures de toute nature, notamment thermales, marines, de rajeunissement, d'amaigrissement ou d'engraissement, de désintoxication, même effectuées en établissement hospitalier ou lors d'un séjour en maison de repos'.
Après avoir contesté ce refus de prise en charge, M. [N] [Z] a obtenu le versement des indemnités pour la période comprise entre le 29 septembre 2014 et le 29 juin 2015.
Une expertise a été diligentée à l'initiative de Identités Mutuelle, à la suite de quoi celle-ci a notifié le 12 mai 2016 à M. [N] [Z] son refus de prise en charge au motif que 'l'affection en cause de votre arrêt de travail (l'éthylisme) fait partie des exclusions".
A la suite de l'échec des tentatives de règlement à l'amiable du litige notamment par l'intermédiaire du médiateur de la mutualité française, M. [N] [Z] a fait assigner par actes distincts d'huissier du 3 mars 2017 et du 6 mars 2017 Identités Mutuelle d'une part, la société Squadra Assurances d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Rennes, à l'effet d'obtenir la mobilisation de la garantie souscrite.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné Identités Mutuelle à payer à M. [N] [Z] la somme de 77 021,14 euros en application de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue dans le contrat de prévoyance pour la période du 20 janvier 2014 au 29 septembre 2015, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016,
- débouté M. [N] [Z] du surplus de ses demandes au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail,
- débouté Identités Mutuelle de sa demande reconventionnelle en remboursement de prestations indûment versées,
- condamné in solidum Identités Mutuelle et la société Squadra Assurances à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum Identités Mutuelle et la société Squadra Assurances au paiement des dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 21 septembre 2021, Identités Mutuelle et la société Entoria, venant aux droits de la société Squadra Assurances, ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 septembre 2022, elles demandent à la cour de :
- constater l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Identités Mutuelle et la société Entoria,
- les recevoir en leur appel principal et le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 29 juin 2021,
Statuant à nouveau :
- constater que l'état de santé de M. [N] [Z] fait l'objet d'une clause d'exclusion prévue aux conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par ce dernier,
- condamner M. [N] [Z] à rembourser à la société Identités Mutuelle la somme d'un montant de 40 167,26 euros, indûment perçue sur la période du 29 septembre 2014 au 29 juin 2015,
- condamner M. [N] [Z] à rembourser à la société Identités Mutuelle la somme d'un montant de 42 023,73 euros indûment perçue sur la période du 20 janvier 2014 au 28 septembre 2014,
- débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- fixer la somme à payer à M. [N] [Z] à 17 045,77 euros pour la période allant du 30 juin 2015 au 29 septembre 2015,
- fixer la somme à payer à M. [N] [Z] à 87 422, 86 euros pour la période allant du 30 septembre 2015 au 28 février 2017,
- condamner M. [N] [Z] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Identités Mutuelle et la société Entoria,
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
* condamné Identités Mutuelle à lui payer la somme de 77 021,14 euros en application de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue dans le contrat de prévoyance pour la période du 20 janvier 2014 au 29 septembre 2015, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016,
* débouté Identités Mutuelle de sa demande reconventionnelle en remboursement de prestations indûment versées,
* condamné in solidum Identités Mutuelle et la société Squadra Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Identités Mutuelle et la société Squadra Assurances au paiement des dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert judiciaire,
- constater son droit à indemnisation pour la période allant du 30 septembre 2015 au 28 février 2017,
Par conséquent:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a débouté du surplus de ses demandes au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail,
* l'a débouté du surplus de ses demandes,
Puis, statuant à nouveau :
- condamner solidairement la société Entoria, venant aux droits de la société
Squadra Assurances, et Identités Mutuelle, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 25 311,10 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période allant du 30 septembre 2015 au 3 février 2016,
- dire que cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016,
- condamner solidairement la société Entoria, venant aux droits de la société
Squadra Assurances, et Identités Mutuelle, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 77 527,70 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période allant du 4 février 2016 au 28 février 2017,
- dire que chaque indemnité composant cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du 28 du mois auquel elle était exigible,
- condamner solidairement la société Entoria, venant aux droits de la société
Squadra Assurances, et Identités Mutuelle, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner solidairement la société Entoria, venant aux droits de la société
Squadra Assurances, et Identités Mutuelle ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens en cause d'appel,
Et subsidiairement :
- débouter Identités Mutuelle de sa demande de remboursement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté en principal
M. [Z] soutient que la cour n'est saisie que des seuls chefs de jugement critiqués par son propre appel incident. Il fait valoir qu'en ne visant aucun chef de jugement dans leur déclaration d'appel et en indiquant 'appel limité aux chefs de jugement critiqués VOIR FICHIER JOINT EN PDF', la société Entoria et la société Identités Mutuelle n'ont conféré aucun effet dévolutif à leur appel en application de l'article 901 du code de procédure civile.
En réponse, Identités Mutuelle et la société Entoria rétorquent que leur déclaration d'appel a été valablement effectuée conformément à la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2007-891 du 6 mai 2017 et est validée par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 5ème alinéa de l'article 57, à peine de nullité :
1 ° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2 ° l'indication de la décision attaquée ;
3 ° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4 ° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant que la déclaration d'appel, en l'absence de la mention des chefs critiqués, est irrégulière et encourt la nullité, prononcée le cas échéant par le conseiller de la mise en état. Cette déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, n'opère par ailleurs pas dévolution, ce dont le conseiller de la mise en état ne peut être saisi, seule la cour d'appel ayant le pouvoir de statuer sur cette absence d'effet dévolutif (Civ.2è, 9 juin 2022, n°20-20936).
Au visa de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Il en découle que, par application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte lui-même.
En l'espèce, l'acte d'appel de Identités Mutuelle et de la société Entoria renvoie expressément à un fichier PDF s'agissant des chefs de jugement critiqués, ce fichier est joint à la déclaration d'appel et mentionne comme 'chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité :
- condamne Identités Mutuelle à payer à M. [N] [Z] la somme de 77 021,14 euros en application de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue dans le contrat de prévoyance pour la période du 20 janvier 2014 au 29 septembre 2015, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016,
- déboute Identités Mutuelle de sa demande reconventionnelle en remboursement de prestations indûment versées,
- condamne in solidum Identités Mutuelle et la société Squadra Assurances à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Identités Mutuelle et la société Squadra Assurances au paiement des dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert judiciaire,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
Il en résulte que la déclaration d'appel de Identités Mutuelles et de la société Entoria n'est pas dépourvue de son effet dévolutif. M. [Z] sera débouté de sa demande en ce sens.
- Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie
Identités Mutuelle et la société Entoria critiquent le jugement qui a retenu qu'il n'était pas établi que la notice d'information produite correspondait au contrat souscrit.
Elles soutiennent que les liens contractuels entre Identités Mutuelle et la société Squadra Assurances, aux droits de laquelle vient la société Entoria, intermédiaire d'assurance n'ont pas été pris en compte.
Elles exposent que le contrat de prévoyance n°52981104 a été souscrit par le groupement Micom puis distribué par la société Squadra Assurances et que les conditions générales communiquées par la société Squadra Assurances, dans le cadre de la souscription, ont été celles figurant dans la convention de distribution conclue en avril 2012 avec Identités Mutuelle conformément aux engagements de distribution. Elles en déduisent que les conditions générales valant notice d'information sont toutes identiques dans leur contenu et en termes de référence (52971104) sauf pour leur numéro de référence spécifique qui dépend de la situation fiscale de l'adhérent (52981104 ou 53011104) en fonction du choix de la déductibilité totale ou partielle effectuée au moment de l'adhésion. Elles font valoir que les conditions générales, dont la communication aux assurés est obligatoire, sont opposables à tout adhérent notamment à M. [Z] qui a déclaré les avoir reçues et les avoir acceptées lors de la signature de son bulletin d'adhésion auprès de la société Squadra Assurances. Elles ajoutent que la notice d'information se décline en 8 pages, conformément aux dispositions du contrat signé par M. [Z].
Elles considèrent que cette convention de distribution constitue un commencement de preuve attestant que les conditions générales distribuées depuis le 15 septembre 2009 par la société Squadra Assurances sont toutes identiques puisque conventionnellement acceptées et donc opposables à tout adhérent. Elles ajoutent que M. [Z], qui affirme que les conditions générales qu'elles communiquent ne lui sont pas applicables, ne verse pas celles qui lui seraient opposables.
Elles font valoir que les exclusions de garantie comprises dans les conditions générales applicables au contrat d'assurance sont opposables à M. [Z] en ce qu'il a reconnu avoir reçu l'intégralité des conditions générales en avoir pris connaissance et doit être considéré comme étant parfaitement et spécifiquement informé des différents cas d'exclusion de garantie qui ont été listés en gras, de manière claire et compréhensible.
Elles exposent que M. [Z] a suivi une cure de désintoxication en raison de sa dépendance alcoolique, ce qui est un cas d'exclusion de garantie visé dans les conditions générales de son contrat de prévoyance et il ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières à ce titre.
Elles ajoutent que M. [Z] a commis une fausse déclaration sur son état de santé dans le questionnaire médical mais elles ne sollicitent pas la nullité du contrat d'assurance.
Elles demandent à la cour de condamner M. [Z] à lui rembourser les sommes que la société Identités Mutuelle lui a versées.
En réponse, M. [Z] soutient que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables. Il rappelle que les clauses d'exclusion contenues dans un document type annexe ne sont opposables à l'assuré que s'il a effectivement pu prendre connaissance de ces clauses et qu'il les a expressément acceptées, la charge de la preuve reposant sur l'assureur.
Il soutient que si le bulletin d'adhésion établi par la société Squadra et signé par lui fait bien renvoi à des conditions générales souscrites par Micom Association, il n'est pas justifié que ces conditions générales ont été portées à sa connaissance. Il relève, tout comme le jugement entrepris, que les conditions générales versées aux débats sont datées du 11 janvier 2013 alors que le bulletin d'adhésion signé par lui est daté du 8 août 2012 et que les conditions générales se déclinent sur 15 pages alors que le contrat en évoque 8.
S'agissant de la notice d'information de la convention de distribution établie en avril 2012 que les appelantes entendent lui opposer, il fait valoir que le document se décline en réalité en 14 pages et non en 8 pages comme l'affirment les appelantes en raison d'un jeu de pagination à leur avantage. Il ajoute que le dépôt de cette notice et son antériorité ne présentent aucune force probante et ne correspond pas avec les conditions générales évoquées par le contrat et que de surcroît, les appelantes ne justifient pas que la clause d'exclusion a été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat.
Subsidiairement sur les exclusions, il soutient que l'alcoolisation excessive dont il souffre est la conséquence d'un syndrome anxio-dépressif et non sa cause au vu du rapport d'expertise judiciaire. Il ajoute que ce trouble anxio-dépressif, pathologie psychique, est à l'origine de son arrêt de travail qui a entraîné deux hospitalisations de plus de 7 jours consécutifs et ne font pas l'objet d'une exclusion de garantie.
S'agissant de la fausse information qu'il aurait donnée lors de l'établissement du questionnaire de santé soulevée par les appelantes en cause d'appel, il relève qu'elles ne sollicitent pas l'annulation du contrat, ce qui constituerait une demande nouvelle. Il conteste, en tout état de cause, une quelconque fausse déclaration.
S'agissant de la demande de remboursement de l'assureur, il fait valoir que les paiements effectués jusqu'au 29 juin 2015 sont postérieurs à ses trois hospitalisations, dont elles avaient été informées, et qu'il convient de les débouter de leur demande, l'assureur ayant poursuivi l'indemnisation en connaissance de cause.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L.221-6 du code de la mutualité, dans sa version applicable au litige, dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la note, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application de l'article L.221-3.
La preuve de la remise de la notice et des statuts des membres participants et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale.
Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Il est constant que l'organisme assureur transmet la notice d'information au souscripteur qui en communique une copie aux assurés.
En l'espèce, M. [Z] a signé le certificat d'adhésion Prévoyance 52981104 00206 à effet du 1er avril 2012 au contrat 52981104 souscrit par Micom Association auprès d'Identités Mutuelle par l'entremise de la société Squadra Assurances qui prévoit en son article 1 'dispositions générales' : le présent certificat d'adhésion n°5298110400206 est régi par le contrat de prévoyance n°52981104 souscrit par Micom Association auprès d'Identités Mutuelles et dont les conditions générales sont annexées valant notice d'information.
Le certificat mentionne en son article 7 'autres dispositions' que l'adhérent déclare adhérer à l'association Micom, 'le présent certificat décliné 4 pages, joint aux conditions générales souscrites par Micom Association auprès d'Identités Mutuelle constituant le contrat. Je reconnais avoir reçu l'intégralité des conditions générales, ainsi que les statuts de la mutuelle déclinés en 8 pages et en avoir pris connaissance.'
Les appelants produisent les conditions générales valant notice d'information 'contrat d'assurance groupe n°52971104/G4" souscrit par Micom Association auprès de Identités Mutuelle qui indiquent en caractère gras 'pour que le contrat bénéfice des dispositions spécifiques à la déductibilité Madelin, l'adhésion sera enregistrée sous les numéros de contrats suivants :
52981104 : toutes garanties en rente hormis la garantie DÉCÈS qui est versée sous forme de capital.
53011104 : toutes garanties en rentes, y compris les garanties liées au décès.'
Si le certificat d'adhésion souscrit par M. [Z] mentionne un n°52981104 et non n°52971104, cela semble s'expliquer par le fait que le numéro de référence du contrat dépend de la situation fiscale de l'adhérent comme le rappelle les conditions générales précitées qui précisent que l'adhésion sera enregistrée notamment sous le n °52981104.
Les appelantes produisent en pièce n°11 la convention de distribution entre la société Squadra Assurances et Identités Mutuelle au terme de laquelle il apparaît que les conditions générales n°52971104 ont pris effet le 15 septembre 2009 pour une durée initiale expirant le 31 décembre 2012 puis par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année de sorte que les conditions générales sont identiques dans le cadre de cette convention de distribution.
Toutefois, il résulte de la comparaison entre les conditions générales de la convention de distribution (pièce n°11) et celles qui seraient applicables au contrat souscrit par M. [Z] selon les appelantes (pièce n°2) qu'elles ne sont pas identiques.
Il apparaît notamment que :
-la pagination est différente,
- la pièce n°2 comporte un article 25 'revalorisation des prestations' qui ne figure pas à la pièce n°11,
- le paragraphe 6 de l'article 23 'invalidité permanente totale ou partielle' est écrit en gras seulement dans la pièce n°11 de même que le paragraphe 7 de l'article 22 'option incapacité temporaire totale'.
Ainsi les appelantes ne peuvent soutenir que les conditions générales valant notices d'information sont toutes identiques dans leur contenu et que les modalités de distribution s'appliquent au contrat de M. [Z].
De plus, les conditions générales produites par les appelantes, dont elles affirment qu'il s'agit de celles adressées à M. [Z], mentionnent comme date en bas de chacune des pages '11/01/2013" or le certificat de souscription de M. [Z] a pris effet le 1er avril 2012 de sorte que les appelantes ne peuvent affirmer qu'il s'agit des conditions générales remises à M. [Z] et donc acceptées par lui. En outre, le certificat de souscription fait référence à des conditions générales sur 8 pages alors que le document produit en comporte 15.
En l'absence d'autres éléments, les appelantes échouent à prouver la remise des conditions générales valant notice d'information étant rappelé qu'en tout état de cause, cette preuve ne peut être rapportée par le seul contrat signé par l'adhérent dont une clause mentionne qu'il a pris connaissance et conservé en sa possession un exemplaire de la notice.
S'agissant de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé alléguée par les appelantes, la cour relève que les appelantes n'ont pas sollicité l'annulation du contrat au visa de l'article L.113-8 du code civil relevant, elles même, que cette demande serait irrecevable comme nouvelle.
Le jugement qui a considéré que Identités Mutuelle et la société Entoria ne pouvaient se prévaloir de la clause d'exclusion, figurant dans la notice d'information, sera confirmé.
- Sur les sommes dues au titre de la garantie souscrite
Identités Mutuelle et la société Entoria sollicitent de voir réduire les sommes allouées en fixant le montant de l'indemnité journalière à 168,77 euros en fonction de ses deux années fiscales précédant son admission et en tenant compte des sommes précédemment versées. Elles exposent que M. [Z] a déjà été indemnisé pour la période allant du 20 janvier 2014 au 29 juin 2015 pour un montant total de 82 190,99 euros et que la société Identités Mutuelle ne pourra être condamnée qu'à payer la somme restante de 17 045,77 euros pour la période du 30 juin 2015 au 29 septembre 2015 et une somme de 87 422,86 euros pour la période du 30 septembre 2015 au 28 février 2017.
M. [Z] demande de confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité journalière à 199,30 euros mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour la période du 30 septembre 2015 au 28 février 2017. Il sollicite une indemnisation de 25 311,10 euros pour la période du 30 septembre 2015 au 3 février 2016 et une somme de
77 527,70 euros pour la période du 4 février 2016 au 28 février 2017.
Il demande à ce que les sommes dues après le 3 février 2016 portent intérêts à compter du 28 du mois pour lequel l'indemnité devait être versée.
Il ressort du certificat de garantie en page 3 que des indemnités journalières de 199,30 euros sont servies en cas d'incapacité de travail pendant une durée maximum de 3 ans après application d'un délai de franchise de 30 jours en cas de maladie ou 3 jours en cas d'accident ou d'hospitalisation.
Les conditions générales n'étant pas opposables à M. [Z], il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité journalière au vu des dispositions de leur article 12 comme le sollicitent les appelantes.
Le jugement a retenu à bon droit le montant de l'indemnité journalière et les garanties mentionnées par le certificat de garantie signés par les parties.
S'agissant de la période du 20 janvier 2014 au 29 septembre 2015, il n'est plus contesté devant la cour que M. [Z] était en arrêt de travail et qu'il peut bénéficier des prestations dues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sur cette période après imputation de la période de franchise contractuelle de 30 jours.
L'indemnisation due à M. [Z] s'élève a :
(618 jours - 30 jours) x 199,30 euros = 117 188,40 euros.
Les appelantes justifient avoir versé à M. [Z] la somme de 82 190,99 euros pour la période du 20 janvier 2014 au 29 juin 2015, ce montant n'est d'ailleurs pas contesté par M. [Z].
Il n'y pas lieu d'appliquer un nouveau délai de carence pour la période postérieure du 30 juin 2015 au 29 septembre 2015 s'agissant de périodes d'arrêts de travail et d'hospitalisation en continue.
Il reste dû à M. [Z] pour la période du 20 janvier 2014 au 29 septembre 2015, une somme de 34 997,41 euros.
S'agissant de la période du 30 septembre 2015 au 28 février 2017, M. [Z] produit en appel des prolongations d'arrêts de travail continus jusqu'au 28 février 2017 que les appelantes ne contestent pas.
Il convient de fixer la somme à payer à M. [Z] pour cette période à :
516 jours x 199,30 euros = 102 838,80 euros.
Le jugement a justement relevé que seule Identités Mutuelle est débitrice de l'obligation de paiement de la somme d'argent au bénéficiaire de la garantie. Il convient ainsi de condamner Identités Mutuelle à payer à M. [Z] la somme de 137 836,21 euros (34 997,41 euros + 102 838,80 euros) pour la période du 30 septembre 2015 au 28 février 2017. Le jugement sera uniquement infirmé en son montant de condamnation et en sa période d'indemnisation au vu des pièces produites en appel.
Les appelantes seront déboutées de leurs demandes de remboursement présentées à l'encontre de M. [Z].
Il convient de faire droit à la demande de M. [Z] de dire que les sommes dues après le 3 février 2016 porteront intérêts à compter du 28 du mois pour lequel l'indemnité devait être versée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, Identités Mutuelle et la société Entoria seront condamnées in solidum à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [N] [Z] de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Identités Mutuelle et par la société Entoria ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf :
- en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] du surplus de ses demandes au titre de la garantie incapacité temporaire de travail,
- à préciser que la mutuelle Identités Mutuelle sera condamnée à payer à M. [N] [Z] la somme de 34 997,41 euros pour la période du 20 janvier 2014 au 29 septembre 2015,
Statuant à nouveau,
Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à payer à M. [N] [Z] la somme de 137 836,21 euros pour la période du 30 septembre 2015 au 28 février 2017 ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes dues après le 3 février 2016 porteront intérêts à compter du 28 du mois pour lequel l'indemnité devait être versée ;
Déboute la mutuelle Identités Mutuelle et la société Entoria, venant aux droits de la société Squadra Assurances, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum la mutuelle Identités Mutuelle et la société Entoria, venant aux droits de la société Squadra Assurances, à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne in solidum la mutuelle Identités Mutuelle et la société Entoria, venant aux droits de la société Squadra Assurances, aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [N] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,