Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 770/22
N° RG 20/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5WH
BR/SST
Jonction RG 20/1294
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Janvier 2020
(RG F 18/00303 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gilbert MATHIEU, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
Organisme CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE MINIERE EN SA DELEGATION REGIONALE DU NORD (CANSSM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
Mme [C] [M] a été engagée le 1er janvier 1986 par la société de secours minière du Pas de Calais (CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais) en qualité de pharmacien assistant classification annexe IV échelon 1 de la convention collective nationale des pharmaciens.
Elle est passée à l'échelon 2 le 1er août 1987, à l'échelon 3 le 19 décembre 1990 et à l'échelon 4 le 1er janvier 2001.
Saisi par Mme [M] le 18 novembre 2002 d'une demande de classement à l'échelon 5, le conseil de prud'hommes de Lens l'a déboutée de sa réclamation par jugement du 25 mai 2004 confirmé par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2005.
Saisi une nouvelle fois le 15 octobre 2018 - la demande tendant cette fois au classement à l'échelon 6, le conseil de prud'hommes de Lens a rejeté les prétentions de Mme [M] et débouté la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 2 mars et 5 juin 2020, Mme [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2020, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- ordonner sous astreinte à la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais de :
- lui attribuer l'échelle 6 de l'annexe IV à compter du 1er août 2005 ;
- régulariser sa situation auprès des caisses de retraite et de prévoyance à compter du 1er août 2005 ;
- lui délivrer les bulletins de paie régularisés à compter du 1er août 2005 ;
- condamner la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais à lui payer :
- 114 732,85 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner,
- 20 815,71 euros provisoirement arrêtée au 30 septembre 2018 à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite courant à compter du 19 octobre 2015, ce jusqu'à la décision à intervenir,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ; que c'est ainsi que :
- elles ne sont pas prescrites ; qu'en effet l'action en discrimination se prescrit par cinq ans et ne court qu'à compter du jour où le salarié dispose des éléments l'amenant à croire qu'il est discriminé, soit en l'espèce le 19 janvier 2018 - date de la réponse de son employeur énonçant l'existence de critères justifiant les avancements et d'avis défavorables la concernant ;
- elles ne se heurtent pas au principe de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 mai 2005 dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur la même cause et que par ailleurs la composition et le fonctionnement de l'organisme paritaire diffèrent - celui-ci entérinant sous forme d'avis la liste d'avancement établie par la direction ;
-elle a été victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination dans la mesure où elle est la seule pharmacienne assistante rattachée à l'annexe IV, c'est à dire recrutée avant le 9 septembre 1990, à ne pas être classée à l'échelle 6 ; que la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais n'a au surplus jamais formulé de proposition de passage à l'échelon supérieur la concernant devant la commission paritaire régionale (CPR), de sorte que cette dernière n'a pas été mise en demeure d'émettre un avis alors même que tous les assistants pharmaciens rattachés à l'annexe IV se sont vu à l'expiration d'une antériorité de cinq années proposer le passage à l'échelon supérieur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2020, la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les demandes sont irrecevables en ce que :
- elles sont prescrites ; qu'en effet, dans la mesure où Mme [M] prétend qu'elle aurait due être classée à l'échelon 5 depuis l'année 2000 et à l'échelon 6 depuis l'année 2005, c'est à ces dates que débute la prescription quinquennale prévue à l'article L. 1134-5 du code du travail pour l'action basée sur la discrimination ; que par ailleurs l'action basée sur l'inégalité de traitement relève quant à elle de la prescription triennale concernant les salaires ;
- elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mai 2004 et à l'arrêt du 31 mai 2005 ;
- aucun motif discriminatoire n'est invoqué ;
- il n'y a pas eu discrimination ou inégalité de traitement dans la mesure où l'avancement n'est pas automatique, où il y a lieu de comparer la situation de Mme [M] avec l'ensemble des pharmaciens assistants et non uniquement avec ceux classés à l'annexe IV - et la salariée est avantagée en terme de rémunération, où Mme [M] a été inscrite sur plusieurs tableaux de proposition d'avancement ou de bonification mais pas retenue, et où les juridictions n'ont pas le pouvoir de se substituer aux décisions de gestion de l'employeur.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 20/1034 et 20/1294 dès lors que les deux déclarations d'appel visent la même décision ;
- Sur le fondement de l'action de Mme [M] :
Attendu que Mme [M] soutient tout à la fois avoir été victime d'une discrimination et d'une inégalité de traitement ;
Attendu toutefois qu'une différence de traitement ne devient une discrimination, directe ou indirecte, que si elle est liée, dans son fondement (directe) ou dans ses effets (indirecte), à l'un des motifs illicites limitativement énumérés par la loi à l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ; qu'aucun de ces motifs n'étant invoqué par la salariée, la cour, qui se doit en application de l'article 12 du code de procédure civile de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, retient que son action doit être examinée au regard des règles sur l'inégalité de traitement ;
- Sur la recevabilité :
Attendu que, lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande ;
Attendu qu'en l'espèce la demande tend à l'octroi d'un rappel de salaire, la réclamation formulée à titre de dommages et intérêts en réalité destinée à obtenir le paiement de salaires sur une période antérieure au 19 octobre 2015 ; qu'elle relève donc de la prescription triennale édictée à l'article L. 3245-1 du code du travail ; que la demande est donc prescrite pour la période antérieure au 15 octobre 2015 et non prescrite pour la période postérieure ;
Attendu que, s'agissant de la période non atteinte par la prescription, que la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais ne peut valablement opposer l'autorité de la chose jugée revêtant le jugement du 25 mai 2004 confirmé par l'arrêt du 31 mai 2005 dans la mesure où la demande n'est pas identique puisqu'elle porte sur un rappel de salaire postérieur au prononcé de ces décisions ;
Attendu que la cour déclare dès lors recevables les demandes de Mme [M] en ce qu'elles portent sur la période postérieure au 15 octobre 2015 ; que sont donc irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour manque à gagner ainsi de régularisation de la situation auprès des caisses de retraite et de prévoyance et de délivrance de bulletins de salarié régularisés pour la période antérieure au 15 octobre 2015 ;
- Sur le fond
Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de
traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [M] soutient qu'elle est la seule des pharmaciens assistants rattachés à l'annexe IV à être classée à l'échelon 4, tous les autres étant à l'échelon 6 - la dernière à y être passée étant Mme [S] [H] au 1er janvier 2017 ; que la réalité de cette affirmation n'est pas contestée par la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais ; que Mme [M] justifie ainsi d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;
Attendu que la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais conteste toute inégalité de traitement aux motifs d'une part qu'elle a proposé à plusieurs reprises l'avancement de Mme [M] mais que la CPR n'a pas émis un avis favorable, d'autre part que la situation de la salariée doit être comparée à tous les pharmaciens assistants, y compris ceux relevant de l'annexe V, et que cette comparaison démontre qu'elle n'est pas défavorisée ;
Attendu toutefois que c'est à bon droit que Mme [M] limite sa comparaison aux salariés de l'annexe IV qui tout comme elle ont été recrutés et titularisés avant la 9 septembre 1990, les autres pharmaciens assistants, recrutés postérieurement, ne pouvant être considérés comme étant dans une situation identique ;
Attendu par ailleurs que, si la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais soutient avoir proposé à la CPR Mme [M] à un avancement en 2015, 2016, 2017 et 2018, les tableaux qu'elle produit à ce titre sont insuffisants à en établir la démonstration, alors même que la salariée fait valoir que l'absence de mention de la date d'effet du passage à l'échelle supérieure signifie qu'elle n'a pas fait l'objet d'une proposition et que l'avis de la CPR n'a pas été sollicité ; qu'à cet égard, si la société affirme quant à elle que la colonne intitulée 'situation résultant de l'avancement réel proposé' est le résultat de la consultation de la CPR, elle n'en justifie pas - étant pourtant en capacité d'apporter les éléments probants réclamés par l'appelante ; que, faute par la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais de démontrer qu'elle a régulièrement proposé Mme [M] à l'avancement d'échelon ou le cas échéant que la qualité du travail de l'intéressée justifiait qu'elle ne soit pas présentée, la cour retient que le système d'avancement au choix sous le contrôle d'un organisme paritaire a donc été appliqué déloyalement et que la salariée a été victime d'une inégalité de traitement et qu'elle aurait dû à tout le moins être classée à l'échelon 6 à compter du 1er janvier 2017 - date à laquelle la dernière salariée rattachée à l'annexe IV, Mme [H], a été classée à cet échelon ;
Attendu que Mme [M] a droit à un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2017 correspondant à la différence de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été classée à l'échelon 6 et celle effectivement reçue, soit 585,12 euros par mois du 1er janvier au 30 juin 2017 et 588,05 euros par mois du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018 - soit au total 12 331,47 euros pour ces deux périodes, ainsi que comme que le sollicite la salariée une somme pour mémoire pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 à la date du prononcé du présent arrêt ;
Qu'il est par ailleurs ordonné à la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais d'attribuer à Mme [M] l'échelon 6 de l'annexe IV avec effet au 1er janvier 2017, de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite et de prévoyance à compter du 1er janvier 2017 et de lui délivrer un ou plusieurs bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, ces condamnations étant assorties d'une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 20/1034 et 20/1294,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017 et rejeté la demande de la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour manque à gagner ainsi de régularisation de la situation auprès des caisses de retraite et de prévoyance et de délivrance de bulletins de salaire régularisés pour la période antérieure au 15 octobre 2015 et recevables les autres réclamations,
Condamne la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais à payer à Mme [C] [M] les sommes de :
- 12 331,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018,
- un rappel de salaire égal à la différence de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir pour un classement à l'échelon 6 de l'annexe IV à compter du 1er janvier 2017 et celle effectivement reçue pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et la date du prononcé du présent arrêt,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne à la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais d'attribuer à Mme [C] [M] l'échelon 6 de l'annexe IV avec effet au 1er janvier 2017, de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite et de prévoyance avec effet à la même date et de lui délivrer un ou plusieurs bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, l'astreinte étant limitée à six mois
, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,
Condamne la CANSMM-CARMI Nord Pas de Calais aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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