Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Mars 2023
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 25 Janvier 2022, RG F 19/00168
Appelante
Mme [T] [Y] épouse [G]
née le 09 Janvier 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Association BAS-CHABLAIS ET JEUNES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Capucine QUIBLIER , Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Mars 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Février 2023 et mise en délibéré :
Vu les conclusions d'incident de Mme [T] [G] demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la communication par l'association Bas Chablais et Jeunes (ABCJ) sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir des pièces suivantes :
- la fiche entreprise établie par le docteur [X], médecin du travail le 8 octobre 2015 sur laquelle est inscrite les risques psychosociaux, le compte rendu du médecin du travail en 2017,
- la fiche entreprise établie par le docteur [X], médecin du travail en 2018 sur laquelle figurent les raisons de l'interruption de cette démarche à la suite de l'arrivée du nouveau directeur,
- la lettre de licenciement économique de M. [S] [U], en 2017,
et de condamner l'association Bas Chablais et jeunes à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'ABCJ demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater l'absence de motif légitime et proportionné aux demandes de communication, outre l'absence de lien direct au litige,
- débouter Mme [G] de ses demandes,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [G] confirmant ses prétentions,
Entendu les représentants des parties à l'audience d'incidents du 3 février 2023,
Vu les pièces de la procédure,
Sur ce,
La salariée dans le cadre de l'instance soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et que ce harcèlement est en lien avec son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur pour sa part faisant état de difficultés managériales de la salariée, de difficultés relationnelles de la salariée avec son adjoint, M. [R], qui a dû se mettre en arrêt de travail en mai 2018.
C'est dans ce cadre que la cour d'appel devra apprécier les prétentions de parties.
La salariée produit un arrêt de travail du 19 janvier 2017 indiquant une souffrance au travail ; celui du 28 avril 2017 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017 et mentionne un état dépressif , et celui du 29 juin 2017 indique une souffrance au travail.
Dans le dossier médical de la salariée, le médecin du travail mentionne 'en arrêt suite pb de RPS depuis 19 janvier' .
Le médecin du travail a émis le 21 février 2017 un signalement faisant état de sa vive inquiétude 'devant l'apparition de pathologies en relation avec des risques psychosociaux au sein de la crèche'. Il indiquait que cette inquiétude résultait d'entretiens individuels réalisés par lui même ou son infirmier, et d'autres éléments concordants. Il rappelait à l'employeur ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et son obligation de sécurité quant la protection des salariés.
Les représentant du personnel exerçaient un droit d'alerte le 20 avril 2017 sur des problèmes psychosociaux en indiquant avoir été sollicités par des salariés, dont Mme [G].
Le médecin du travail préconisait dans le cadre d'une visite de pré-reprise du 24 juillet 2017 une reprise du travail, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, et indiquait à revoir une dizaine de jours après la reprise du travail.
La salariée a déclaré avoir subi un accident du travail le 3 juillet 2018.
Le docteur [A] [Z] a certifié avoir examiné la salariée le 3 juillet 2018 et avoir constaté que la salariée déclarait être en souffrance au travail, qu'elle ne sentait plus capable d'assumer ses fonctions, qu'à l'examen le médecin a constaté une patiente en pleurs, anxieuse.
Le médecin du travail lors d'une visite du 19 juillet 2018 a relevé 'un état anxiodépressif sévère persistant, associant troubles de sommeil, anxiété, pleurs durant l'entretien, perte de confiance en soi et incapacité à se projeter sur une reprise du poste de travail. J'ai constaté une dégradation de l'état de santé psychique de Mme [G] qui était déjà précaire depuis de nombreux mois dans un contexte de Risques psychosociaux constatés au sein de l'établissement ayant motivé un signalement de ma part et la mise en place avec les moyens d'AST 74 d'une démarche collective de prévention dans laquelle Mme [G] était particulièrement investie. Je l'ai donc ré-adressée dans ce contexte à notre psychologue de travail... Mes conclusions de cette consultation étaient : état de maladie persistant. Arrêt de travail à poursuivre. A revoir en reprise de travail'. A ce jour Mme [G] est toujours en traitement et en arrêt de travail jusqu'au 31 novembre 2018.
Il résulte de ces éléments que la salariée se trouvaient depuis de nombreux mois en souffrance dans le cadre de son travail de directrice de crèche, que le médecin du travail avait noté une problématique de risques psychosociaux.
Cette problématique apparaît remontée à 2015/2016, la salariée produisant une attestation de Mme [H] [V] psychologue relatant être intervenue après un incident du 25 septembre 2015 ; le témoin indique que la salariée avait été très affectée par cet incident, que les médiations ont été longues à se mettre en place, qu'elle a continué à intervenir au niveau des équipes et du personnel de direction. L'altercation avait eu lieu entre la salariée et le directeur de l'association.
Le témoin conclut 'les tensions ont continué et continuent à se faire sentir sur l'ensemble de la crèche. '.
La salariée verse aux débats plusieurs attestations mettant en cause le management du directeur de l'association.
L'employeur affirme avoir mené une action de prévention des risques psychosociaux en lien avec la médecine du travail en juillet 2017.
L'employeur devra justifier de ses actions dans le cadre de l'obligation de sécurité et de son obligation spécifique de prévention des risques psychosociaux.
La cour devra prendre en compte la réalité de la situation de travail de la salariée pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral.
Au regard de ces éléments, la salariée est légitime à obtenir la communication des pièces qu'elle demande et qui ont un lien direct avec le litige, à l'exception de la lettre de licenciement d'un salarié, dont la production n'apparaît pas nécessaire à la solution dudit litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Vu les articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile,
ORDONNONS à l'association Bas Chablais et Jeunes (ABCJ) la communication sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours courant à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir des pièces suivantes:
- la fiche entreprise établie par le docteur [X], médecin du travail le 8 octobre 2015 sur laquelle est inscrite les risques psychosociaux, le compte rendu du médecin du travail en 2017,
- la fiche entreprise établie par le docteur [X], médecin du travail en 2018 sur laquelle figurent les raisons de l'interruption de cette démarche à la suite de l'arrivée du nouveau directeur,
REJETONS le surplus de la demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS l'association Bas Chablais et Jeunes à payer à Mme [T] [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'association Bas Chablais et Jeunes aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 03 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état et Capucine QUIBLIER, Greffier.
Le Greffier Le Président
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