Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
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Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10759 F
Pourvoi n° X 24-18.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-18.516 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (1er chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'ayant droit de [J] [S] épouse [I] décédée le 6 septembre 2017,
2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [J] [S] épouse [I] décédée le 6 septembre 2017,
3°/ à la société BNP Paribas Personnal finance, société anonyme, venant aux droits de la SA Sygma banque,
4°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, venant aux droits de la banque Solfea,
5°/ à la société Domofinance, société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 1]
6°/ à la société [E] Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société Energie voltaique avenir EVA,
7°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société EMJ représentée par M. [R] [X], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Sol'in air,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [Z] [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personnal finance, de la société Domofinance, et l'avis de M. Traudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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