Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/129
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGZD
Décision déférée du 14 Octobre 2025
-Juge délégué de Toulouse -
APPELANT
Monsieur [X] [C]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 6 octobre 2025, M. [X] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [6] dans le cadre d'un péril imminent.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [X] [C] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande d'infirmer la décision entreprise, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la demande de maintien de l'hospitalisation complète du préfet et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représentée par son avocat.
Ce dernier demande à l'audience de rejeter les conclusions et pièces du centre hospitalier en faisant valoir que le nom et le prénom du représentant de l'hôpital [6] ne sont pas mentionnés. Il se pose la question de savoir si la notification produite a bien été effectuée le 8 octobre comme mentionné dans le mémoire en défense.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer l'ordonnance querellée.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 28 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [X] [C] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 28 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur le rejet des conclusions et pièces de l'hôpital :
Il est indéniable qu'en dernière page des conclusions, le représentant du CH [6] a apposé sa signature sous la mention 'Nom Prénom et Signature Délégation de signature' sans toutefois préciser son identité.
Pour autant, la signature correspond sans conteste à celle de M. [U] [Y], comme en témoigne l'ensemble des décisions qu'il a signées figurant au dossier, lequel bénéficie d'une délégation de signature datée du 1er mars 2025 pour ce faire.
En outre, et alors que l'hôpital [6] est une partie à la procédure, agissant par son représentant légal, comme régulièrement mentionné en première page des écritures, l'irrégularité soulevée ne constitue qu'un vice de forme insusceptible en l'espèce d'entrainer la nullité faute pour l'appelante, qui ne l'allègue même pas, de prouver le grief qui en découle.
La demande de rejet des conclusions et pièces du centre hospitalier sera donc écarté.
Sur la notification des droits :
Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'après la notification d'admission, les décisions suivantes n'ont à être notifiées qu'à la demande du malade.
Cela étant, l'hôpital a transmis en appel la notification effectuée le 8 octobre de la décision de maintien de l'hospitalisation du 7 octobre.
Le questionnement du conseil de l'appelant sur la réalité de la notification à cette date n'est pas justifié dès lors que le document daté du 8 est effectivement signé par M. [X] [C] qui ne justifie par ailleurs d'aucune grief concret.
Dès lors le moyen relatif à l'absence de notification est inopérant.
L'ordonnance entreprise, qui n'est pas autrement discutée, sera confirmée dès lors que les pièces médicales démontrent que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'appelant et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et qu'une hospitalisation complète reste encore nécessaire selon le dernier avis motivé du 28 octobre 2025.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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