Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGBB VL-V
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Juge commissaire de TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00015
S.C.I. U PALAZZU
C/
[G]
Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE,
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELAN TE :
S.C.I. U PALAZZU En date du 14/12/2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a prononcé la liquidation à l'encontre de la SCI U PALAZZU.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie laetitia AUDISIO, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMES :
Me [H] [G] Es qualité de mandataire liquidateur de la SCI U PALAZZU
Mandataire Judiciaire [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO
Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques, prise en la personne de son Comptable en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LIONS, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société U palazzu et a désigné [H] [G] ès qualité de liquidateur, monsieur [E] ayant été désigné juge commissaire.
Par décision du 15 décembre 2022, le juge commissaire a admis une créance du pôle recouvrement spécialisé de Corse du sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice d'un montant de 438 997 euros à titre privilégié.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2023, La société u palazzu a interjeté appel de la décision, appel limité à l'admission de la créance de la direction générale des finances publiques pour un montant de 438 997 euros à titre privilégié.
Elle expose dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 27 avril 2023, qu'elle avait adressé une contestation pour la créance de la direction des finances publiques le 15 avril 2022, mais sa contestation n'a pas été prise en compte par le représentant des créanciers et elle n'a jamais reçu de lettre recommandée de la part du mandataire liquidateur lui demandant de formuler des observations sur les créances constestées dans un délai de 30 jours, de sorte que le délai n'a jamais commencé à courir.
Sur les éléments de contestation, elle indique que ses pertes n'ont jamais été prises en compte par la Dgfip, la créance n°6 correspondant à l'impôt sur les sociétés ; elle rapelle que les résultats positifs des années 2017,2019 et 2020 ont été taxés sans tenir compte des déficits cumulés, elle conteste donc le montant de 438 997 euros.
Elle ajoute que le déficit en 2019 est de 845 349 euros et 435 101 euros pour 2020.
Elle en conclut qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de l'impôt.
En réponse, pôle recouvrement spécialisé de Corse du sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice explique dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 25 mai 2023 que la société omet l'année 2021, la déclaration complémentaire du 14 février 2022 concerne l'impôt sur les sociétés de 2019 à 2021.
Elle ajoute que cette créance est révélée après le jugement mais son fait générateur antérieur lui donne le statut de créance antérieur et elle devait être déclarée au passif de la procédure collective et qu'aucune réclamation contentieuse n'a été renregistrée sur cette imposition.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire.
Monsieur [G] n'a pas conclu.
Le ministère public a conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la décision du juge commissaire :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire sont ouverts au créancier et au débiteur dans des délais précis.
En vertu de l'article L 624-1 du code du commerce, les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en conseil d'état, le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Aux termes de l'article L 622-24 du code du commerce, les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Par ailleurs, Il est acquis que le juge de la procédure collective n'est pas le juge de l'impôt qui statue sur la créance fiscale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la liste est annotée et produite aux débats avec la mention contestée pour la créance de 514 377 de la DGFIP et la société U palazzu n'a jamais reçu de lettre recommandée du liquidateur lui demandant de formuler des observations sur les créances contestées dans le délai de 30 jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond de la contestation de la créance, il ressort des pièces produites qu'effectivement, la société U palazzu a omis la créance au titre de l'impôt sur les sociétés 2021, dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture et que d'autre part la déclaration complémentaire du 14 février 2022 qui concerne l'impôt sur les sociétés 2019 à 2021, aurait due être déclarée au passif de la procédure collective à titre privilégié.
En effet, en vertu des articles 36 et 38 du code général des impôts et de l'article 209, le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts.
En l'espèce, s'agissant de l'impôt sur les sociétés 2019 à 2021, le fait générateur est donc bien antérieur au jugement d'ouverture et la créance devait donc bien être déclarée, en tant que créance antérieure, à titre privilégié au passif de la procédure collective ; ce d'autant que le contribuable U palazzu n'a formé aucune réclamation contentieuse d'assiette concernant cette imposition.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Juge Commissaire du tribunal judiciaire d'Ajaccio qui a admis au passif de la société U palazzu la créance du pôle recouvrement spécialisé de Corse du sud, direction générale des finances publiques, pris en la personne de son comptable en exercice d'un montant de 438 997 euros à titre privilégié sera confirmée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition
- CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a admis la créance de de la direction générale des finances publiques pour un montant de 438 997 euros à titre privilégié
- Y AJOUTANT
- DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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