Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00894 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRXN
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 Avril 2021, rg n° F 19/00349
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.N.C. AQUAMARINE
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M.Laurent CALBO
Conseiller : Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [H] [L] (la salariée) a été embauchée par la société Aquamarine (la société) en qualité de serveuse selon contrat à durée déterminée du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, devenu à durée indéterminée à son terme.
Elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle le 27 février 2019.
Saisi par Mme [L] qui demandait l'indemnisation d'un préjudice résultant du rythme illégal des heures de travail et d'un préjudice physique et moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 30 avril 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [L] par acte du 20 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
* * *
Vu les conclusions n°3 notifiées par Mme [L] le 29 avril 2022 ;
Vu les conclusions n°4 notifiées par la société Aquamarine le 27 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile ;
La société soulève l'absence d'effet dévolutif attaché à l'acte d'appel qui n'énonce pas expressément les chefs de jugement critiqués.
Mme [L] n'a pas répondu sur ce point.
En l'espèce, le dispositif de la décision entreprise est ainsi rédigé : «Déboute Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [H] aux éventuels dépens. ».
L'acte d'appel régularisé le 20 mai 2021 par Mme [L] mentionne : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués 1. chefs de jugement critiqués : Il appert que le Conseil de Prud'hommes n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne la répartition des heures de travail. 2. Demandes en appel : Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déboutée Mme [L] de sa demande de 20 000 euros relative à l'illégalité du rythme des heures de travail ; Condamner la Snc Aquamarine à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ».
Il résulte de l'examen de la déclaration d'appel que Mme [L] a expressément choisi de lister au point 1. les chefs de jugement critiqués, avant de préciser au point 2. les demandes qu'elle entendait formuler en cause d'appel.
Le point 1. ne comprenant aucun des chefs de jugement critiqués, l'acte d'appel est donc dépourvu d'effet dévolutif en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que l'acte par lequel Mme [L] a interjeté appel le 20 mai 2021 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 30 avril 2021 est dépourvu d'effet dévolutif ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M.Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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