Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHV
N° de Minute : 626
Ordonnance du dimanche 24 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [L]
né le 10 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en visio conférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 24 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Un arrêté du 2 octobre 2023, notifié à l'intéressé le même jour, a fait obligation à M. [L] de quitter le territoire français.
Le 22 février 2024, M. [L] a été placé en rétention administrative.
Par une ordonnance du 25 février 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé cette mesure pour une durée de 28 jours.
Le 22 mars 2024, l'administration a saisi ce juge d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L].
Par une ordonnance du 23 mars 2024, notifiée à M. [L] le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximal de 30 jours à compter du 23 mars 2024.
Le 23 mars, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance, en demandant :
- la réformation de cette décision ;
- et à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il invoque un moyen unique : le non-accomplissement par l'administration des diligences nécessaires. Il a fait une demande d'asile et doit rentrer en Allemagne où il a également demandé l'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'administration demande une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'appelant, laquelle est soumise aux conditions édictées par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Pour que sa demande de nouvelle prolongation soit accueillie, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure visés par le texte précité, mais aussi justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, et alors que le greffe de la cour d'appel lui a demandé la communication des pièces de la procédure relative à la rétention administrative de M. [L], et en particulier, par un courriel du 24 mars 2024 à 11 heures, les documents justificatifs des diligences accomplies, l'administration s'est bornée à répondre, par un courriel du même jour à 11h44, que l'état de santé de l'intéressé a été jugé compatible avec une rétention et qu'il pourra demander un examen médical au centre de rétention administrative, en communiquant uniquement des pièces relatives à l'état de santé de M. [L].
Dans ces conditions, force est de constater que, outre le fait qu'elle ne justifie pas se trouver dans l'une des hypothèses prévues par l'article L. 742-4 pour fonder une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L], l'administration ne démontre pas avoir accomplir la moindre diligence pour organiser le départ de l'intéressé, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 2 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de l'appelant n'est pas fondée.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [D] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la mise en liberté de M. [O] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 626 DU 24 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 24 mars 2024 :
- M. [D] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [L]
- l'avocat de PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [D] [L] le dimanche 24 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 24 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 mars 2024
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHV
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