Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07344 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MU75
[X]
C/
SAS ESLC SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 16/01115
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[P] [X]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ESLC SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS du cabinet MHM et associés, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par [P] ROUQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société ESLC services est spécialisée dans la production, le commerce et le transport de combustibles, carburants, lubrifiants et dans la maintenance des appareils de chauffage afférents.
Elle applique la convention collective des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides-liquides-gazeux et produits pétroliers.
M. [X] a été embauché par la société ESLC services en qualité de chauffeur livreur statut ouvrier, coefficient 160, en contrat écrit à durée indéterminée, temps plein, à compter du 26 décembre 2013, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de1.850 euros pour une durée de 151,66 heures mensuelles.
Par lettre remise en main propre par la Directrice des Ressources Humaines le 22 janvier 2016, M. [X] été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 2 février 2016, la société ESLC services a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Vendredi 22 janvier 2016, à 8h00, notre client le Centre Hospitalier de [8] informe M. [K] [J] - Responsable logistique - d'un important débordement de fioul domestique sur le site de l'hôpital et d'importantes nuisances olfactives liées au produit répandu.
Vous étiez en charge de cette livraison et vous aviez pour consigne de joindre avant de livrer un service interne de la société cliente dont le numéro est signalé sur cette même feuille de tournée, et que vous n'avez pas fait.
A son arrivée chez notre client, M. [K] [J] constate la présence de fioul dans le local buanderie - lingerie et s 'aperçoit que vous vous êtes trompé de cuve et que vous avez déposé 2.000 litres de fioul dans une cuve hors d 'usage.
En effet la livraison du produit était prévue à l'adresse ' [Adresse 6]' comme cela était précisé sur la feuille de tournée et le dépotage de produit devait se faire dans une cuve qui est distante d'environ 30 mètres de celle dans laquelle vous avez effectué votre livraison.
M. [K] [J] vous a immédiatement joint sur votre téléphone portable pour vous aviser des faits que vous avez commis et dont vous n 'aviez pas encore connaissance.
Il vous a demandé si vous aviez prévenu avant de livrer comme cela vous a été précisé, vous avez répondu l'avoir fait, mais que personne ne vous avait répondu.
Sans même prendre le temps de rappeler le service interne en question ou votre responsable pour savoir comment opérer puisque vous ne pouviez pas respecter la procédure de précaution qui vous avait été mentionnée vous avez appelé un de vos collègues chauffeur qui est déjà intervenu sur ce client et qui vous a indiqué que vous étiez au bon endroit de livraison. Vous vous êtes contenté de cette information donnée à distance par un collègue.
A la demande de votre responsable logistique, vous êtes revenu au Centre Hospitalier de [8]. Vous avez alors reconnu que vous n 'aviez pas appelé avant de livrer ce qui nous a été confrimé plus tard par la personne qui devait être prévenue. Cette dernière nous a également précisé que vous ne lui aviez pas non plus laissé de message.
Au cours de l'entretien lorsqu'il vous a été demandé pour quelles raisons vous n 'avez pas respecté la consigne consistant à téléphoner avant la livraison vous avez répondu que vous aviez estimé qu'a cette heure matinale il n'y aurait personne et que par ailleurs suite au coup de fil passé à votre collègue chauffeur vous étiez sur d'être au bon endroit pour effectuer votre livraison.
Il vous a été demandé d'arrêter votre journée de travail et de ramener votre camion au dépôt ou Mme [U] [M] - Directrice des Ressources Humaines - vous a remis une convocation pour un entretien préalable et vous a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Les premières conséquences de votre grave négligence ont alors été constatées par M. [K] [J] en compagnie du Directeur de l'établissement hospitalier (...).
Ces faits sont la conséquence de votre comportement irresponsable et de votre attitude dangereuse à ne pas avoir respecté les consignes de livraison que vous n 'avez pas nié connaître lors de l'entretien et il est évident que cette situation est au détriment de la réputation de notre société.
Nous vous reprochons votre comportement irresponsable, négligent et sans rigueur au regard des consignes de sécurité particulièrement importantes s 'agissant des produits dangereux. Ces faits ne nous permettent pas d 'envisager votre maintien dans l 'entreprise même pendant la durée du préavis et nous sommes amenés à vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l 'objet depuis le 25 janvier 2015 ne vous sera pas remunéré.
Votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement prend effet à compter de la date de présentation de cette lettre à votre domicile.
A partir de cette date nous vous demandons de vous présenter à la Direction des Ressources Humaines afin de percevoir votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation pole emploi.
A cette occasion nous vous demandons aussi de nous restituer le téléphone portable professionnel et les 3 badges (...) ».
C'est dans ce contexte que le 21 mars 2016, M. [X] saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, en contestation du bien fondé de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire.
Aucune conciliation n'est intervenue préalablement à l'audience du 12 mars 2018 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ESLC services à payer à M. [X] les sommes de :
- 4.223,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 422,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- 950,31 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
- 719,33 euros au titre de rappels de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée en l'absence de faute grave ;
- 71,93 euros au titre des congés-payés afférents ;
- 463,52 euros au titre de rappel de salaire pour le repos compensateur obligatoire pour la période du 26 décembre 2013 au 30 septembre 2014 ;
- 46,35 euros au titre des congés-payés afférents.
- condamné la société ESLC services à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société ESLC services de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnés au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.052,08 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société ESLC services aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 24 octobre 2019, M. [X] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 septembre 2019.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2020, M. [X] a demandé à la cour de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Statuer à nouveau ;
- dire et juger que son licenciement est à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ESLC services au paiement des sommes suivantes :
- rappels de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire............719,33 euros ;
- congés payés afférents................................................................................71,93 euros ;
- indemnité de préavis..............................................................................4.603,24 euros ;
- congés payes afférents............................................................................460,324 euros ;
- indemnité de licenciement.....................................................................1.035,73 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse......18.000,00 euros.
- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit que le repos compensateur était dû ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intéréts en raison de l'absence d'information du repos compensateur.
Statuer à nouveau ;
- condamner la société ESLC services au paiement des sommes suivantes :
En conséquence,
- rappels de salaires au titre du repos compensateur obligatoire.............2.393,88 euros ;
- congés payés afférents............................................................................239,388 euros ;
- dommages et intéréts en raison de l'absence d'information et de prise du repos compensateur obligatoire..............................................................................2.800 euros ;
- article 700 du Code de procédure civile......................................................2.500 euros.
- condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2020, la société ESLC services a demandé à la cour de :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société ESLC services à verser à M. [X] la somme de 463,52 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des contreparties obligatoires en repos pour la période du 26 décembre 2013 au 30 septembre 2014, outre 46,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
- débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- ordonner le remboursement des sommes versées par la société ESLC services au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
A titre subsidiaire,
- fixer le montant du rappel de salaire octroyé à M. [X] au titre des contreparties obligatoires en repos à la somme de 172,82 euros bruts, outre 17,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant du rappel de salaire octroyé à M. [X] au titre des contreparties obligatoires en repos à la somme de 429,62 euros bruts, outre 42,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause,
- débouter M. [X], qui ne justifie pas de son préjudice, de sa demande de dommage-intérêts au titre de l'absence d'information sur les droits à repos compensateur.
Sur le bien-fondé du licenciement ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [X] ne reposait pas sur une faute grave.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner le remboursement des sommes versées par la société ESLC services au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer le salaire de référence de M. [X] à la somme de 2.111,81 euros bruts ;
- fixer l'indemnité de licenciement de M. [X] à la somme de 950,31 euros ;
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.223,62 euros bruts, outre 422,36 euros bruts de congés payés y afférents.
Plus subsidiairement encore,
- dire et juger que M. [X] ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence,
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [X] à la somme de 12.670,86 euros correspondant à 6 mois de salaire ;
- fixer le salaire de référence de M. [X] à la somme de 2.111,81 euros bruts ;
- fixer l'indemnité de licenciement de M. [X] à la somme de 950,31 euros ;
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.223,62 euros bruts, outre 422,36 euros bruts de congés payés y afférents.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre du repos compensateur
M. [X] prétend avoir effectué des heures supplémentaires ayant dépassé le contingent annuel de 130 heures tel que fixé par la convention collective applicable, critiquant le jugement en ce qu'il a à tort retenu 150 heures. Il explique qu'il a effectué un total de 186,44 heures pour les années 2014 et 2015 et sollicite au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 2.393,88 euros outre les congés payés afférents. Il retient que la société appliquant un accord d'annualisation, les heures supplémentaires doivent être décomptées sur l'année civile.
La société rétorque que le contingent ne peut être proratisé de sorte qu'il ne peut y avoir contrepartie y compris sur la période retenue par le conseil de prud'hommes. Elle conclut à l'absence de repos compensateur dû au salarié et retient un contingent annuel de 170 heures supplémentaires sur la période de référence 1er octobre-30 septembre. Elle ajoute que des heures doivent être déduites ( congés payés, douches).
Le conseil de prud'hommes a estimé que le calcul du salarié était erroné et que rien n'était dû sur deux années complètes mais il a accordé cependant un rappel de salaire pour la période du 26 décembre 2013 au 30 septembre 2014 en estimant que le contingent annuel devait être proratisé afin de tenir compte du fait que le salarié avait été embauché en cours de période d'annualisation.
En droit, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires autorisé ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La convention collective applicable, prise en son article 13 stipule ce qui suit :
' d) heures supplémentaires :
Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail :
les entreprises peuvent recourir, après information de l'inspecteur du travail, et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans la limite d'un contingent de 140 heures par an et par salarié. Toutefois, la moyenne, par salarié de l'entreprise, des heures supplémentaires non soumises à autorisation ne devra pas dépasser 130 heures.
Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail, spécifiques aux entreprises appliquant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 :
A partir des échéances légales du 1er janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins) et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n°98-461 du 13 juin 1998, ce contingent est fixé à 150 heures annuelles auxquelles pourront s'ajouter 20 heures en cas, soit d'augmentation brutale de la demande liée par exemple à une chute brutale de température, ou à une hausse brutale des prix d'achat du produit ou des taxes, soit de problèmes de difficultés de circulation par exemple en cas de pose de barrières de dégel, soit d'absence soudaine de personnel par exemple pour maladie.
Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail :
Au delà des contingents annuels ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables pour certaines catégories de personnel par suite de circonstances particulières, ne pourront être effectuées qu'après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégué du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions légales'.
La société ESLC Services compte plus de 20 salariés et elle a mis en place la réduction du temps de travail à 35 heures selon l'avenant à l' accord collectif d'entreprise numéro 3 du 26 janvier 2010 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Il en découle que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 150 heures en application de l'article 13 de la convention collective. Le salarié ne peut se prévaloir d'une spécificité en cas d'annualisation, ce que l'article ne prévoit pas et sa pièce 11 de provenance inconnue n'établit pas le contraire.
Ce contingentement est de 150 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et M. [X] ne peut soutenir que ce contingentement ne s'appliquerait qu'aux entreprises ayant anticipé la réforme des 35 heures, ce que l'article ne dit pas non plus.
Le contrat de travail du salarié précise que 'compte tenu du caractère saisonnier de nos activités, vous vous engagez lorsque les nécessités de justifieront, à effectuer des dépassements d'horaires dans le cadre de la législation en vigueur'. Ceci porte le contingent à 170 heures comme justement retenu par le conseil de prud'hommes soit un seul de déclenchement de la contrepartie en repos à 1.777 heures par an.
L' accord d'annualisation précise par ailleurs expressément, au chapitre 'annualisation de la durée du travail', que la période de référence annuelle pour le décompte du temps de travail débute le 1er octobre d'une année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'un calcul à effectuer sur l'année civile comme il y a procédé.
Ainsi que justement relevé par le conseil de prud'hommes, il existe un décalage de paie d'un mois sur les bulletins de paie, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Le bulletin de paie d'octobre 2014 indique 1.596,96 heures de travail du 26 décembre 2013 au 30 septembre 2014 et celui d'octobre 2015 de 1.890,89 heures sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Il n'existe pas de réel désaccord sur ces chiffres.
Selo l'article R3121-2 dans sa version applicable à la cause, 'En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'.
L'avenant n° 4 à l'accord d'entreprise du 27 novembre 2012, applicable en la cause stipule qu'il est ajouté au temps de travail effectif des chauffeurs routiers une durée forfaitaire de 15 minutes correspondant au temps nécessaire à une prise de douche, ce temps étant rémunéré. Le temps de douche comptabilisé dans les heures annuelles doit en conséquence être décompté du total, ne s'agissant pas d'un travail effectif. Le conseil de prud'hommes a donc justement déduit 57 heures pour 228 jours travaillés sur une année complète.
D'autre part, les congés payés doivent également être déduits. Ces congés payés sont, selon le logiciel de l'employeur, pris en compte dans le décompte des heures. Il doit donc être déduit un total de 210 heures de congés payés (35x6 semaines) contrairement à ce qu'affirme M. [X] qui se réfère au seul bulletin de paie d'août 2014.
La déduction des heures susvisées révèle un nombre d'heures effectif de 1.396,71 heures sur la première période (après proratisation ces congés payés et heures de douche) et de 1.623,89 heures sur la seconde période soit un nombre d' heures supplémentaires de 16,89 heures sur la seconde période et de 163,46 heures sur la première période.
Toutefois, le contingent d'heures supplémentaires annuelles n'a pas été dépassé et c'est à tort que le jugement a procédé à la proratisation des heures supplémentaires sur le temps de présence par le salarié, s'agissant d'un contingent annuel qui n'a pas été dépassé. Le jugement est en conséquence réformé sur ce point et il n'y a pas droit à rappel de salaire sur repos compensateur.
Le conseil de prud'hommes a à juste titre rejeté la demande de dommages intérêts du salarié pour absence d'information sur les droits à repos compensateur faute de démonstration d'un préjudice distinct de celui indemnisable le cas échéant par un rappel d'heures et faute. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
D'autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Sa preuve repose sur l'employeur.
M. [X] fait valoir qu'il a suivi les consignes données de sorte que l'erreur de livraison ne découle pas de son comportement fautif mais est imputable au fait que l'employeur aurait dû lui communiquer des informations essentielles sur cette livraison. Il affirma avoir téléphoné au numéro indiqué par l'employeur mais ne pas avoir obtenu de correspondant.
La société se prévaut du non respect des consignes par le salarié, lesdites consignes ayant été parfaitement claires et portées à la connaissance de M. [X] avant la livraison.
Il convient de se référer aux termes de la lettre de licenciement rappelés supra pour le rappel des griefs.
Il n'est pas contesté par le salarié que le fioul (quantité 2.000 l) qui a été livré le 22 janvier 2016 par M. [X] au [Adresse 6] a été versé dans une cuve qui n'était pas celle prévue pour la livraison. M. [X] a rempli la cuve sans avoir eu un contact avec un membre de l'hôpital présent sur les lieux pour ce faire.
La feuille de tournée remise (p5 employeur) au salarié précisait ceci 'contact : centre hospitalier, tôt le matin tel [XXXXXXXX01]/tel av liv'. Elle imposait en conséquence un contact téléphonique avec le client avant livraison effective et ne permettait donc pas au salarié de passer outre sans instructions du Centre hospitalier en cas d'absence de liaison téléphonique.
Par mail du 22 janvier 2016, Mme [I] du service économique du centre hospitalier et dont le poste correspondait au numéro de téléphone litigieux a précisé 'suite au problème survenu sur le site de livraison du fioul ce matin à 7h05, je vous confirme n'avoir reçu aucun appel téléphonique à l'arrivée du livreur et aucun appel en absence'.
Le 20 février 2016, le directeur du centre hospitalier a indiqué que la livraison n'avait pas eu lieu à l'endroit prévu et il a précisé par courrier 'après analyse, il s'avère que votre chauffeur livrait pour la première fois le site et ne connaissait donc pas l'établissement. Qu'il n'ait pas respecté la consigne qui consiste à se présenter dans les services administratifs du centre hospitalier pour se voir indiquer le lieu exact de la livraison à effectuer. Qu'il n'ait demandé conseil, ni aux agents d'entretien de l'hôpital qui se trouvaient dans un bâtiment jouxtant la lingerie, ni à ses collègues qui livrent habituellement notre site sur l'emplacement de la trappe à utiliser.
Il n'est donc justifié d'aucun appel passé par le salarié et ce dernier, qui ne connaissait pas les lieux, ne pouvait pallier cette absence en se contentant d'appeler un collègue de travail, force étant de constater que le renseignement à distance était manifestement erroné et ne pouvait suppléer l'information du Centre hospitalier. Il n'a pas non plus contacté son employeur pour faire part d'une difficulté et ne peut imputer à ce dernier le remplissage de la mauvaise cuve.
M. [X] ne peut non plus se prévaloir de ce qu'il a pu croire que la cuve remplie par lui était la bonne, du seul fait que le remplissage de cette cuve restait possible.
La faute manifestement commise par le salarié a entraîné un important débordement de fioul sur le site de l'hôpital, en traînant notamment des nuisances olfactives et le mécontentement légitime du client. Le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse mais, ainsi que jugé par le conseil de prud'hommes, la faute commise ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave n'étant pas retenue, le salarié a droit aux indemnités compensatrices de préavis outre les congés payés et à l'indemnité de licenciement. Il a également droit à un rappel de salaire et de congés payés compte tenu de la mise à pied prononcée à tort à son encontre.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à toutes les demandes à ce titre et sur les montants tels que justement calculés par le conseil de prud'hommes, le salarié ne justifiant pas du salaire mensuel brut qu'il invoque dans ses calculs pour solliciter un montant
supérieur.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile prononcées en première instance.
La cour estime que l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société en cause d'appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société ESLC Services à payer à M. [P] [X] :
- 463,52 euros au titre de rappel de salaire pour le repos compensateur obligatoire pour la période du 26 décembre 2013 au 30 septembre 2014 ;
- 46,35 euros au titre des congés-payés afférents.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [P] [X] de sa demande de rappel de salaire pour le repos compensateur entre le 26 décembre 2013 et le 30 septembre 2014.
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE