Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI76
AFFAIRE :
S.A.R.L. VAUBAN VALEURS
C/
S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la chambre 3-1 de la cour d'appel de Versailles
N° RG : 21/00460
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VAUBAN VALEURS
RCS Lyon n° 793 410 580
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL anciennement dénommée société PRIMAXIA
RCS Nanterre n° 450 522 172
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 janvier 2024 dans l'affaire n°21/00460 opposant la SAS Vauban Valeurs à la SAS Société Générale Immobilier Patrimonial, anciennement dénommée Primaxia, ci-après dénommée la SGIP.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 23 janvier 2024 par laquelle la société Vauban Valeurs demande à la cour de :
- Rectifier les deux erreurs matérielles qui entachent l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la
cour d'appel de Versailles.
- Rectifier l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 en page 9 comme suit :
« Il en résulte que le montant moyen des commissions perçues au cours des trois dernières
années d'exécution du mandat s'élève à la somme de 130 044 euros € »
- Rectifier l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 en page 11 le « Par ces motifs » comme suit :
« Condamne la Société Générale immobilier à payer à la société Vauban Valeur la somme
de 100 000 euros à titre d'indemnité compensatrice. »
- Fixer les jour et heure où les parties seront le cas échéant appelées pour être entendues sur
la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
La société Vauban Valeur fait valoir que les motifs de la décision ont fixé l'indemnité compensatrice à la somme de 100.000 €, alors que le dispositif condamne la SGIP à une somme limitée à 65.000 €.
La requérante expose, par ailleurs, que l'arrêt indique en page 9 que le montant moyen des commissions perçues au cours des trois dernières années d'exécution du mandat s'élève à la somme de 65.000 €, alors que ce chiffre est incohérent au regard des indications portées en page 11 de l'arrêt qui précise que sur les trois dernières années, son chiffre d'affaires suivait une courbe ascendante (27.900 € au titre de l'année 2014 ; 64.602 € au titre de l'année 2015 ; 212.172 € au titre de l'année 2016 ; 204.358 € au titre de l'année 2017), menant à un montant moyen de 130.044 €.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2024.
La SGIP n'a pas conclu sur la requête.
SUR CE,
Sur la rectification d'erreur matérielle
Vu l'article 462 du Code de procédure civile.
Il ressort effectivement de la lecture de l'arrêt qu'une erreur de calcul affecte le montant moyen des commissions perçues au cours des trois dernières années d'exécution du mandat qui ne peut s'élever à la somme de 65.000 € comme indiqué en page 9, au regard de l'évolution du chiffre d'affaires évoqué en page 11 (27.900 € au titre de l'année 2014 ; 64.602 € au titre de l'année 2015 ; 212.172 € au titre de l'année 2016 ; 204.358 € au titre de l'année 2017). Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l'erreur matérielle affectant le montant moyen des commissions perçues au cours des trois dernières années d'exécution du mandat à la somme de 130.044 €.
En revanche, si les motifs de la décision ont alloué, à la suite d'une erreur qui sera rectifiée, une somme de 100.000 € au titre de l'indemnité compensatrice, la somme de 65.000 € portée au dispositif n'est affectée d'aucune erreur. Il n'y a donc pas lieu à la rectifier.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle s'agissant du montant moyen des commissions perçues par la société Vauban Valeur au cours des trois dernières années d'exécution du mandat qui doit être fixé à la somme de 130.044 € ;
Dit qu'en page 9 de l'arrêt, à la place de " Il en résulte que le montant moyen des commissions perçues au cours des trois dernières années du mandat s'élève à la somme de 65.000 €. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à la société Vauban Valeurs une indemnité compensatrice de 100.000 €. ", il convient de lire " Il en résulte que le montant moyen des commissions perçues au cours des trois dernières années du mandat s'élève à la somme de 130.044 €. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à la société Vauban Valeurs une indemnité compensatrice de 65.000 €. " ;
Dit n'y avoir lieu à rectifier le montant de l'indemnité allouée au dispositif de l'arrêt à la société Vauban Valeurs, soit la somme de 65.000 € ;
Maintient les autres termes de l'arrêt ;
Dit qu'il sera fait mention de cette décision sur la minute de l'arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment