Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00418 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LGJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [J] [X]
Assesseur salarié : Madame [I] [W]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Geoffroy WOLF de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Géraldine PALOMARES, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 mars 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 23 mai 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 mars 2023, le conseil de Monsieur [Y] [F] a contesté devant le tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de l’[15] du 27 janvier 2023 rejetant sa contestation d’une mise en demeure de payer la somme de 161576 euros à la suite d’un redressement.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [Y] [F] est représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Ordonner la décharge totale des sommes réclamées dans la mise en demeure du 03/05/2023 au vu des irrégularités de la procédure de contrôle et de recouvrement ;Subsidiairement, dire que le calcul et l’assiette des cotisations ne sont pas justifiés et ordonner la décharge des sommes réclamées ;Déduire en toute hypothèse la somme de 70890 euros payée par la [13] au titre de la solidarité financière ;Condamner l’Urssaf à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demande, M. [F] fait notamment valoir que :
Le procès-verbal de travail dissimulé qui fonde le redressement ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes ce qui ne l’a pas mis en mesure d’apprécier la réalité des faits reprochés ;Au visa de R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement ne pouvait pas fixer forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations dès lors que l’ensemble des pièces et documents nécessaires lui ont été communiqués ;L’Urssaf n’a pas expliqué le calcul de la différence entre le CA déclaré et le CA prétendument réalisé alors que certains comptes bancaires sur lesquels s’appuie l’inspecteur sont des comptes joints ; les opérations reprises ne sont pas listées ; sa reconstitution est excessivement sommaire et viciée dans son principe ;Il conteste avoir reçu la liste prétendument annexée à la lettre d’observations et soutient ne pas avoir été suffisamment informé de la méthode utilisée par l’inspecteur pour pouvoir apporter des éléments en réponse ;Il demande que les sommes figurant en page 5 de ses écritures constituent des opérations personnelles étrangères à son activité ;La somme de 70890 euros acquittée par la [13] doit être déduite des sommes réclamées ;La preuve de l’une des infractions visées à L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail n’est pas rapportée de sorte que les majorations de l’article L 243-7-7 du CSS ne peuvent pas lui être réclamées.
L’[14] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Valider le redressement dans son principe et son chiffrageValider la mise en demeure du 03/05/2023Condamner M. [F] à payer la somme de 90 103 eurosLe débouter de ses demandes et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demande, l’Urssaf fait notamment valoir que :
Au visa de L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-4 du code du travail, et des PV qui font foi jusqu’à preuve contraire, l’infraction de travail dissimulé est constituée par la minoration du chiffre d’affaires et l’Urssaf n’est pas tenue de communiquer le PV de travail dissimulé ;Au visa de R 243-59-4 du CSS, le recours à l’assiette forfaitaire est justifié dès lors que M. [F] n’a pas produit pas, lors du contrôle, une comptabilité détaillée et qu’il n’a pas pu démontrer l’origine des opérations portées au crédit de ses comptes bancaires ;L’Urssaf lui a communiqué à deux reprises les éléments pris en compte dans la reconstitution des bases de redressement,La liste de mouvements produite par M. [F] a été prise en compte s’agissant des sommes provenant de livret d’épargne mais le surplus des opérations n’est assorti d’aucun justificatif et les sommes doivent être considérées comme étant du chiffre d’affaires,Le versement de 70890 euros a été affecté au crédit du compte de M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La recevabilité du recours
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les deux mois de la notification de la décision de la [6] de l’Urssaf.
Le recours est recevable.
2. La régularité de la procédure
Monsieur [F] fait grief à l’Urssaf de ne pas l’avoir mis en mesure de discuter l’infraction de travail dissimulé, à défaut de communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Au dernier état de ses conclusions M. [F] ne forme pas de demande auprès du juge afin que la production de ce document soit ordonnée.
Or, aucun texte ne fait obligation à l’Urssaf de fournir préalablement à toute ordonnance judicaire le procès-verbal de constatations de l’infraction.
3. Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-1 du code du travail, « Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
Selon l’article L 8221-3 « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :…
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ».
Selon l’article L 8221-4 « Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ».
En l’espèce, il résulte d’un contrôle effectué le 08 juin 2021 par le [5] et la [7] que lors de la visite d’un chantier de construction à [Localité 10], M. [F] travaillait. Le chiffre d’affaires déclaré par ce dernier s’élevait à 65107€ entre 2017 et 2021.
L’exploitation de ses relevés bancaires a cependant montré des encaissements pour 629465€ sur la même période.
Lors de son audition par l’Urssaf [11], M. [F] a reconnu ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus intentionnellement. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 17 janvier 2022 puis transmis au procureur de la République. Le 23 février 2023, l’Urssaf a adressé au cotisant une lettre d’observation ; M. [F] l’a contestée et l’inspecteur du recouvrement a répondu à ses observations le 07 avril 2022 en modifiant certains calculs et en ramenant le redressement à 161576€.
Une mise en demeure a été adressée à M. [F] le 03 mai 2022, qu’il a contesté devant la [6].
Il résulte des constats effectués par les agents assermentés du [5] et de la [8] sur lesquels s’appuie l’Urssaf :
Qu’un écart important de près de 500000 euros a été constaté entre le chiffre d’affaires déclaré par M. [F] et les crédits portés sur ses comptes bancaires entre 2017 et 2021 ;Que M. [F] a reconnu ne pas avoir déclaré la totalité de son chiffre d’affaires, tout en contestant les calculs de l’Urssaf ;Enfin qu’il n’a pas été en mesure de justifier les crédits portés sur ses comptes bancaires, à l’exception de quelques opérations ni par la production de factures, ni par tout autre moyen.
Les critères du travail dissimulé par dissimulation d’activité sont ainsi établis dès lors que l’article L 8221-4 institue une présomption de but lucratif pour les activités dépourvues de factures et dont la fréquence est établie, et que le constat d’une violation en connaissance de cause de l’obligation de déclarer ses revenus d’activité implique l’intention coupable.
Dans ces conditions, le principe du redressement sera confirmé.
4. Le calcul du redressement
Selon R 243-59-4 du CSS, « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».
L’inspecteur a reconstitué le chiffre d’affaires éludé par comparaison des factures transmises par M. [F] et de son CA déclaré, et des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires.
Monsieur [F] soutient que l’inspecteur du recouvrement ne pouvait pas fixer forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations dès lors que l’ensemble des pièces et documents nécessaires lui ont été communiqués.
Or, cela est manifestement contraire à l’infraction qui lui est reprochée et qu’il a reconnu puisqu’il a admis ne pas avoir déclaré une partie de son chiffre d’affaires et qu’il n’a pas été en mesure de produire des factures justifiant les crédits sur ses comptes bancaires. Il ne saurait soutenir que sa comptabilité était probante et sincère. Dès lors, l’Urssaf était autorisée à procéder à une reconstitution forfaitaire du chiffre d’affaires.
Il soutient que l’Urssaf n’a pas expliqué le calcul de la différence entre le CA déclaré et le CA prétendument réalisé alors que certains comptes bancaires sur lesquels s’appuie l’inspecteur sont des comptes joints, que les opérations reprises ne sont pas listées, ou en tout état de cause qu’il n’a pas reçu cette liste, que sa reconstitution est excessivement sommaire et viciée dans son principe.
Compte tenu de la présomption attachée aux sommes dépourvues de factures par l’article L 8221-4, il appartenait à M. [F] d’apporter la preuve que les sommes créditées sur ses comptes ne correspondaient pas à une activité lucrative, et non à l’Urssaf de prouver l’inverse.
Monsieur [F] a reçu au plus tard avec le courrier de réponse aux observations de l’Urssaf du 07 avril 2022 la liste des opérations reprises au titre du chiffre d’affaires. Il a été informé par la lettre d’observations de la méthode utilisée par l’inspecteur : page 6. Il a donc été mis en mesure de discuter les montants du redressement.
L’Urssaf a exclu de la base de calcul du redressement les virements provenant du compte d’épargne, conformément à la demande de M. [F].
L’Urssaf a procédé à la déduction de la somme de 70890 euros payée par la [13] au titre de la solidarité financière.
L’infraction de travail dissimulé étant constituée, les majorations de redressement sont dues.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le montant du redressement à hauteur de 90103 euros, de débouter M. [F] du surplus de ses demandes et de le condamner au paiement de cette somme.
5. Les autres demandes
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DIT régulière la mise en demeure de payer du 03/05/2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à l'[14] la somme de quatre-vingt-dix mille cent-trois euros (90103 euros) au titre du redressement ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] du surplus de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 12].
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