Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00584 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUQ
du rôle général
[E] [X] épouse [D]
c/
MAIF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[S] [Y]
arles AUDOUARD
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
- Me Charles AUDOUARD
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Charles AUDOUARD
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [E] [X] épouse [D]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La MAIF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [S] [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
- Monsieur [S] [Y] (courrier du 24/07/2025)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, madame [E] [X] épouse [D] a été percutée par le vélo de monsieur [S] [Y], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie MAIF ASSURANCES.
Madame [X] épouse [D] a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] puis a été orientée vers le service orthopédie avant d’intégrer le centre de rééducation [12] à [Localité 10] du 29 octobre au 17 décembre 2024.
Le 21 janvier 2025, un rapport d’expertise médico légale établi par le Docteur [P] [R] a fixé l’ITT, au sens pénal du terme, à 2 mois, sous réserve de complications ou nouvelles constatations.
Le 13 mai 2025, monsieur [S] [Y] a accepté une composition pénale validée le même jour.
Madame [X] épouse [D] s’est réservée ses droits à indemnisation.
Par actes en date des 8 et 9 juillet 2025, madame [E] [X] épouse [D] a assigné monsieur [S] [Y], la MAIF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile de monsieur [S] [Y], et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME devant le juge des référés aux fins suivantes :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec mission proposée aux frais in solidum de monsieur [Y] et de son assureur et, à défaut, aux frais avancés par madame [X] épouse [D], Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, En application de l’article 835 du code de procédure civile, condamner in solidum monsieur [Y] et son assureur à payer à madame [X] épouse [D] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum monsieur [Y] et son assureur à payer à madame [X] épouse [D] la somme de 1.500 euros, Condamner in solidum monsieur [Y] et son assureur aux entiers dépens.
A l’audience des référés du 29 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse, représentée par son conseil, a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, monsieur [Y] et la MAIF ASSURANCES, représentés par leur avocat, ont formé des protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande d’expertise, proposé des compléments de mission, sollicité que la provision à revenir à madame [X] épouse [D] soit fixée à 5.000 euros, que les frais de consignation soient conservés à la charge de madame [X] épouse [D] et que cette dernière soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, madame [X] épouse [D] verse notamment au dossier :
- un compte-rendu médical établi par le Docteur [P] [R] en date du 21 janvier 2025,
- un procès-verbal de composition pénale dressé par le parquet de Clermont-Ferrand le 13 mai 2025.
Ces pièces permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [X] épouse [D] a souffert à la suite de l’accident dont elle a été victime le 16 octobre 2024.
En effet, il ressort notamment du compte-rendu dressé par le Docteur [R] qu’à son arrivée aux urgences au service orthopédique, madame [X] épouse [D] souffrait d’une luxation métacarpo-phalangienne du pouce droit, d’une fracture épicondyle latéral à l’humérus droit, d’une plaie à l’arcade gauche et d’une fracture du plancher de l’orbite gauche de type avec hernie graisseuse et pneumorbite. Lors de l’examen médical, le docteur [R] ne relève plus aucune trace de lésion ou traumatique à l’exception des difficultés au niveau du membre supérieur droit.
Par ailleurs, il ressort de ce même compte rendu qu’à la date de l’examen, l’incapacité totale de travail, déterminée pour les besoins de la qualification pénale des faits, a été fixée à 2 mois, sauf complications ou nouvelles constatations.
En défense, monsieur [Y] et la MAIF ASSURANCES indiquent ne pas s’opposer à l’organisation d’une meure d’expertise judiciaire mais formulent des protestations et réserves et sollicitent que soit complétée la mission de l’expert afin de se conformer aux préconisations de l’Antenne Nationale de Documentation sur le Dommage Corporel.
L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [X] épouse [D], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [X] épouse [D] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
Par ailleurs, il convient de noter que les compléments de mission proposés par monsieur [Y] et son assureur correspondent aux points de la mission habituellement confiée à l’expert judiciaire en matière de préjudice corporel.
En revanche, la prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de madame [X] épouse [D], incombant en principe aux demandeurs, madame [X] épouse [D] supportera les frais d’expertise.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [X] épouse [D] sollicite la condamnation in solidum de monsieur [Y] et de la MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, tout préjudice confondu.
Monsieur [Y] et la MAIF ASSURANCES sollicitent que le montant de l’indemnité soit fixé à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, il est constant que madame [X] épouse [D] présente des séquelles et qu’elle a dû engager des frais médicaux.
Il est également constant que madame [X] épouse [D] n’a perçu aucune indemnisation, raison pour laquelle l’expertise judiciaire a été ordonnée.
Ainsi, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles et des frais précités, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros sera allouée à madame [X] épouse [D].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués.
Sur les frais du procès
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [E] [X] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [C] [K]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant Clinique [11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [Z] [H] épouse [I] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [E] [X] épouse [D] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 30 octobre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt de son rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 5 juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DECLARE communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, les opérations d’expertise,
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [Y] et la MAIF ASSURANCES à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à madame [E] [X] épouse [D],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [E] [X] épouse [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,