Texte intégral
C1
N° RG 22/00660
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHSB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
la AARPI SI VIS PACEM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00111)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 14 février 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 02 Juillet 1956 à [Localité 5] (07)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. CHOMETTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime BENOIST de l'AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Chomette en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP) le 1er septembre 1982.
Le contrat est soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
La SAS Chomette vend des produits à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche. Les articles commercialisés concernent notamment les arts de la table, ainsi que les produits d'entretien nécessaires à l'activité de restauration.
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du mois d'avril au mois de septembre 2019.
A compter du 6 janvier 2020, il a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie avant d'être déclaré inapte par le médecin du travail le 2 mars 2020 lors d'une visite de reprise.
Le 9 mars 2020, la SAS Chomette a proposé à M. [R] un reclassement sur un poste de conseiller commercial sédentaire. Le salarié n'a pas donné suite à cette proposition.
Par courrier daté du 18 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2020, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier daté du 2 avril 2020, la SAS Chomette a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête du 23 novembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Chomette à lui payer un rappel de salaire au titre de la prime d'intéressement et le solde de l'indemnité de clientèle, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Débouté M. [R] de sa demande de paiement de prime d'intéressement pour la période 2018 et 2019,
- Débouté M. [R] de sa demande de paiement d'indemnité clientèle,
- Condamné la société Chomette à payer à M. [R] la somme de 1 541,50 euros net au titre du paiement restant dû de son compte épargne temps,
- Fixé le salaire moyen de M. [R] à 3 242 euros,
- Débouté la société Chomette de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la société Chomette à payer à M. [R] la somme de 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Chomette aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Par déclaration en date du 14 février 2022, M. [R] en a interjeté appel.
La SAS Chomette a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour de :
« Déclarer recevable et fondé M. [R] en son appel de la décision rendue le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Montélimar,
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de condamnation au paiement de la prime d'intéressement et de l'indemnité de clientèle,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Chomette à payer :
Prime d'intéressement 2018 et 2019 : 1 789,86 euros,
Indemnité de clientèle : 33 114 euros net de CSG et CRDS,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamner la société Chomette à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que les entiers dépens,
Vu les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3 242 euros ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Chomette sollicite de la cour de :
« Constater que M. [R] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement qui ne peut se cumuler avec une indemnité de clientèle,
Constater que M. [R] ne verse aucun élément matériel aux débats sur le nombre et la valeur de sa clientèle entre son entrée et sa sortie des effectifs alors que la charge de la preuve repose exclusivement sur lui,
Dire et juger que M. [R] ne remplit pas les conditions pour prétendre au versement d'une indemnité de clientèle,
Constater l'absence de préjudice de M. [R] concernant la perte de clientèle,
Dire et juger que M. [R] ne peut prétendre au versement d'une prime d'intéressement au titre de l'exercice 2018-2019,
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar entrepris dans l'intégralité de ses chefs déférés à la cour d'appel,
Condamner M. [R] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a condamné la SAS Chomette à payer à M. [R] la somme de 1 541,50 euros net au titre du paiement restant dû sur son compte épargne temps de sorte que cette disposition est définitive.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2018-2019 :
Moyens des parties,
M. [R] fait valoir que :
- Un accord d'intéressement a été conclu en 2016 pour trois exercices du 1er avril au 31 mars,
- Il n'a perçu une prime d'intéressement que pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018,
- Il a droit de percevoir la prime d'intéressement pour l'exercice 2018-2019 dont le montant sera le même que celui de l'exercice précédent, faute pour l'employeur d'avoir défini les objectifs pour cet exercice.
La SAS Chomette fait valoir pour sa part que :
- Aux termes de l'article V de l'accord d'intéressement du 26 juin 2017, il était expressément prévu, pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019, que les membres du comité d'entreprise et la direction signeront un avenant à cet accord définissant l'objectif fixé pour l'exercice en question,
- Les membres du comité d'entreprise et la direction ne sont pas parvenus à signer un avenant pour l'exercice 2018/2019, de sorte qu'aucun intéressement ne pouvait être versé au titre de cet exercice,
- Elle n'a donc versé aucune prime d'intéressement pour l'exercice 2018/2019 à aucun des salariés de l'entreprise,
- L'intéressement n'est pas obligatoire,
- Par la suite, le 25 septembre 2019, un nouvel accord d'intéressement a été conclu couvrant les trois exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022,
- Au titre de l'exercice 2019/2020, M. [R] bien reçu de l'intéressement et un supplément d'intéressement (soit un intéressement doublé) au prorata de son temps de présence sur l'exercice.
Sur ce,
Selon l'article L. 3312-1 du code du travail, l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.
Selon l'article L. 3312-2 du même code, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 9 décembre 2020, toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.
Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Selon l'article L. 3312-5 code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2018, les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
Selon L. 3313-1 du code du travail, l'accord d'intéressement institue un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.
Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Enfin, selon L. 3313-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, l'accord d'intéressement définit notamment :
1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d'intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Les parties versent aux débats un accord d'intéressement conclu le 29 juin 2016 entre les sociétés constituant l'unité économique et sociale du groupe E.CF, dont le préambule précise qu'elle comporte notamment la SAS Chomette Favor, et les représentants du personnel, membres du comité d'entreprise.
Ce même préambule indique que l'accord a été conclu « en vue d'associer le personnel de la société à l'amélioration de ses performances et de l'impliquer davantage à sa marche et à son développement ».
Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord qu'il a été conclu pour une durée déterminée de trois exercices sociaux, chaque exercice débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante, soit entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2019 pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 et que l'accord prendra définitivement fin à la clôture du troisième exercice social, le renouvellement par tacite reconduction étant exclu.
Par ailleurs, l'accord définit en son article 5 (« Modalités d'intéressement ») la prime d'intéressement dans les termes suivants : « La prime d'intéressement est une participation des salariés au résultat consolidé du groupe E.CF, avant impôt sur les bénéfices et avant calcul de l'intéressement, compte tenu de ses évolutions prévisibles souhaitées et dans les limites convenues »
Ce même article définit les modalités de calcul de la « prime d'intéressement globale », laquelle est notamment fonction d'un « objectif de résultat consolidé du groupe E.CF avant impôt sur les bénéfices tel que figurant au budget validé au conseil de surveillance », désigné par l'abréviation « Ob ».
Ainsi, l'accord indique que pour l'exercice 2016/2017 : « Ob : EBITDA = 23 300 000,00 € », et précise, s'agissant de l'objectif applicable aux exercices à venir : « Pour les exercices suivants, en réunion du comité d'entreprise de mars, les hypothèses budgétaires seront commentées ; puis les membres du comité d'entreprise et la direction signeront un avenant à cet accord définissant l'objectif fixé pour l'exercice en question entre juin (ainsi que du périmètre juridique du groupe E.CF) et au plus tard septembre après validation du budget au conseil de surveillance ».
En application de l'article L. 3312-2 du code du travail susvisé, la mise en place d'un intéressement collectif des salariés par la conclusion d'un accord d'intéressement ne constitue pas une obligation pour l'employeur mais une faculté.
Cependant, dès lors qu'un accord d'intéressement valide a été conclu, l'employeur est tenu de verser la prime d'intéressement aux salariés bénéficiaires de l'accord selon les modalités de l'intéressement définies par l'accord au cours des trois exercices prévus par l'accord, la SAS Chomette ne développant aucun moyen utile établissant le contraire.
La SAS Chomette admet ne pas avoir versé à M. [R] la prime d'intéressement prévu par l'accord susvisé au titre de l'exercice 2018/2019 en faisant valoir que les membres du comité d'entreprise et la direction n'étant pas parvenus à signer un avenant pour cet exercice en vue de définir l'objectif permettant le calcul de la prime, aucun salarié n'a perçu de prime d'intéressement.
S'il s'évince des stipulations de l'accord que le calcul de la prime d'intéressement globale, dès lors qu'il est fonction de l'objectif de résultat consolidé du groupe E.CF, nécessite la conclusion d'un avenant à l'accord entre les membres du comité d'entreprise et la direction en vue de fixer ledit objectif pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019, l'accord ne prévoyant notamment aucun mécanisme permettant de calculer le montant de la prime en l'absence de détermination dudit objectif ou toute autre méthode de détermination de l'objectif en l'absence de conclusion d'un avenant, il y a lieu de constater que la SAS Chomette ne verse aux débats aucun élément démontrant que pour l'exercice 2018/2019 les membres du comité d'entreprise et la direction ne seraient pas parvenus à définir ledit objectif.
En conséquence, il ne peut être retenu que l'absence de versement de la prime d'intéressement au titre de l'exercice 2018/2019 résulterait de l'application de l'accord, et non d'une décision unilatérale de la SAS Chomette.
Il en résulte que M. [R] est bien fondé à prétendre au versement d'un rappel de prime d'intéressement au titre de l'exercice 2018/2019.
En l'absence de connaissance de l'objectif de résultat consolidé du groupe E.C.F. pour cet exercice, il y a lieu de fixer le montant de la prime au niveau de celle qu'il a perçue au titre de l'exercice précédent, soit la somme de 1 789,86 euros brut conformément à la note d'information individuelle sur l'intéressement 2017/2018 du 29 juin 2018 produite par le salarié, au versement de laquelle la SAS Chomette est condamnée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle :
Moyens des parties,
M. [R] fait valoir que :
- En 1980, la SAS Chomette n'avait aucune clientèle sur le secteur géographique qui lui a été attribué lors de son embauche,
- Il a pendant près de 40 ans développé et fidélisé une clientèle importante, de sorte qu'il aurait dû percevoir une indemnité de clientèle,
- L'évaluation de son préjudice doit se faire par analogie avec l'usage habituellement pratiqué en matière de vente de fonds de commerce ou de cession de portefeuille d'agent d'assurance, à savoir sur les deux dernières années de commissions,
- L'article L. 7313-17 du code du travail prévoit que l'indemnité de clientèle n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement, seule la plus élevée est due,
- Dès lors que l'indemnité de clientèle est supérieure à l'indemnité de licenciement, l'indemnité de licenciement constitue forcément un acompte sur cette dernière,
- Son départ à la retraite ne lui a pas fait perdre son droit à l'indemnité de clientèle tel que jugé par la Cour de cassation.
La SAS Chomette fait valoir pour sa part que :
- Contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses écritures, la Cour de cassation ne pose pas comme principe, dans son arrêt Cass. Soc. 1er juin 2004 n° 02-41.176, que le salarié doit percevoir l'indemnité la plus élevée entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement,
- Au contraire, l'arrêt du 2 mai 1989 indique que si une indemnité de licenciement a été perçue, le salarié ne peut pas prétendre au versement d'une indemnité de clientèle,
- Le développement de la clientèle s'apprécie en combinant l'accroissement en nombre de clients et en valeur (chiffre d'affaires) sur le secteur du VRP lors de son arrivée et lors de son départ,
- La charge de la preuve repose exclusivement sur le salarié VRP,
- Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de mode de calcul de l'indemnité de clientèle,
- Elle doit correspondre au préjudice réel et effectif subi par le VRP,
- Son montant est fixé d'un commun accord entre le VRP et l'employeur, et en cas de désaccord, il appartient au juge d'en fixer le montant,
- Par conséquent, l'indemnité de clientèle doit nécessairement être moins forte lorsque le VRP, compte tenu de son âge, devait normalement cesser l'exercice de sa profession,
- Le salarié a déjà perçu une indemnité de licenciement, laquelle ne peut se cumuler avec une indemnité de clientèle,
- Le salarié ne démontre pas l'accroissement de la clientèle de son secteur en nombre de clients et en valeur (chiffre d'affaires) entre son arrivée (1980) et son départ de la société (2020),
- Le salarié n'a subi aucun préjudice du fait de la « perte » de sa clientèle.
Sur ce,
L'article L. 7313-13 du code du travail énonce qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Il résulte de cette dernière disposition qu'il importe peu, pour ouvrir droit pour le VRP à une indemnité de clientèle, que l'inaptitude ait été totale ou partielle.
La clientèle doit être personnelle, c'est-à-dire avoir été apportée, créée ou développée par le représentant. Elle doit par ailleurs être réelle et stable. L'accroissement de clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur.
L'indemnité de clientèle doit en principe se calculer au jour de la rupture du contrat. Toutefois, si les juges constatent que les résultats d'un VRP ont diminué en raison d'une modification unilatérale de son secteur par l'employeur, ils peuvent se placer au moment où la modification est intervenue pour évaluer l'indemnité de clientèle.
Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle, ladite indemnité étant calculée sur la part de rémunération liées au chiffre d'affaires (commissions) en tenant également compte de l'évolution du nombre de clients dans le portefeuille du VRP.
C'est au VRP qu'il incombe de prouver l'accroissement de clientèle.
Il ne peut y avoir cumul de l'indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, avec l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité spéciale de rupture prévues aux articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
La seule acceptation par le salarié du versement spontané par l'employeur de l'indemnité spéciale de rupture ne suffit pas à caractériser la renonciation à l'indemnité de clientèle, qui doit intervenir dans les 30 jours de la lettre de rupture.
Au cas d'espèce, M. [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un apport personnel de clientèle en nombre et en valeur toujours présente au jour de son licenciement.
En effet, le salarié, qui soutient qu'il a été engagé en qualité de VRP sur un secteur géographique délimité sur lequel la SAS Chomette ne réalisait aucun chiffre d'affaires avant son embauche, à savoir une partie du département de l'Isère à compter de la date de son embauche, puis les départements des Hautes-Alpes, de l'Ardèche et de la Drôme à compter du 1er avril 1981, ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir le bien-fondé de son allégation.
Ainsi, le contrat de travail du 8 décembre 1980 ne comporte aucune mention, de laquelle il serait possible d'inférer l'absence de clientèle au profit de la SAS Chomette sur ces secteurs lors de l'embauche de M. [R].
Le fait que n'ait pas été annexée au contrat de travail une liste des clients existants sur ces secteurs avec indication du chiffre d'affaires issu de cette clientèle au cours des douze derniers mois ne permet pas d'en déduire qu'aucune clientèle établie ne préexistait à l'embauche de M. [R].
De même, les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 5 du contrat de travail, selon lesquelles « pour les établissements (') non visités par le représentant ou inconnus de l'entreprise, et qui s'adresseront directement à la direction régionale pour passer une commande, le représentant recevra pour l'encourager à suivre ce client dans l'avenir, une partie de la commission qu'il aurait normalement perçue s'il avait traité personnellement l'affaire » ne permettent pas d'en déduire une absence de clientèle sur les secteurs confiés au salarié.
Enfin, il ressort de l'article 4 du contrat de travail qu'« en rémunération de ses services, Monsieur [R] recevra à titre de salaires, un fixe mensuel de 160 francs indexé à chaque début d'exercice sur l'indice des prix de détail de l'I.N.S.E.E., et une commission de base sur toutes les affaires définies à l'article 5 ci-après de : 4 % ».
Toutefois, le fait que M. [R] n'ait pas perçu de commissions les premiers mois de la relation contractuelle, soit du 11 septembre 1980 au mois de mars 1981, mais un salaire de base de 4 200 francs, et qu'il n'ait commencé à percevoir des commissions qu'à compter du mois d'avril 1981 avec un salaire de base ramené à 180 francs, n'est pas suffisant, faute d'être corroboré par d'autres éléments concordants versés aux débats, pour établir que l'employeur lui aurait versé, comme M. [R] l'affirme, un salaire de base élevé le temps qu'il constitue une clientèle lui permettant de percevoir des commissions, le salarié n'apportant au demeurant aucune explication précise sur le versement temporaire de ce salaire fixe plus élevé non prévu par le contrat de travail.
En conséquence, par ces seuls éléments le salarié échoue à démontrer que la clientèle était inexistante lors de son embauche;
Aussi, les seuls éléments versés aux débats restent insuffisants à démontrer qu'il a constitué une clientèle réelle et stable sur son secteur.
Faute de preuve d'accroissement précis en nombre de clients et en valeur entre son arrivée et son départ, le salarié n'est pas fondé à prétendre avoir subi un préjudice résultant de la perte de sa clientèle, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un préjudice en résultant au moment de la rupture de la relation de travail.
Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur le point de savoir si le montant versé par l'employeur à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement dans le cadre du solde de tout compte constitue ou non une avance d'indemnité de clientèle.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité de clientèle, doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Chomette, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande reconventionnelle formulée par la SAS Chomette à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [O] [R] de sa demande de paiement d'indemnité clientèle,
Fixé le salaire moyen de M. [O] [R] à 3 242 euros,
Débouté la société Chomette de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société Chomette à payer à M. [O] [R] la somme de 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Chomette aux entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Chomette à payer à M. [O] [R] :
la somme de 1 789,86 euros brut à titre de rappel de prime d'intéressement au titre de l'exercice 2018/2019,
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DEBOUTE la SAS Chomette de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Chomette aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,