Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04542 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHGI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F17/00162
APPELANTE :
Madame [P] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL RENAISSANCE ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 24 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[P] [F], épouse [I], a été engagée par la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES par contrat du 30 mai 2016, en qualité d'hôtesse de caisse, moyennant un salaire mensuel brut de 1 004,90€ pour 104 heures de travail.
Le contrat était assorti d'une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, soit jusqu'au 30 juillet 2016.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 16 juillet au 7 août 2016.
Par courrier du 8 août 2016, la SARL RENAISSANCE RESTAURATION, exploitant sous l'enseigne 'la Terrasse', a mis fin à la période d'essai.
Soutenant avoir été embauchée à compter du 12 mai 2016, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 9 mai 2019, l'a déboutée de ses demandes.
[P] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, elle conclut à l'infirmation et à la condamnation de 'l'employeur' à lui payer :
- la somme de 844,20€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 84,40€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 1 004,90€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
- la somme de 304,44€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de30,94€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 6 029,40€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner sous astreinte l'employeur à la remise des bulletins de paie afférents.
Dans ses dernières conclusions, la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SARL RENAISSANCE RESTAURATION, qui a procédé à la remise des bulletins de paie, a notifié la fin de la période d'essai et dont la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES soutient qu'elle était l'employeur de [P] [I], n'est pas dans la cause ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, ni que [P] [I] ait accompli une quelconque prestation de travail au service de la SARL. RENAISSANCE ENTREPRISES ni d'ailleurs que le contrat de travail signé avec celle-ci ait été rompu ;
Attendu qu'en conséquence, les demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture et de travail dissimulé, dirigées à l'encontre de la seule SARL. RENAISSANCE ENTREPRISES, seront rejetées ;
* * *
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [P] [I] aux dépens.
La Greffière Le Président
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